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08/07/2024 | FRANCE | N°23/02112

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 08 juillet 2024, 23/02112


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02112 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTOX
AFFAIRE : [U] [E], [F] [E], [T] [Y] [E], [K] [H] [N] [E], [D] [O] veuve [E] C/ S.A.R.L. BCA CONSEILS, [A] [C]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE


PARTIES :



DEMANDEURS

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12], domicilié : chez Maître Alban BARLET, [Adresse

5]

représenté par Maître Alban BARLET, avocat au barreau de LYON

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12], domicilié :...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02112 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTOX
AFFAIRE : [U] [E], [F] [E], [T] [Y] [E], [K] [H] [N] [E], [D] [O] veuve [E] C/ S.A.R.L. BCA CONSEILS, [A] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12], domicilié : chez Maître Alban BARLET, [Adresse 5]

représenté par Maître Alban BARLET, avocat au barreau de LYON

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12], domicilié : chez Maître Alban BARLET, [Adresse 5]

représenté par Maître Alban BARLET, avocat au barreau de LYON

Madame [T] [Y] [E]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12], domiciliée : chez Maître Alban BARLET, [Adresse 5]

représentée par Maître Alban BARLET, avocat au barreau de LYON

Madame [K] [H] [N] [E]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11], domiciliée : chez Maître Alban BARLET, [Adresse 5]

représentée par Maître Alban BARLET, avocat au barreau de LYON

Madame [D] [O] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], domiciliée : chez Maître Alban BARLET, [Adresse 5]

représentée par Maître Alban BARLET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BCA CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON

Madame [A] [C]
née le [Date naissance 7] 1959 à , demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification le
à :

Maître Alban BARLET Toque - 1099, Expédition

Maître [P] [Z] Toque - 53, Expédition

Maître [S] [W] Toque - 264,Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 17 novembre 2023, Madame [D] [O], veuve [E], Monsieur [U] [E], Mademoiselle [F] [E], Mademoiselle [T] [E] et Mademoiselle [K] [E], ci-après les Consorts [E], ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [A] [C] ainsi que la société BCA CONSEILS (anciennement FIREX) aux fins de : vu l'article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise.

En défense Madame [A] [C] s'oppose à la demande et forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 5 000 €.

La société BCA CONSEILS conclut de même au rejet de la demande et à l'allocation de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Dans leurs dernières écritures les Consorts [E] maintiennent leur demande aux fins d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces produites que :

- Monsieur [I] [E] et Monsieur [R] [L] ont constitué le 14 mars 1997 une société dénommée LOCAVIENNE (devenue plus tard MAXILOC). Que chacun des associés détenant 50 % des parts sociales
- Monsieur [R] [L] a mandaté le Cabinet FIREX, devenu BCA CONSEILS, en la personne de Madame [A] [C] afin de valoriser la société MAXILOC et de déterminer la valeur des parts détenues par son associé. Que le rapport était établi le 3 juillet 2013
- [R] [L] et [I] [E] signaient un protocole d’accord le 15 juillet 2013 comportant :

* promesse de Monsieur [I] [E] de céder à Monsieur [R] [L] ou toute personne substituée qui s’est engagée à les acquérir sous diverses conditions suspensives les 250 parts détenues au sein de la Société MAXILOC pour le prix de 775.000 €

* promesse de Monsieur [R] [L] de céder à Monsieur [I] [E] les 50 parts sociales détenues au sein du capital de la SCI FLONI moyennant le prix global de 18.055 € dès réalisation de la cession des titres de la société MAXILOC

* promesse de Monsieur [I] [E] de céder à Monsieur [R] [L] ou toute personne substituée, les 10 parts sociales détenues au sein du capital social de la Société BATINOV dès réalisation de la cession des titres de la société MAXILOC moyennant un prix de cession égal à la valeur nominale des parts augmenté de 5 % du montant des sommes encaissées par la Société BATINOV au titre de la gestion des procédures de conciliation ou du contentieux contre les compagnies CNP ASSURANCES et CPB ASSURANCES, net des dépenses de frais et honoraires de procédure
- le 29 novembre 2013 un acte réitératif de cession des titres de la société MAXILOC était régularisé entre Monsieur [I] [E] et la participation de son épouse, Madame [D] [E] née [O] et la Société FP MANAGEMENT, représentée par Monsieur [R] [L] son gérant. Qu'aux termes de cet acte, Monsieur [I] [E], avec la participation de son épouse, cédait à la Société FP MANAGEMENT les 250 parts qu’il détenait au sein du capital de la Société MAXILOC, au prix de 775.000 Euros et il était régularisé le jour même l’ordre de mouvement. Que la valorisation des parts étant faite sur la base de l’évaluation faite par Madame [A] [C], Expert Comptable au sein du Cabinet FIREX établi le 3 juillet 2013.

- Monsieur [I] [E] est décédé le [Date décès 9] 2014.

Attendu que les défendeurs ont fait valoir qu'il convenait de rejeter la demande d'expertise en raison de la prescription quinquennale, toute procédure future à l'encontre de Madame [A] [C] et de la société BCA CONSEILS étant manifestement vouée à l'échec.

Attendu qu'il est constant que Madame [D] [O], veuve [E] a signé en toute connaissance de cause l'acte de réitération de cession des titres de la société MAXILOC du 29 novembre 2013, lequel rappelait que la valorisation des parts avait été faite sur la base de l’évaluation faite par Madame [A] [C], Expert Comptable au sein du Cabinet FIREX établi le 3 juillet 2013

Qu'elle avait dès lors jusqu'au 29 novembre 2018 pour diligenter une action et suspendre la prescription de 5 ans.

Qu'en l'état de ces éléments il convient de rejeter la demande des Consorts [E].

Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Que les Consorts [E] à l'origine de la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DEBOUTONS les Consorts [E] de leur demande d'expertise in futurum ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;


CONDAMNONS in solidum Madame [D] [O], veuve [E], Monsieur [U] [E], Mademoiselle [F] [E], Mademoiselle [T] [E] et Mademoiselle [K] [E] aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 23/02112
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.02112 ?
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