MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00751 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDQO
AFFAIRE : S.A.S. LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS C/ S.A.R.L. CHEROISE DE BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHEROISE DE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Claude DE VILLARD Toque - 1582, Expédition et Grosse
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 9 avril 2024, la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société CHEROISE DE BATIMENT aux fins de: vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- condamner la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à lui communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société CHEROISE DE BATIMENT, régulièrement citée (remise dépôt étude) n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Qu'en l'espèce, la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS justifie d'un motif légitime pour solliciter de la société CHEROISE DE BATIMENT contre laquelle elle envisage d'exercer un appel en garantie, la communication d'attestations d'assurances, sous astreinte.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que l'instance ayant été intentée dans le seul intérêt de la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la société CHEROISE DE BATIMENT, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance à communiquer à la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
DISONS n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT