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08/07/2024 | FRANCE | N°23/02113

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 08 juillet 2024, 23/02113


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02113 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVH6
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE [Adresse 5] présenté par son syndic en exercice la société FONCIA immatriculée 965 503 394 dont le siège social est situé [Adresse 3], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice. C/ S.C. CRISTAL RENTE, S.N.C. LIDL




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE


PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. LE [Adresse 5] présenté par son syndic en exercice la société FONCIA immatriculé...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02113 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVH6
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE [Adresse 5] présenté par son syndic en exercice la société FONCIA immatriculée 965 503 394 dont le siège social est situé [Adresse 3], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice. C/ S.C. CRISTAL RENTE, S.N.C. LIDL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. LE [Adresse 5] présenté par son syndic en exercice la société FONCIA immatriculée 965 503 394 dont le siège social est situé [Adresse 3], sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.C. CRISTAL RENTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Léa ROQUETTE, avocat au barreau de LYON

S.N.C. LIDL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification le

à :

Maître Julie BEUGNOT Toque- 2167,Expédition et Grosse

Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD Toque- 742, Expédition

Maître Léa ROQUETTE Toque- 3344, Expédition



ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société CRISTAL RENTE ainsi que la société LIDL aux fins de : vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, 9, 14, 15 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner in solidum les requises à déposer les installations faites sur les parties communes sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir
- les condamner in solidum à l’enlèvement des encombrants et déchets situés sur les parties communes sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir
- désigner un Expert à l'effet notamment de rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres, et notamment dire s’ils sont la cause de l’exploitation du LIDL - condamner in solidum la société CRISTAL RENTE et la société LIDL à régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

A cet effet le syndicat précité fait valoir que :

- l'ensemble immobilier dénommé LE [Adresse 5] est situé au [Adresse 2] à [Localité 6] et soumis au statut de la copropriété, laquelle est composée de 6 bâtiments d’habitation, 2 bâtiments de garage sur simple niveau et un ensemble commercial comprenant magasin et entrepôt
- les parties communes sont définies au règlement comprenant notamment : "le sol dans sa totalité, les espaces verts et pistes de desserte, et particulièrement la voie Nord/Sud avec les parkings publics qui y seront établis (article 1). Que pour tous les bâtiments, les murs de façade sont qualifiés de parties communes (articles 2 et 4)
- le magasin et l’entrepôt, lot 697, appartiennent à la SCI CRISTAL RENTE et sont exploités par un magasin LIDL. Que depuis l’installation du magasin, la cohabitation est chaotique, les clients et le personnel du UDL ne respectent pas les emplacements réservés aux véhicules pour le magasin, bloquent régulièrement l’accès aux garages de la copropriété et laissent beaucoup de détritus aux abords du magasin et dans l’enceinte de la copropriété
- les copropriétaires et le syndic ont tenté, sans succès, de résoudre ces difficultés
- dans le cadre de l’exploitation de son magasin, l’enseigne LIDL a réalisé différents travaux et a notamment installé des équipements et ouvrages sur les parties communes sans requérir par le biais de son propriétaire l’autorisation de la copropriété. Qu'il a ainsi été installé :
* des protections en acier devant les voies garages
* éclairage sur l’arrière des garages
* des caméras de surveillance
* échelle à crinoline au droit des garages de la seconde travée
* pose d’un totem LIDL, à l’entrée du parking
* pose d’un panneau LIDL sur le mur mitoyen avec la résidence voisine
* pose d’un poteau sur les voies de circulation des garages 8
- l’exploitation du magasin cause également d’importantes dégradations aux parties communes de la copropriété et notamment concernant :
* le coffret GAZ
* les acrotères et étanchéités (arrachés et écrasés)
* l’évacuation des eaux de pluie de la seconde travée des garages contigus au magasin LIDL
* voie abîmée avec le passage des poids lourds de LIDL et les multiples passages de clients.
* serrures et clés de Barrières régulièrement remplacées
* dégradation des montants de chaque côté des portes de garage
* remplacement régulier des panneaux de signalisation
* réparation et remplacement des tuiles au fond sur mur mitoyen à la seconde travée des garages
* plot accès garage
- enfin, l’exploitation du magasin conduit à la présence d’encombrants et de détritus sur les parties communes ; phénomène récurrent jamais résolu même après contact avec les services de la ville. Que l'ensemble des installations, dégradations, encombrants et déchets sont également constatés dans un procès-verbal d’huissier établi le 1er décembre 2O22 et un second établi le 20 novembre 2O23.

En défense la société CRISTAL RENTE demande au juge des référés de :
- la mettre hors de cause
- dire n'y avoir lieu à référé
- débouter le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes en ce compris le recours à un expert
- lui allouer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La société LIDL dans ses écritures :

- s'agissant de la demande de suppression sous astreinte, que soit jugé non fondées les demandes relatives à l’enlèvement du totem et du panneau LIDL sur le mur mitoyen et à titre subsidiaire, que soit constaté la prescription de la demande d’enlèvement.
- il soit jugé non fondées les demandes relatives aux protections en acier, à l’éclairage sur l’arrière des garages, aux caméras de surveillance et à l’échelle à crinoline et à titre subsidiaire qu'il soit jugé qu’il ne peut s’agir d’appropriation des parties communes mais d’atteintes matérielles
- il soit constaté que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, qu'elles sont demandes irrecevables, en tout cas mal fondées
- s'agissant de la demande d’expertise, qu'elle soit déclarée irrecevable et dans tous les cas, mal fondée.
- s'agissant de la demande d’enlèvement des déchets et encombrants, qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à référé.
- le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] soit condamné à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] maintient ses demandes.


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose

« Il. Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n ‘en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.

Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. »
L’article 14 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit, au sujet du syndicat des copropriétaires, que :

« Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Attendu en l'espèce que le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] produit à l'appui de ses demandes deux procès-verbaux de commissaire de justice des 1er décembre 2O22 et 20 novembre 2O23, lequel n'a fait que reprendre les déclarations de son mandant.

Qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de palier l'absence de preuve du demandeur, s'agissant des violations du règlement de copropriété qui seraient constitutives d'un trouble manifestement illicite, ni de recourir à une mesure d'instruction en l'absence de démonstration d'un motif légitime permettant au syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Qu'il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] de ses demandes, sans application néanmoins des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Que le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] à l'origine de la présente procédure sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] de ses demandes ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 23/02113
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.02113 ?
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