La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2024 | FRANCE | N°21/03371

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 08 juillet 2024, 21/03371


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/03371 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V37B

























Notifiée le :




Expédition à :

la SELARL C/M AVOCATS - 446
la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS - 1032
la SELARL ELITYS AVOCAT - 759
la SELARL LEGI AVOCATS - 664
Me Laurent PRUDON - 533
la SCP THOURET AVOCATS - 732







ORDONNANCE


Le 08 juillet 2024


ENTRE :

DEMANDEURSr>
S.A.R.L. CLEMENT VERGELY ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON



ET :

DEFENDERESSES

Monsieu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/03371 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V37B

Notifiée le :

Expédition à :

la SELARL C/M AVOCATS - 446
la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS - 1032
la SELARL ELITYS AVOCAT - 759
la SELARL LEGI AVOCATS - 664
Me Laurent PRUDON - 533
la SCP THOURET AVOCATS - 732

ORDONNANCE

Le 08 juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

S.A.R.L. CLEMENT VERGELY ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Monsieur [D] [X]
né le 09 janvier 1959 à [Localité 9] (RHÔNE)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur de la société MIGNOLA REGIES LYONNAISES (BUCCIO CARRELAGE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. BO BASSIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ENTREPRISE DUTEURTRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FAVRIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. TRAYNARD BTP (ENTREPRISE FAVRIN)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance du 18 octobre 2016, faisant suite aux assignations en référé signifiées par Monsieur [D] [X] aux sociétés BUCCIO CARRELAGES ET COMPAGNIE, désormais dénommée MIGNOLA RÉGIES LYONNAISES, FAVRIN, DUTEURTRE, CLEMENT VERGELY ARCHITECTES et BO BASSIN par actes d’huissier de justice des 18 et 20 mai 2016, par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [M] [C] ;

Vu l’ordonnance du 15 novembre 2016 par laquelle le juge en charge du suivi des référés expertises du tribunal de grande instance de Lyon a désigné Monsieur [E] [Y] en remplacement de Monsieur [C] ;

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2018 par laquelle le juge en charge du suivi des référés expertises du tribunal de grande instance de Lyon a étendu la mission de l’expert ;

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2019, faisant suite aux assignations en référé signifiées par la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES à la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA RÉGIES LYONNAISES, et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FAVRIN, par actes d’huissier des 14 et 15 novembre 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés AREAS DOMMAGES et L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] ;

Vu les actes d’huissier en date des 30 avril, 3 et 10 mai 2021 par lesquels la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES a assigné la société BO BASSIN, la société DUTEURTRE, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA RÉGIES LYONNAISES, et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FAVRIN, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; au fond : condamner in solidum les sociétés BO BASSIN, DUTEURTRE, AREAS DOMMAGES et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de toutes les sommes payées au profit de Monsieur [X] au titre des désordres et préjudices objet de l’assignation du 18 mai 2016, de la requête du 19 juin 2018 et des ordonnances des 18 octobre 2016 et 3 septembre 2018 ; condamner les mêmes à payer à la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON ; réserver les dépens ou, à tout le moins, statuer ce que de droit sur les dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/03371.

Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 17 novembre 2021 ;

Vu les actes d’huissier en date des 16 et 17 mai 2022 par lesquels Monsieur [X] a assigné la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, la société MAF, en qualité d’assureur de la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA RÉGIES LYONNAISES, la société FAVRIN, dorénavant dénommée TRAYNARD BTP, et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TRAYNARD BTP, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger que des désordres de nature décennale affectent les travaux de construction de la piscine de Monsieur [X] ; juger que les désordres constatés sont imputables à la société TRAYNARD BTP, la société MIGNOLA REGIES LYONNAISES et la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES ; juger qu’en conséquence, la responsabilité de la société TRAYNARD BT, la société MIGNOLA REGIES LYONNAISES et la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES est engagée ; juger que la société AREAS DOMMAGES est l'assureur décennal de la société MIGNOLA REGIES LYONNAISES ; juger que la société L’AUXILIAIRE est l’assureur décennal de la société TRAYNARD BTP ; juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est l’assureur décennal de la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES ; condamner solidairement la société TRAYNARD BTP, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TRAYNARD BTP, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA REGIES FRANCAISES, la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES et la société MAF, en qualité de la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :26 860 € TTC au titre des travaux de reprise intégrale du carrelage ; 12 850 € TTC au titre des travaux de reprise de la poutre ; 7580 € TTC au titre de la dépose et la repose de l’enrouleur et du remplacement du tablier en PVC ; 5000 € au titre du préjudice subi du fait des désordres pendant le temps des opérations d’expertise ; 5000 € au titre du préjudice subi du fait de la réalisation des travaux de remise en conformité préconisés par l’expert ; 610 € au titre des frais à prévoir pour le nouveau remplissage de la piscine une fois les travaux terminés ; condamner solidairement la société TRAYNARD BTP, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TRAYNARD BTP, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA REGIES FRANCAISES, la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES et la société MAF, en qualité d’assureur de la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, à payer à Monsieur [X] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société TRAYNARD BTP, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TRAYNARD BTP, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA REGIES FRANCAISES, la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES et la société MAF, en qualité de la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/04895.

Vu l’ordonnance du 2 août 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 21/03371 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA RÉGIES LYONNAISES, notifiées par RPVA le 4 septembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables comme étant prescrites depuis le 18 mai 2018 toute action ou toutes demandes formulées par Monsieur [X] à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ; condamner Monsieur [X] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, distraits au profit de Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET Avocats ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TRAYNARD BTP, notifiées par RPVA le 15 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer forcloses les demandes formées par Monsieur [X] contre la compagnie L’AUXILIAIRE ; rejeter les demandes de Monsieur [X] comme étant irrecevables ; condamner Monsieur [X] à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [X] notifiées par RPVA le 11 mars 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
juger les sociétés AREAS DOMMAGES et L’AUXILIAIRE irrecevables et, subsidiairement, mal fondées en l’ensemble de leurs demandes sur incident ; débouter ces sociétés de l’intégralité de leurs demandes sur incident ; statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés CLEMENT VERGELY ARCHITECTES et MAF, en qualité d’assureur de la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, notifiées par RPVA le 15 mars 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur les demandes des sociétés AREAS DOMMAGES et L’AUXILIAIRE, qui ne concernent pas les appels en garantie des sociétés CLEMENT VERGELY ARCHITECTES et MAF, recevables en leurs appels en garantie ; condamner tout succombant à payer chacun aux concluantes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident ; renvoyer pour le surplus l’affaire à la mise en état pour dernières conclusions des parties ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société DUTEURTRE notifiées par RPVA le 15 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les compagnies d’assurance AREAS DOMMAGES et L’AUXILIAIRE, qui ne concernent pas l’appel en cause et en garantie formé à l’encontre de la société DUTEURTRE ; condamner les parties succombantes à payer à la société DUTEURTRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’incident ; renvoyer l’affaire, pour le surplus, à la mise en état pour le dépôt des dernières conclusions des parties ;
La société BO BASSIN a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.

La société TRAYNARD BTP n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2024, puis au 8 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que, les fins de non-recevoir soulevées ne portant que sur les demandes formées par Monsieur [X] à l’encontre des sociétés AREAS DOMMAGES et L’AUXILIAIRE au titre de l’article 1792 du code civil, seule la recevabilité de ces demandes formulées sur ce fondement sera examinée.

Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [X] à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES et de la société L’AUXILIAIRE

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.

En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

Si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'article L.124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur après l’expiration du délai de prescription, ce tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.

Selon l'article L.114-1, alinéa 3 du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Par ailleurs, l'article 2241, alinéa 1er, du code civil énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l'article 2242 du même code prévoyant que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».

Il est toutefois à souligner qu'il résulte des dispositions de l'article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptives de prescription.

Ainsi, notamment, la demande formée par la victime contre un assuré n’interrompt pas la prescription à l’égard de l’assureur de ce dernier, et inversement.

En outre, les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il y a eu une réception tacite des travaux en juillet 2010. Le délai de prescription de 10 ans de l’action de Monsieur [X] contre les sociétés L’AUXILIAIRE et AREAS DOMMAGES a donc commencé à courir à compter de juillet 2010.

Or, en premier lieu, Monsieur [X] a formé des demandes à l’encontre des sociétés L’AUXILIAIRE et AREAS DOMMAGES sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour la première fois dans son assignation du 16 mai 2022 pour la première et dans celle du 17 mai 2022 pour la seconde, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans.

En deuxième lieu, il est à indiquer que Monsieur [X] ne peut bénéficier de la prolongation du délai de prescription puisque les sociétés L’AUXILIAIRE et AREAS DOMMAGES ne sont plus exposées au recours soumis à prescription biennale de leurs assurées respectives, la société TRAYNARD BTP et la société MIGNOLA RÉGIES LYONNAISES, Monsieur [X] ayant agi à l’encontre de ces dernières par assignations des 18 et 20 mai 2016 sans qu’aucune d’entre elles ne formule ensuite pendant le délai de deux ans de demande à l’encontre de son assureur.

En troisième lieu, d’une part, les demandes formées par un tiers victime à l’encontre de constructeurs n’interrompent la prescription qu’à leur égard et non à l’égard de leurs assureurs.

Dès lors, les demandes formulées par Monsieur [X] à l’encontre des sociétés TRAYNARD BTP et MIGNOLA RÉGIES LYONNAISES dans ses assignations des 18 et 20 mai 2016 n’ont pas interrompu le délai de prescription de son action à l’égard des sociétés AREAS DOMMAGES et L’AUXILIAIRE.

D’autre part, l’ordonnance de référé du 15 février 2019, qui déclare communes les opérations d’expertise aux sociétés AREAS DOMMAGES et L’AUXILIAIRE, a été rendue dans une instance initiée par les demandes à cette fin de la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES et à laquelle seules cette société et les compagnies L’AUXILIAIRE et AREAS DOMMAGES étaient parties.

En conséquence, il n’y a pas eu interruption au profit de Monsieur [X] de son action contre les sociétés AREAS DOMMAGES et L’AUXILIAIRE.

Par conséquent, au regard de ces développements, les demandes de Monsieur [X] formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil tant à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE que de la société AREAS DOMMAGES sont prescrites et seront déclarées irrecevables.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [D] [X] formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA RÉGIES LYONNAISES, et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TRAYNARD BTP ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 pour conclusions au fond de Maîtres Gwendoline ARNAUD, François BOURRAT, Sylvain THOURET, Fanny CHARVIER et Laurent PRUDON, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et le Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 21/03371
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;21.03371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award