La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2024 | FRANCE | N°24/02760

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 08 juillet 2024, 24/02760


MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02760 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5Q
AFFAIRE : Syndicat LE SDC DE L’IMMEUBLE [4] Représenté par son syndic, la société Régie Thiébaud, dont le siège est [Adresse 2] C/ [R] [L], [H] [L] NÉE [Z]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


JUGEMENT-PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND



PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE


PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat LE SDC DE L’IMMEUBLE [4] Représenté par

son syndic, la société Régie Thiébaud, dont le siège est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Renaud B...

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02760 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5Q
AFFAIRE : Syndicat LE SDC DE L’IMMEUBLE [4] Représenté par son syndic, la société Régie Thiébaud, dont le siège est [Adresse 2] C/ [R] [L], [H] [L] NÉE [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT-PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat LE SDC DE L’IMMEUBLE [4] Représenté par son syndic, la société Régie Thiébaud, dont le siège est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [L] NÉE [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification le

à :

Maître Renaud BARIOZ Toque - 566,Expédition et Grosse


ÉLÉMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] a fait citer Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :

- 11 438,64 € au titre provisions et charges échues, avec actualisation au jour de l’audience.
- 1 116,34€ au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice, appel avril et juillet 2024 arrêté au 30 septembre 2024
- 651,28 € correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015
- 1 000 € titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

A l'audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] actualise ses demandes comme suit :

- échu : 13 303,26 € 3ème trimestre inclus
- à échoir : 558,17 €, appel provision juillet 2024 inclus.

Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z], régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".

- article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".

Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :

* contrat de syndic
* justificatif de propriété
* décompte du dossier
* PV d’Assemblée générale
* appels de provision
* justificatif de(s) exercice(s) comptable concernés - (compte(s) individuel de charge, état(s) des dépenses, ancien(s) PV AG)
* mise en demeure et/ou sommation de payer
* procès-verbal d’assemblée générale validant les comptes de l’exercice 2022-
2023;
* décompte de charges individuelles arrêté au 30 septembre 2023
* comptes de copropriété de l’exercice 2022-2023
* dernier appel de provision
* décompte actualisé des sommes dues
* jugement du 15 décembre 2020 et décompte d’exécution

Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] les sommes de :

- 13 303,26 € au titre des provisions et charges échues, 3ème trimestre inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 12 février 2021
- 558,17 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice en cours appel provision juillet 2024 inclus


Attendu que la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit un article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
" Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur".

Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] justifie du bien fondé de sa demande de ce chef par la production d'un décompte portant sur les frais de mises en demeure, remise dossier au commissaire de justice, de sorte que Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z] seront condamnés solidairement à lui verser la somme globale de 651,28 €.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z], lesquels se sont abstenus à nouveau de payer les charges de copropriété.

Que Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z] seront condamnés solidairement à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] la somme de 800 € de ce chef.

Que Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z] qui succombent, seront de même condamnés aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] les sommes de :

- 13 303,26 € au titre des provisions et charges échues, 3ème trimestre inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 12 février 2021
- 558,17 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice en cours appel provision juillet 2024 inclus
- 651,28 € au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015
- 500 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L], née [Z] aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/02760
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.02760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award