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08/07/2024 | FRANCE | N°24/00856

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 08 juillet 2024, 24/00856


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00856 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEAW
AFFAIRE : [Y] [Z] épouse [L], [K] [Z], [M] [Z], [X] [Z] C/ S.A.R.L. ENTREPRISE [Z]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE


PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Y] [Z] épouse [L]
née le 08 Mai 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FR

ANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [K] [Z]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00856 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEAW
AFFAIRE : [Y] [Z] épouse [L], [K] [Z], [M] [Z], [X] [Z] C/ S.A.R.L. ENTREPRISE [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Y] [Z] épouse [L]
née le 08 Mai 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [K] [Z]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [M] [Z]
né le 28 Octobre 1968 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [X] [Z]
né le 29 Janvier 1966 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification le

à :

Maître Guillaume BELLUC Toque - 659, Expédition et Grosse

ÉLÉMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2003 et avenant du 13 octobre 2004, Madame [J] [Z] aux droit de laquelle vient la SUCCESSION [Z] a consenti à la société ENTREPRISE [Z] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 4 janvier 2024 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 31 640,90 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 9 avril 2024, la SUCCESSION [Z] constituée par Madame [Y] [Z], épouse [L], Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Z] et Monsieur [X] [Z] a assigné en référé la société ENTREPRISE [Z] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 37 600,38 € au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2024, avril inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

La société ENTREPRISE [Z], régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

L'état des inscriptions est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société ENTREPRISE [Z] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 4 janvier 2024 il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ENTREPRISE [Z] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la SUCCESSION [Z] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 37 600,38 € au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2024, avril inclus, il convient de condamner la société ENTREPRISE [Z] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La société ENTREPRISE [Z] est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e mai 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ENTREPRISE [Z] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SUCCESSION [Z] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 4 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SUCCESSION [Z] à compter du 4 février 2024 ;

DISONS que la société ENTREPRISE [Z] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS la société ENTREPRISE [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 37 600,38 € au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2024, avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

CONDAMNONS la société ENTREPRISE [Z] à verser à la SUCCESSION [Z] une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS a société ENTREPRISE [Z] à verser à la SUCCESSION [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ENTREPRISE [Z] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/00856
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.00856 ?
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