MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01712 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5WI
AFFAIRE : [W] [G], [K] [G], [E] [G], [Y] [G] C/ Association [19], curateur de Monsieur [O] [V], [V] [O], [C], [T], [L] [O] épouse [J], [M] [J], [F] [J], LA METROPOLE DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 21], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Association [19], curateur de Monsieur [O] [V], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 24], demeurant EPADH [22] [Adresse 7]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [C], [T], [L] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON
LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Elisa GILLET Toque - 1372, Expédition et Grosse
Maître Claire GENESTIER Toque - 151, Expédition
Maître Violaine LHOTELLERIE Toque - 458,Expédition
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 26 février 2024, Monsieur [K] [G], Monsieur [A] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [G] ont fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [V] [O] assisté de son curateur, l'association [19], Madame [C] [O], épouse [J], Madame [M] [J], Madame [F] [J] et LA METROPOLE DE LYON aux fins de : vu notamment l'article 815-11 alinéa 4 du Code civil,
- juger que la somme consignée par la Métropole de LYON le 21 avril 2016 constitue l’actif à partager des successions confondues de Madame [T] [O] et Monsieur [P] [O]
- autoriser Monsieur [K] [G], en sa qualité de conjoint survivant de Madame
[H] [O] et Messieurs [Y] [G] [W] [G] et Madame [E] [G], en leur qualité d’héritiers de Madame [H] [O] épouse [G] et venant aux droits de Monsieur [A] [G], leur père prédécédé, à recevoir une avance en capital d’un montant totale de 190 000 €, soit pour Monsieur [K] [G] la somme de 61 750 € et chacun de Messieurs [Y] [G] [A] [S] [G] et Madame [E] [G] la somme de 42 750 €
- juger que la Caisse des dépôts et consignation devra remettre lesdites sommes à leurs bénéficiaires à la vue de la minute de la décision
- condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Mesdames [F] [J] et [M] [J] ou qui mieux d’entre eux le devra, à régler la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code civil, ainsi que les entiers dépens de l’instance
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En défense Madame [C] [O], épouse [J], Madame [M] [J], Madame [F] [J] entendent que :
- il soit jugé que la somme consignée par LA METROPOLE DE LYON fait partie de l’actif des successions de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O]
- Madame [C] [O], épouse [J], en sa qualité d’héritière de Monsieur [D] [O], lui-même héritier de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] à recevoir une avance en capital d’un montant de 75 000 €,
- Monsieur [K] [G], en sa qualité de conjoint survivant de Madame [H]
[O], elle-même héritière de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] soit autorisé à recevoir une avance en capital d’un montant de 61 750 €
- Monsieur [Y] [G], venant au droit de Monsieur [A] [G], lui- même héritier de Madame [H] [O], elle-même héritière de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O], soit autorisé à recevoir une avance en capital d’un montant de 42 750 €
- Madame [E] [G], venant au droit de Monsieur [A] [G], lui-même héritier de Madame [H] [O], elle-même héritière de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O], soit autorisée à recevoir une avance en capital d’un montant de 42 750 €
- Monsieur [Y] [G], venant au droit de Monsieur [A] [G], lui- même héritier de Madame [H] [O], elle-même héritière de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O], soit autorisé à recevoir une avance en capital d’un montant de 42 750 €
- Monsieur [V] [O] soit condamné au paiement de la somme de 2 000 € à Madame [C] [O] épouse [J]
- Monsieur [V] [O] soit condamné aux dépens de l'instance.
Monsieur [V] [O] assisté de son curateur, l'association [19] dans ses écritures entend que :
- il soit constaté que la somme consignée par la Métropole de LYON constitue l’actif à partager des successions de Madame [T] [O] et Monsieur [P] [O]
- Monsieur [K] [G], conjoint survivant de Madame [H] [O], Messieurs [W] et [Y] [G] ainsi que Madame [E] [O], en qualité d’héritiers de Madame [H] [O] en représentation de leur père prédécédé, Monsieur [A] [O], soient autorisés à recevoir une avance en capitale sur le patrimoine indivis à partager pour un montant de 190 000 €, soit 61 750 € pour Monsieur [K] [G], et 42 750 euros chacun pour Messieurs [W] et [Y] [O] et Madame [E] [O]
- Madame [C] [O], épouse [J], en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O], soit autorisée à recevoir une avance en capital d’un montant de 75 000 €
- il soit jugé que la Caisse des dépôts et consignation devra remettre les sommes aux bénéficiaires à l’issue de la décision à intervenir
- Monsieur [K] [G], Monsieur [W] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [G] soient déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
- Mesdames [C], [M] et [F] [J] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
- il soit jugé que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience les parties arguent d'un accord sur l'avance des fonds, sur l'absence d'article 700 du CPC et sur le partage des dépens.
LA METROPOLE DE LYON, régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 815-11 du Code civil : "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir".
Qu'en accord avec les parties, il convient d'homologuer l'accord intervenu en cours d'instance, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'accord intervenu entre les parties ;
AUTORISE Monsieur [K] [G], conjoint survivant de Madame [H] [O], Messieurs [W] et [Y] [G] ainsi que Madame [E] [O], en qualité d’héritiers de Madame [H] [O] en représentation de leur père prédécédé, Monsieur [A] [O], à recevoir une avance en capitale sur le patrimoine indivis à partager pour un montant de 190 000 €, soit 61 750 € pour Monsieur [K] [G], et 42 750 euros chacun pour Messieurs [W] et [Y] [O] et Madame [E] [O] ;
AUTORISE Madame [C] [O], épouse [J], en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O], soit autorisée à recevoir une avance en capital d’un montant de 75 000 € ;
DIS que la Caisse des dépôts et consignation devra remettre les sommes aux bénéficiaires sur présentation de la présente décision ;
DIS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIS que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT