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08/07/2024 | FRANCE | N°24/00640

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 08 juillet 2024, 24/00640


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEAV
AFFAIRE : S.C.I. SCI DES BABAR C/ S.A.S. SAXE TRANSFER




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI DES BABAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE


S.A.S. SAXE TRANSFER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée




Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEAV
AFFAIRE : S.C.I. SCI DES BABAR C/ S.A.S. SAXE TRANSFER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI DES BABAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. SAXE TRANSFER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification le
à :

Maître Damien MENGHINI-RICHARD Toque 301,Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023 la SCI DES BABAR a consenti à la société SAXE TRANSFERT un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 200 €.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 14 février 2024 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 12 120 € correspondant aux loyers et charges impayés, de même qu'une sommation de remettre en état le local délimitant celui-ci du local adjacent et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 avril 2024, la SCI DES BABAR a assigné en référé la société SAXE TRANSFERT en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 10 120 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, 2ème trimestre 24 inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 400 € correspondant au montant actuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation de faire.

La société SAXE TRANSFERT, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

A l'audience la SCI DES BABAR actualise sa créance à la somme de 10 160 €, 2ème trimestre inclus .

L'état des inscriptions est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société SAXE TRANSFERT ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 14 février 2024, de même que de la sommation d'avoir à respecter les clauses du bail commercial, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société SAXE TRANSFERT ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la SCI DES BABAR, n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 10 160 € au titre des loyers et charges impayés, 2ème trimestre 2024 inclus, il convient de condamner la société SAXE TRANSFERT au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La société SAXE TRANSFERT est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société SAXE TRANSFERT à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation d'avoir à respecter les clauses du bail commercial, et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI DES BABAR une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 14 février 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI DES BABAR à compter du 14 mars 2024 ;

DISONS que la société SAXE TRANSFERT et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS la société SAXE TRANSFERT au paiement de la somme provisionnelle de 10 160 € au titre des loyers et charges impayés, 2ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

CONDAMNONS la société SAXE TRANSFERT à verser à la SCI DES BABAR une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la société SAXE TRANSFERT à verser à la SCI DES BABAR la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SAXE TRANSFERT aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation d'avoir à respecter les clauses du bail commercial.

Le Greffier Le Juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/00640
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.00640 ?
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