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08/07/2024 | FRANCE | N°24/02927

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 08 juillet 2024, 24/02927


MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02927 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEGE
AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE DENOMME OCTAVIE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA GALLICHET LEMAITRE, sise [Adresse 2], C/ [N] [E]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


JUGEMENT -PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND



PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE



PARTIES :


DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE DENOMME OCTAVIE [Adres

se 3],

représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, n...

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02927 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEGE
AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE DENOMME OCTAVIE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA GALLICHET LEMAITRE, sise [Adresse 2], C/ [N] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT -PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE DENOMME OCTAVIE [Adresse 3],

représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification le
à :
Maître Mélanie ELETTO Toque 212,Expédition et Grosse

ÉLÉMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE a fait citer Monsieur [N] [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :

- 7 871,90 € au titre provisions et charges échues selon décompte arrêté au 15 mars 2024, avec actualisation au jour de l’audience.
- 1 856,12 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 septembre 2024
- 844,80 € correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015
- 500 € titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement
- 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

Monsieur [N] [E], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

A l'audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE actualise ses demandes comme suit :

- échu : 8 799,96 € au 20 mai 2024
- à échoir : 928,06 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".

- article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".

Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :

* contrat de syndic
* procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2018
* procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2020
* procès-verbal de l’assemblée générale du 22 octobre 2020
* procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2021
* procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2022
* procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2023
* matrice cadastrale
* mise en demeure de payer sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
* décompte actualisé au 15 mars 2024
* relevé général des dépenses pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2019
* relevé général des dépenses pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2020
* relevé général des dépenses pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2021
* relevé général des dépenses pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2022
* relevé général des dépenses pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2023
* compte individuel pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2019
* compte individuel pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2020
* compte individuel pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2021
* compte individuel pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2022
* compte individuel pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2023
* facture transmission dossier à Huissier
* appels de fonds
* procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 avril 2023
* décompte actualisé au 20 mai 2024

Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE les sommes de :

- 8 799,96 € au titre des provisions et charges échues au 20 mai 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 16 janvier 2024
- 928,06 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice en cours

Attendu que la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit un article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
" Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur".

Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE justifie du bien fondé de sa demande de ce chef par la production d'un décompte portant sur les frais de mises en demeure, remise dossier au commissaire de justice, de sorte que Monsieur [N] [E] sera condamné à lui verser la somme globale de 844,80 €.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [N] [E], lequel s'est abstenu de payer les charges de copropriété depuis le 1er juillet 2019.

Que Monsieur [N] [E] sera condamné à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [N] [E] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE la somme de 800 € de ce chef.

Que Monsieur [N] [E] qui succombe, sera de même condamné aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE les sommes de :

- 8 799,96 € au titre des provisions et charges échues au 20 mai 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 16 janvier 2024
- 928,06 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice en cours
- 844,80 € au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015
- 500 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé OCTAVIE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/02927
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.02927 ?
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