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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00080

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 04 juillet 2024, 23/00080


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juillet 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière

AFFAIRE : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE
C/
Monsieur [L] [H] [Z]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00080 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMY6









Le

Grosse et copie certifiée conforme à :

Me Emmanuelle BRET -

915

Me Angélique FACCHINI - 2687

SELEURL MUSE AVOCATS - 2760

SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768




Copie :
Huissier



ENTRE
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juillet 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière

AFFAIRE : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE
C/
Monsieur [L] [H] [Z]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00080 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMY6

Le

Grosse et copie certifiée conforme à :

Me Emmanuelle BRET - 915

Me Angélique FACCHINI - 2687

SELEURL MUSE AVOCATS - 2760

SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768

Copie :
Huissier

ENTRE

Créancier poursuivant :

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 14]

Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

ET

Débiteur saisi :

M. [L] [H] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 22]

Représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Créanciers inscrits :

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER10 [Adresse 24], domicilié : chez [O] [B], dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 16]

Non comparant, ni représenté

TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 15]

Non comparant, ni représenté

TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 16] 1, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté

Adjudicataire à l’audience du 11 avril 2024 :

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 14]

Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

Surenchérisseurs :

S.A.S. ARC IMMO 2 (838 749 984 R.C.S. [Localité 16]), représentée par son Président, Monsieur [K] [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 17]

Représentée par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON

M. [F] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 2]

Représenté par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON

Adjudicataire à l’audience du 4 juillet 2024 :

M. [F] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 26]
[Adresse 19]
[Localité 2]

Représenté par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON

Par acte authentique du 26 avril 2006, conclu par devant Maître [L] [W], notaire associé à [Localité 25], la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a octroyé à Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [C] un crédit immobilier de 130.000 € remboursable en 300 mensualités à taux révisable sur la base de l’EURIBOR 3 mois concernant les biens cadastrés A [Cadastre 7], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10] et A [Cadastre 12] à [Adresse 23].

Par exploit d’huissier en date du 23 Mai 2023, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [L] [H] [Z] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 99.562,84 euros arrêtée au 27 janvier 2023 outre intérêts posterieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [L] [A], Notaire à [Localité 25] (69) en date du 26 avril 2006, contenant prêt.

Monsieur [L] [H] [Z] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Juillet 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 16] - 1er bureau, sous les références [Localité 16] -1er Bureau / 2023 S / n° 60 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 16], sis [Adresse 4], cadastrée section BC [Cadastre 11] pour 6ha 94a 5ca dans le bâtiment 5 :
- LOT 868 soit un appartement situé dans le bloc C au 4ème étage de type F3 portant le numéro 326, porte de droite, d’une superficie de 55,89 m2 comprenant : entrée, cuisine, séjour, balcon, deux chambres, salle d’eau, WC
- LOT 829 soit une cave au sous-sol du bloc B au niveau -1 portant le numéro 326.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2023, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a assigné Monsieur [L] [H] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2023, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a assigné le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER10 [Adresse 24], le TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 27] et le TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 16] 1 en leurs qualité de créanciers inscrits.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 Septembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Novembre 2023 et renvoyée au 17 Décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.

Par jugement d’orientation en date du 23 Janvier 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [L] [H] [Z] et fixé la date d’adjudication au 04 Juillet 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

En date du 22 Février 2024, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a déposé un dire relatif à une note de renseignements d’urbanisme. Lesdits renseignements seront inséré au cahier des conditions de la vente.

A l’audience d’adjudication du 11 Avril 2024, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères et a adjugé le bien au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE moyennant le prix de 79.000 Euros et les frais taxés liquidés à la somme de 8.019,51 Euros.

Le 19 Avril 2024, Maître [D] a effectué une déclaration de surenchère du 10ème du prix au nom et pour le compte de la S.A.S. ARC IMMO 2 (838 749 984 R.C.S. [Localité 16]), représentée par son Président, Monsieur [K] [T] [V] et a produit l’attestation prévue par l’article R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi conformément aux dispositions de l’article R 322-52 du Code susvisé.

Le 22 Avril 2024, Maître [J] a effectué une déclaration de surenchère du 10ème du prix au nom et pour le compte de Monsieur [F] [Y] et a produit l’attestation prévue par l’article R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’absence de contestation de la surenchère du 19 Avril 2024, l’audience de vente sur surenchère a été fixée au 04 Juillet 2024.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 04 Juin 2024

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 16] en date du 25 Mai 2024

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
- Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 23 Mai 2024
- Le Patriote Beaujolais en date du 23 Mai 2024

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL AURAJURIS, Huissier de Justice à [Localité 16] en date du 17 Mai 2024.

Le 04 Juillet 2024, la S.A.S. ARC IMMO 2 (838 749 984 R.C.S. [Localité 16]), représentée par son Président, Monsieur [K] [T] [V], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [H] [Z] sur la mise à prix de QUATRE VINGT SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (86.900 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de ONZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS VINGT CENTS (11.371,20 Euros).

Le juge de l’exécution a rappelé les frais taxés de la première audience d’adjudication à savoir la somme de 8.019,51 Euros et a taxé les frais de poursuite pour cette seconde audience d’adjudication à la somme de 3.351,69 Euros. Après les avoir annoncés publiquement, avant l’ouverture des enchères, le juge de l’exécution a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUATRE VINGT SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (86.900 Euros).

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les article R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le jugement d’orientation en date du 23 Janvier 2024,

Vu le jugement d’adjudication en date du 11 Avril 2024 ;

Vu la déclaration de surenchère en date du 19 Avril 2024 ;

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 87.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [R] [J] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 20] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;

Que Me [R] [J] avait déjà justifié de la consignation sur le compte CARPA RHONE-ALPES d’une somme représentant 10 % de la mise à prix lors de la déclaration de surenchère, dans les conditions prévues par l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Me [R] [J] pour le compte de Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 20] ;

ADJUGE à Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 20], le bien immobilier appartenant initialement à Monsieur [L] [H] [Z], au commandement aux fins de saisies et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de ventes, ce au prix de QUATRE VINGT SEPT MILLE EUROS (87.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de ONZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS VINGT CENTS (11.371,20 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ;

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble, puis éventuellement et sous réserve d’autres oppositions aux paiement à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation

Rappelle que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors les frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que de publication du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ventes
Numéro d'arrêt : 23/00080
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.00080 ?
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