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08/07/2024 | FRANCE | N°22/07284

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 08 juillet 2024, 22/07284


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 22/07284 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XD3N

























Notifiée le :




Expédition à :

la SELARL BD AVOCATES - 1209
la SELARL DPG - 1037







ORDONNANCE


Le 08 juillet 2024


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B]
né le 25 décembre 1974 à [Localité 7] (MAROC) [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] (MAROC)

représenté par Maître Oliv

ier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON


ET :

DEFENDEURS

S.A.S. L’OCTOGONES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Virginie BRUNET de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 22/07284 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XD3N

Notifiée le :

Expédition à :

la SELARL BD AVOCATES - 1209
la SELARL DPG - 1037

ORDONNANCE

Le 08 juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B]
né le 25 décembre 1974 à [Localité 7] (MAROC) [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] (MAROC)

représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

S.A.S. L’OCTOGONES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Y] [J], en qualité de caution solidaire de la société L’OCTOGONES
né le 25 juillet 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [G], en qualité de caution solidaire de la société L’OCTOGONES
né le 05 novembre 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Monsieur [M] [B] à la société L’OCTOGONES par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2021, et la dénonciation de ce commandement par Monsieur [B] à Messieurs [Y] [J] et [V] [G], tous les deux en qualité de caution solidaire de cette société, par actes d’huissier du 21 juillet 2021 ;

Vu l’ordonnance du 4 octobre 2021, faisant suite à l’assignation en référé signifiée par Monsieur [B] à la société L’OCTOGONES, Monsieur [J] et Monsieur [G] par actes d’huissier du 24 août 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
constaté qu’à la suite du commandement en date du 19 juillet 2021, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [B] ; dit que la société L’OCTOGONES et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent sis [Adresse 3] / [Adresse 4] [Localité 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que, passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ; condamné solidairement la société L’OCTOGONES ainsi que Messieurs [J] et [G] au paiement de la somme provisionnelle de 27 700 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2021, mois d’août compris, outre intérêts ; condamné solidairement la société L’OCTOGONES ainsi que Messieurs [J] et [G] à verser à Monsieur [B] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux ; condamné solidairement la société L’OCTOGONES ainsi que Messieurs [J] et [G] à verser à Monsieur [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et des dénonces à cautions .
Vu l’arrêt en date du 6 juillet 2022, rendu sur appel de l’ordonnance du 4 octobre 2021 interjeté par la société L’OCTOGONES par déclaration d’appel du 8 décembre 2021, par lequel la cour d’appel de Lyon a :
infirmé cette ordonnance ; statuant à nouveau ;
dit n’y avoir lieu à référé ; laissé à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure initiale comme de la procédure d’appel.
Vu les actes d’huissier de justice en date du 30 août 2022 par lesquels Monsieur [M] [B] a assigné la société L’OCTOGONES, Monsieur [J] et Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts de la société L’OCTOGONES pour défaut de paiement des loyers ; constater la résiliation du contrat de bail commercial existant entre Monsieur [B] et la société L’OCTOGONES par l’effet du commandement de payer signifié le 19 juillet 2021, demeuré infructueux ; ordonner en conséquence l’expulsion de la société L’OCTOGONES des locaux (lots n° 101, 139, 140, 141 et 147) sis [Adresse 3] / [Adresse 4] à [Localité 8], ainsi que celle de tous occupants introduits de son chef dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner solidairement la société L’OCTOGONES ainsi que Messieurs [G] et [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 47 029 euros à valoir sur les loyers, charges et dépôt de garantie arriérés au 1er août 2022, échéance du mois d’août 2022 incluse, avec actualisation au jour du jugement à intervenir ; condamner solidairement la société L’OCTOGONES ainsi que Messieurs [G] et [J] à payer à Monsieur [B] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner in solidum la société L’OCTOGONES ainsi que Messieurs [G] et [J] à payer à Monsieur [B] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juillet 2021.
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [B] notifiées par RPVA le 20 avril 2023 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
condamner solidairement la société L’OCTOGONES, Monsieur [J] et Monsieur [G] à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur sa créance locative ; condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société L’OCTOGONES, de Monsieur [G] et de Monsieur [J] notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
rejeter comme étant sérieusement contestable la demande de Monsieur [B] tendant à voir condamner solidairement la société L’OCTOGONES ainsi que Messieurs [J] et [G] à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur sa créance locative ; condamner Monsieur [B] à payer la société L’OCTOGONE ainsi qu’à Messieurs [J] et [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2024 puis au 08 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, Monsieur [B] explique que sa demande de provision porte sur la période antérieure à l’arrêté municipal du 29 novembre 2021 et sur la période postérieure à la fin des travaux de gros œuvre du local commercial, soit postérieure au 29 juillet 2022, et qu’il ne demande pas de provision pour la période de huit mois entre ces deux dates, indiquant que c’est cette période où il y a eu impossibilité partielle de jouir de la chose louée et qu’elle est, partant, sujette à contestation sérieuse .

En premier lieu, sur la période antérieure au 29 novembre 2021, il est à mettre en exergue que la cour d’appel, dans son arrêt du 6 juillet 2022, a relevé l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant entre autres de la provision sollicitée en référé par Monsieur [B] en exposant :
« Les demandes en paiement et aux fins d’expulsion se heurtent à une contestation sérieuse lorsque l’on considère l’existence d’un litige entre les parties relatif aux désordres affectant l’immeuble depuis 2019 et qui a donné lieu à un arrêté municipal du 29 novembre 2021 interdisant l’accès à la salle arrière du restaurant l’Octogone. »

Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [B], il y a contestation sérieuse également pour la période antérieure à l’arrêté municipal du 29 novembre 2021 et pour la totalité de cette période, pas seulement pour une partie, étant donné que les désordres affectent l’immeuble depuis 2019 et que les premières échéances impayées datent du 29 octobre 2020 (non-paiement du dépôt de garantie) et de novembre 2020 (première échéance de loyer et charges non réglée).

En second lieu, pour la période postérieure au 29 juillet 2022, d’une part, il est à noter que le procès-verbal de réception des travaux sans réserves du 29 juillet 2022 ne concerne que les travaux de gros œuvre, que les clés du local commercial n’ont été remises à la société L’OCTOGONES que le 7 mars 2023 (pièce 19 Monsieur [J], Monsieur [G] et la société L’OCTOGONES), et que les défendeurs produisent un constat de commissaire de justice en date du 4 mai 2023 dans lequel il est fait état de travaux, à l’importance notable pour l’exploitation du local commercial, non encore réalisés ainsi que d’une humidité très prégnante dans plusieurs parties du local sur les murs et les faux-plafonds rendant complexe la réalisation de certains d’entre eux.

D’autre part, de manière plus générale, la cour d’appel a, dans sa décision, justement relevé qu’« en l’absence d’élément définissant les responsabilités et les conséquences de ces responsabilités sur le contrat de bail, l’appréciation des demandes n’apparaît pas évidente ». Ce constat vaut toujours dans le cadre de la provision sollicitée présentement par Monsieur [B], tant d’ailleurs pour la période postérieure au 29 juillet 2022 que pour celle antérieure au 29 novembre 2021, en l’état du dossier. L’appréciation des obligations de chacune des parties au contrat de bail n’a rien d’évident dans ce contexte de désordres affectant l’immeuble et de leurs conséquences sur le local commercial.

Dès lors, au regard de ces développements, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse.

La demande de provision de Monsieur [B] sera donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Monsieur [M] [B] de sa demande de provision ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER ;

RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit, ce à peine de rejet.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 22/07284
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;22.07284 ?
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