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08/07/2024 | FRANCE | N°24/00746

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 08 juillet 2024, 24/00746


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00746 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDEZ
AFFAIRE : [C] [N], S.E.L.A.R.L. KAELIA AVOCATS C/ S.A.R.L. IWG FRANCE MANAGEMENT, S.A.R.L. [Localité 4] BROTTEAUX BUSINESS CENTRE (REGUS)



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thomas LEONE de la SELARL F

SP AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. KAELIA AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Th...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00746 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDEZ
AFFAIRE : [C] [N], S.E.L.A.R.L. KAELIA AVOCATS C/ S.A.R.L. IWG FRANCE MANAGEMENT, S.A.R.L. [Localité 4] BROTTEAUX BUSINESS CENTRE (REGUS)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thomas LEONE de la SELARL FSP AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. KAELIA AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas LEONE de la SELARL FSP AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. IWG FRANCE MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [Localité 4] BROTTEAUX BUSINESS CENTRE (REGUS), dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification le

à :

Maître Thomas LEONE Toque - 581,Expédition

ÉLÉMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 17 avril 2024, Monsieur [C] [N] et la SELARL KAELIA AVOCATS a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société IWG France MANAGEMENT et la société LYON BROTTEAUX BUSINESS CENTRE (REGUS) aux fins de : vu notamment l'article 835 du Code de procédure civile, les voir condamner solidairement à verser les sommes provisionnelles suivantes :

- 1 938 € HT au bénéfice de Monsieur [C] [N] s'agissant du remboursement du dépôt de garantie pour le compte de la SELARL KAELIA AVOCATS, majoré des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2023, outre 500 € au titre du préjudice moral
- 2 000 € à la SELARL KAELIA AVOCATS au titre du préjudice économique causé par la résolution abusive, outre 197,90 € s'agissant des coûts occasionnés par la résolution abusive et 1 000 € en réparation de son préjudice moral
- 2 500 € au profit de la SELARL KAELIA AVOCATS au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Les sociétés IWG France MANAGEMENT et [Localité 4] BROTTEAUX BUSINESS CENTRE (REGUS), régulièrement citées à personne morale n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Qu'il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l'évidence.

Qu'il a déjà été jugé que : " il appartient au demandeur à l’action, de démontrer que l’obligation de versement de cette provision est évidente, incontestable et ne suppose aucune interprétation du contrat ni analyse poussée des fautes et manquements contractuels et leur incidence. En effet, le pouvoir juridictionnel du Juge des référés s’épuise dès lors qu'il doit procéder à des analyses juridiques de fond et des interprétations de clauses contractuelles questions devant être tranchées par le juge du fond" et que "Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond".

Qu'en l'espèce, Monsieur [C] [N] et la SELARL KAELIA AVOCATS arguent du fait que les défendeurs, avec lesquels ils auraient signé un contrat de mise à disposition de locaux le 2 août 2022, auraient commis des manquements contractuels ouvrant droit à dommages et intérêts.

Qu'il apparaît néanmoins au vu des pièces produites dont courrier de mise en demeure avant suspension des services du 12 juin 2023 de la société REGUS, que la SELARL KAELIA AVOCATS serait redevable d'un arriéré locatif de 1 163,80 €.

Qu'en l'état de ces éléments et alors même que les défendeurs n'ont pas constitué avocat, il apparaît que la créance alléguée est sujette à contestations, de sorte qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer Monsieur [C] [N] et la SELARL KAELIA AVOCATS à mieux se pourvoir.

Que Monsieur [C] [N] et la SELARL KAELIA AVOCATS, à l'origine de la présente demande, seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

En conséquence, renvoyons Monsieur [C] [N] et la SELARL KAELIA AVOCATS à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [N] et la SELARL KAELIA AVOCATS aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/00746
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.00746 ?
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