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02/07/2024 | FRANCE | N°20/04578

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 02 juillet 2024, 20/04578


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/04578 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBRO

Jugement du 02 juillet 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Julie CANTON - 408
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44
Maître Fréd

éric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Laure-Cécile PACIFICI d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/04578 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBRO

Jugement du 02 juillet 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Julie CANTON - 408
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 mars 2024 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [M] [P]
née le 14 juin 1964 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEURS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [V] [B]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 4]

défaillant

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [N] [D]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur de la société MGBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M.G.B.A
dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant

Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. MGBA (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MGBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillant

Société EG SOL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. GARCON ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [P] a fait procéder au cours des années 2010 et 2011 à l’édification d’une villa sur un terrain dont elle est propriétaire, situé [Adresse 8].

Monsieur [V] [B], assuré auprès de la société MAF, s’est vu confier une mission limitée, par avenant du 15 juin 2010, à l’élaboration de l’avant-projet sommaire et du dossier de demande du permis de construire.

La société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX a été chargée de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, de la réalisation des plans d’exécution ainsi que de la direction des travaux.

La société EG SOL a eu pour tâche de réaliser une étude géotechnique d’avant-projet. La société EG SOL a rendu son étude le 22 mai 2010.

Madame [P] a confié, par lots séparés, la mise en œuvre des travaux à :
la société RIVIERE GUY pour le lot terrassement ; la société MGBA, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour le lot maçonnerie, gros œuvre, béton armé ; la société GARCON ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, pour le lot étanchéité, toiture, terrasse ; Monsieur [N] [D], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, pour le lot enduits de façades.
L’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse.

En 2012, Madame [P] a constaté l’apparition sur les façades de la maison de traces noires et de coulures ainsi que de fissures d’enduit.

Le 26 mars 2015, Madame [P] a fait dresser par un huissier de justice un procès-verbal de constat faisant état de ces désordres et de défauts qui affecteraient les couvertines couvrant les acrotères.

Par actes d’huissier en date des 19 et 21 mai 2015, Madame [P] a assigné la société GARCON ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [C] [I].

Par actes d’huissier en date des 28, 29 juillet, 1er, 23 et 26 août 2016, Madame [P] a assigné Monsieur [B], Monsieur [D], la société MAF, la société MGBA, la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].

Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande.

Par actes d’huissier en date du 13 juin 2017, Madame [P] a assigné la société RIVIERE GUY et la société EG SOL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].

Par ordonnance du 18 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande.

Monsieur [I] a rendu son rapport définitif le 7 décembre 2018.

Par actes d’huissier en date des 26, 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2020, Madame [P] a assigné Monsieur [B], la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [B], la société MGBA, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [D], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, la société GARCON ETANCHEITE et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire que les désordres relevés par l'expert judiciaire sont de nature décennale ; dire et juger que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ainsi que la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, ainsi que la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France LARD, ainsi que Monsieur [N] [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL sont entièrement responsables, sur le fondement de la responsabilité décennale et plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'ensemble des préjudices subis par Madame [M] [P] ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF à régler à Madame [P] la somme de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des couvertines en aluminium prélaqué ; condamner solidairement Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA ainsi que Monsieur [B] et son assureur la MAF ASSURANCES à régler à Madame [P] la somme de 2500 euros HT, soit 3000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des salissures et traces vertes et noires en façade ; condamner solidairement la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [M] [P] la somme de 17 500 euros HT, soit 21 000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des fissures en façades ; dire et juger que le montant des travaux tel que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I] devra être réactualisé en tenant compte de l'inflation des prix du marché ; compte tenu de la nature de l'affaire, et afin d'éviter toute attitude dilatoire des défendeurs, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [M] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ou qui mieux d'entre eux le devra, à régler à Madame [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ou qui mieux d'entre eux le devra, aux entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, le procès-verbal de constat d'huissier établi par la SELARL AXELLE MATAIX, Huissier de Justice à [Localité 14], le 26 mars 2015, ainsi que les frais de signification des actes, distraits au profit de la SELARL BOST AVRIL, représentée par Maître Etienne AVRIL, Avocat sur son affirmation de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/04578.

Par acte d’huissier du 27 avril 2021, la société AVIVA ASSURANCES a été assignée devant le tribunal judiciaire de Lyon par la société MGBA en qualité d’assureur de cette dernière aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la société AVIVA ASSURANCES ; joindre la procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 20/04578 ; condamner la société AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société MGBA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou bien au titre des préjudices immatériels ; réserver les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/02998.

Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 20/04578.

Par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 2 novembre 2021, la société MGBA a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL AJ MENET & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, la SELARL AJ MENET & ASSOCIES et la SELARL MJ ALPES sont intervenues volontairement à l’instance en ces qualités.

Par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 15 novembre 2022, la société MGBA a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ ALPES désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Madame [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGBA, aux fins de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause formé par Madame [P] à l’encontre de la société MJ ALPES ; ordonner la jonction de cette procédure avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 20/04578 ; fixer la créance de Madame [P] au passif de la société MGBA à la somme de 25 000 euros ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01421.

Par ordonnance du 6 mars 2023, cette instance a été jointe avec celle enrôlée sous le n° RG 20/04578 sous ce dernier numéro.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, Madame [P] demande au tribunal de :
débouter l’ensemble des parties défenderesses au litige de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Madame [P] et en ce qu’elles sont plus amples ou contraires ; déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame [P] à l’encontre des défendeurs à l’instance ; dire que les désordres relevés par l'expert judiciaire sont de nature décennale ; dire et juger que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ainsi que la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, ainsi que la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France LARD, ainsi que Monsieur [N] [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL sont entièrement responsables, sur le fondement de la responsabilité décennale et plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'ensemble des préjudices subis par Madame [M] [P] ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF à régler à Madame [P] la somme de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des couvertines en aluminium prélaqué ; condamner solidairement Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA ainsi que Monsieur [B] et son assureur la MAF ASSURANCES à régler à Madame [P] la somme de 2500 euros HT, soit 3000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des salissures et traces vertes et noires en façade ; condamner solidairement la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [M] [P] la somme de 17 500 euros HT, soit 21 000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des fissures en façades ; dire et juger que le montant des travaux tel que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I] devra être réactualisé en tenant compte de l'inflation des prix du marché ; compte tenu de la nature de l'affaire, et afin d'éviter toute attitude dilatoire des défendeurs, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [M] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ou qui mieux d'entre eux le devra, à régler à Madame [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ou qui mieux d'entre eux le devra, aux entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, le procès-verbal de constat d'huissier établi par la SELARL AXELLE MATAIX, Huissier de Justice à [Localité 14], le 26 mars 2015, ainsi que les frais de signification des actes, distraits au profit de la SELARL BOST AVRIL, représentée par Maître Etienne AVRIL, Avocat sur son affirmation de droit.
Madame [P] considère en premier lieu que la responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres doit être retenue. Elle explique que, comme le rappelle l’expert judiciaire, elle n’est pas une professionnelle du bâtiment et n’avait pas les compétences requises pour appréhender les travaux et la conduite du chantier, que Monsieur [B] n’a donc pas respecté son devoir de conseil et d’information lui incombant en tant que professionnel, et qu’également, une erreur de conception et un défaut de surveillance du chantier lui sont imputables.
En réponse au moyen de Monsieur [B] et de la société MAF suivant lequel aucun des griefs formulés à l’encontre du premier ne lui est imputable étant donné qu’ils n’entrent pas dans le champ limité de la mission qui lui a été confiée, Madame [P] fait valoir qu’au contraire, l’architecte est tenu d’assurer la supervision du chantier jusqu’à la réception de l’ouvrage et que ce moyen ne peut dès lors prospérer.

En deuxième lieu, Madame [P] soutient, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, que la société GARCON ETANCHEITE est responsable, sur le fondement de la garantie décennale, de la pose défectueuse des couvertines d’acrotère, qui, en conséquence, n’assurent pas la protection des façades contre les salissures et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

En troisième lieu, Madame [P] expose que Monsieur [D] a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de son défaut de conseil s’agissant des salissures et des traces vertes et noires sur les façades. Elle signale que l’expert relate en effet que Monsieur [D] n’a pas réalisé, avant le commencement des travaux, un examen détaillé des surfaces à traiter afin d’en tirer les renseignements utiles et éventuellement préconiser l’application d’un traitement préventif.

Madame [P] indique aussi que Monsieur [D] engage sa responsabilité décennale concernant les fissures verticales et microfissures en façades.
La demanderesse mentionne que, selon le rapport d’expertise, pour les fissures verticales affectant les angles saillants nord-est et sud-ouest du garde-corps de la galerie située à l’étage, celles-ci résultent d’un défaut de chaînage vertical et de l’absence d’un profil scellé à l’arête. Elle ajoute que l’expert judiciaire a noté une insuffisante épaisseur de l’enduit monocouche de 5 à 6 mm.
Pour les microfissures et les fissures horizontales et verticales sur les façades, Madame [P] rapporte que l’expert judiciaire conclut que celles-ci découlent d’une insuffisance d’épaisseur de l’enduit, variant de 5/6 mm à 10 mm sur des points singuliers et en partie courante, et de l’absence d’une trame d’armature.
Madame [P] met également en avant la conclusion de l’expert judiciaire suivant laquelle l’ensemble de ces malfaçons engage la responsabilité de Monsieur [D] qui n’a pas réceptionné les supports laissés par l’entreprise de gros œuvre.

La demanderesse souligne en outre que, contrairement a ce qu’avance l’assureur de Monsieur [D], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ces désordres sont bien de nature décennale puisque l’expert judiciaire retient qu’ils ne garantissent pas la solidité et la pérennité du revêtement, que celui-ci n’assure partant pas la protection des supports, et que, par conséquent, ils rendent cet enduit monocouche impropre à sa destination.

En quatrième lieu, Madame [P] indique que Monsieur [I] retient la responsabilité de la société MGBA dans les désordres relatifs aux fissures en escalier et obliques. Et la demanderesse estime que la société MGBA engage sa responsabilité décennale, les constatations de l’expert judiciaire relatives à la solidité et la pérennité de l’enduit monocouche permettant de conclure au caractère décennal des désordres affectant les façades, et ledit expert ayant retenu que la société MGBA n’a pas mis en œuvre de joints de construction dans l’accomplissement de sa mission et qu’il lui appartenait, dans le cadre de cette mission, d’inclure tous les travaux indispensables à la complète réalisation de celle-ci conformément aux règles de l’art, la société MGBA ne pouvant donc se prévaloir d’omissions ou d’erreurs au devis descriptif ou aux plans.

En cinquième lieu, Madame [P] mentionne que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX dans les désordres relatifs aux fissures en escalier et obliques. Madame [P] rappelle à nouveau que les désordres en façades ont un caractère décennal au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, et explique que la société GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX engage sa responsabilité décennale car, suivant le rapport, elle n’a pas tracé et/ou symbolisé de joints de construction sur les plans d’exécution alors qu’il lui appartenait, dans le cadre de sa mission, d’inclure tous les travaux indispensables à la complète réalisation de celle-ci conformément aux règles de l’art, la société GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX ne pouvant donc se prévaloir d’omissions ou d’erreurs au devis descriptif ou aux plans.

En sixième lieu, Madame [P] relate que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société EG SOL dans les désordres relatifs aux fissures en escalier et obliques. Madame [P] rappelle une nouvelle fois que les désordres en façades ont un caractère décennal au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, et expose que la société EG SOL est responsable sur le fondement de la garantie décennale en ce que, d’après le rapport, elle n’a pas élargi sa mission d’étude géotechnique à la validation des plans d’exécution alors qu’il lui appartenait, dans le cadre de cette mission, d’inclure tous les travaux indispensables à la complète réalisation de celle-ci conformément aux règles de l’art, la société EG SOL ne pouvant donc se prévaloir d’omissions ou d’erreurs au devis descriptif ou aux plans.

Sur les préjudices, outre celui matériel correspondant au coût des différents travaux de reprise des désordres, Madame [P] sollicite l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral.

A propos du préjudice de jouissance, elle fait valoir que sa villa contemporaine s’est vue totalement dégradée par les nombreux désordres qui sont apparus et qu’elle n’a pu jouir en toute tranquillité de son domicile.

S’agissant du préjudice moral, Madame [P] avance qu’elle n’a jamais pu pleinement profiter de sa maison, et qu’elle a souffert de l’indifférence de l’architecte et des entreprises face aux difficultés qu’elle a rencontrées ainsi que d’être mise en cause par ces derniers alors qu’elle est novice et non professionnelle.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2023, Monsieur [B] et son assureur la société MAF demandent au tribunal de :
à titre principal ;
juger que Monsieur [B] s’est vu confier une mission limitée à l’établissement de l’avant-projet sommaire (APS) et au dossier de permis de construire (DPC) ; juger que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [B] dans l’accomplissement de ses missions APS et DPC ; juger que les désordres et préjudices allégués par Madame [P] trouvent, tel qu’établi par le rapport de Monsieur [I], leur cause exclusive dans des défauts de conception et de réalisation imputables aux autres intervenants du chantier litigieux ; juger qu’aucun des griefs formulés par Madame [P] ne relèvent de la sphère d’intervention de la mission confiée à Monsieur [B] et ne lui sont nullement imputables ; juger que Monsieur [B] n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission ; débouter purement et simplement Madame [P] de ses demandes de condamnationformées à l’encontre de Monsieur [B] ;
mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [B] ; juger que les garanties de la société MAF n’ont pas lieu d’être mobilisées, la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée et, par suite, débouter purement et simplement Madame [P] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société MAF ; à titre subsidiaire ;
s’agissant des griefs relatifs à la couvertine en aluminium prélaqué ; mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [B] et la société MAF ;

juger, si par principe une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de Monsieur [B] et de la société MAF, que ces derniers sont bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par la société GARCON ETANCHEITE solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE et la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ; s’agissant des salissures et traces vertes et noires en façade ; débouter Madame [P] de ses demandes s’agissant de griefs purement et simplement esthétiques ; juger que Monsieur [B] et la société MAF sont bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par Monsieur [D] solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA et la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ; s’agissant des fissures en façade ; mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [B] et la société MAF ; juger que Monsieur [B] et la société MAF sont bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par la société MGBA solidairement avec son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [D] solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL ; en tout état de cause ;
juger que les condamnations seront prononcées HT avec une TVA de 10 % ; rejeter toutes demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral ; juger que les demandes formées par Madame [P] méconnaissent le principe, énoncé à l’article 1202 du code civil, selon lequel la solidarité ne se présume pas ; juger qu’il n’existe aucune solidarité, ni conventionnelle ni légale, entre MonsieurSERRANO, la société MAF et les autres défendeurs ;
juger, également, que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable au demandeur et à tout bénéficiaire de la condamnation, le montant de celle-ci ne pouvant être calculée qu’en fonction de la condamnation à intervenir, ce que le tribunal retiendra ; juger que la société MAF est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit par Monsieur [B] concernant tant les plafonds de garantie que la franchise contractuelle ; juger que Monsieur [B] et la société MAF sont recevables et bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société MGBA, représentée à la procédure par son administrateur judiciaire la SELARL AJ MEYNET et son mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES, et ses assureurs les sociétés AXA France IARD et AVIVA ASSURANCES, par Monsieur [D] et son assureur la société GROUPAMA, par la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et par la société EG SOL ; condamner in solidum : la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE ; la société MGBA, représentée à la procédure par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ MEYNET et son mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES, et ses assureurs les sociétés AXA France IARD et AVIVA ASSURANCES ; Monsieur [D] et son assureur la société GROUPAMA ; la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ; la société EG SOL ; à relever et garantir indemnes Monsieur [B] et la société MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Madame [P] au titre des dommages et préjudices allégués, et ce par application des dispositions de l’article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
condamner Madame [P] à verser au débat l’attestation d’assurance en responsabilité civile décennale de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX à la date d’ouverture de chantier, l’attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’année 2020 ; condamner Madame [P] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [B] et à la société MAF la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé, en ce compris les honoraires de l’expert, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE Avocat associée de la SELARL BARRE – LE GLEUT, Avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; rejeter toute autre demande et en particulier les recours en garantie formées à l’encontre des concluants Monsieur [B] et la société MAF, par la compagnie AVIVA ASSURANCES et par la compagnie L’AUXILIAIRE.
Monsieur [B] et la société MAF se prévalent du caractère limité de la mission qui a été mis à la charge du premier. Ils indiquent que, par avenant du 15 juin 2010, Monsieur [B] s’est vu uniquement confier l’établissement de l’avant-projet sommaire ainsi que du dossier de demande de permis de construire, et qu’il a été expressément déchargé des missions DCE et EXE. Monsieur [B] et son assureur rappellent qu’au dépôt du permis de construire, seuls les éléments généraux du programme étaient arrêtés et que l’architecte a seulement apprécié la faisabilité du projet au regard de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et des différentes contraintes administratives du programme et du site.

Les défendeurs expliquent que Monsieur [B] a donc uniquement eu la charge de la conception architecturale du projet et qu’il n’a pris aucune part dans la conception technique de celui-ci, cette dernière conception intervenant après la phase du permis de construire et relevant de la phase EXE qui lui a été retirée par Madame [P] suivant l’avenant du 15 juin 2010. Ils soulignent que les phases dossier de consultation des entreprises, plans d’exécution et direction des travaux ont été confiées à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX.

Monsieur [B] et la société MAF soutiennent ainsi qu’au regard de cette mission limitée, les désordres invoqués ne relèvent pas de la sphère d’intervention du premier, les défendeurs précisant que, concernant cette sphère d’intervention, il n’est pas apporté la preuve par la demanderesse d’une quelconque faute de l’architecte dans l’accomplissement de ses missions avant-projet sommaire et demande de permis de construire ni de celle de sa participation causale à la survenance des désordres et préjudices allégués.

Sur la pose défectueuse des couvertines d’acrotère, la société MAF et Monsieur [B] relatent qu’elle ne relève pas du champ limité de la mission assumée par le second. Ils signalent qu’il s’agit d’une malfaçon d’exécution, que la société GARCON ETANCHEITE, présumée avoir réalisé la pose des couvertines, verrait donc sa responsabilité engagée, et que celle de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX est en tous les cas établie en raison de la seule non-conformité des couvertines puisque cette société a été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. Monsieur [B] et la société MAF ajoutent que l’expert retient la seule responsabilité de la société GARCON ETANCHEITE.

Sur les salissures et traces vertes et noires en façades, les défendeurs excipent à nouveau d’un désordre hors de la sphère d’intervention de l’architecte. Ils signalent aussi qu’il est question, selon l’expert judiciaire, de désordres purement esthétiques et que ledit expert retient la responsabilité de Monsieur [D]. Ils considèrent en outre que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, en tant que maître d’œuvre d’exécution, auraient dû procéder, concernant les manquements de Monsieur [D], aux mêmes constatations que celles de l’expert judiciaire.

Sur les fissures et microfissures affectant les façades, la société MAF et Monsieur [B] signalent, une nouvelle fois, que ces désordres ne relèvent pas de la sphère d’intervention du second. Ils exposent que les plans architecturaux ne s’analysent pas en des plans d’exécution, qu’il revenait à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, qui avait la charge de réaliser les plans d’exécution, de tracer ou symboliser sur ces plans les joints de construction, c’est-à-dire les détails techniques, et que les plans de permis de construire n’ont pas pour objet de définir les détails techniques.
Monsieur [B] et son assureur précisent également que l’expert judiciaire ne retient aucune faute imputable à l’architecte mais conclut à la responsabilité des sociétés GROOM SERVICES PLANS ARCHITECTURAUX, EG SOL et MGBA.
Les défendeurs mentionnent aussi que ces désordres n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale, l’expert ayant estimé qu’ils ne compromettent pas la solidité de la maison, ne l’affectent pas dans l’un de ses éléments constitutifs et d’équipement, et ne la rendent pas impropre à sa destination. Ils ajoutent qu’à l’exception des microfissures, il n’a pas été observé d’infiltrations.

Sur le coût des travaux de réparation, Monsieur [B] et la société MAF soutiennent que le taux de TVA applicable est de 10% et non de 20% car la construction a plus de deux ans.

Sur le préjudice de jouissance, les défendeurs mettent en avant que la prétendue dégradation sera réparée par l’octroi des sommes au titre des préjudices matériels, qu’elle ne constitue donc pas un préjudice de jouissance, et qu’à propos des griefs alléguées par la demanderesse, celle-ci ne démontre pas qu’ils l’ont empêchée de jouir de son habitation.

Sur le préjudice moral, Monsieur [B] et la société MAF font valoir que la demande de Madame [P] à ce titre est infondée. Ils exposent que, dans le cadre des opérations d’expertise, seulement deux dires ont été produits pour exposer les limites de la mission confiée et celles de la mission réalisée, que ces dires ont participé à la défense légitime des intérêts de l’architecte, et qu’il est donc difficile de percevoir dans quelle mesure le comportement de ce dernier aurait causé un quelconque préjudice moral à la demanderesse.

Sur les recours en garantie formés par la société MAF et Monsieur [B] dans l’hypothèse de condamnations prononcées à leur encontre, les défendeurs se prévalent du contenu de l’expertise judiciaire et des responsabilités retenues par l’expert. Concernant spécifiquement la société EG SOL, Monsieur [B] et la société MAF indiquent qu’elle ne peut justifier sa demande de mise hors de cause par les limites de sa mission G12 étant donné que le géotechnicien est tenu de devoirs d’alerte, d’information et de conseil, que le premier suppose pour le géotechnicien d’avertir a minima le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre des insuffisances de son étude, des risques encourus, des contraintes techniques ainsi que de proposer la conduite de nouvelles études adaptées, que le deuxième implique de présenter au maître d’ouvrage les diverses études proposées, que le troisième s’incarne dans la recommandation faite par le géotechnicien au maître de l’ouvrage de souscrire les études exigées pour la bonne conduite du projet constructif, et qu’en l’état, la société EG SOL ne justifie pas avoir rempli ces trois devoirs.

Sur la solidarité des condamnations sollicitées par Madame [P], la société MAF et Monsieur [B] signalent que le second n’est soumis à aucune solidarité légale ou conventionnelle avec les intervenants qui lui ont succédé dans la conception et la réalisation de la villa. Ils précisent aussi que les manquements allégués doivent avoir indissociablement et également concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par la demanderesse, ce qui n’est pas démontré. Ils en concluent qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre.

Sur la garantie de la société MAF, les défendeurs avancent que celle-ci est fondée à opposer les limites de sa garantie et que, s’agissant de la responsabilité de droit commun, la franchise contractuelle est opposable à tout bénéficiaire de la condamnation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, la société GARCON ETANCHEITE demande au tribunal de :
à titre principal ;
rejeter toutes demandes de condamnation in solidum en tant que dirigées contre la société GARCON ETANCHEITE, la société GARCON ETANCHEITE n’étant nullement le concepteur de cette maison contemporaine, n’ayant pas réalisé le gros œuvre, ni le lot façade, pas plus que la pose des couvertines sur les terrasses accessibles ; rejeter les demandes formées par Madame [P] en tant que dirigées à l’encontre de la société GARCON ETANCHEITE, faute d’imputabilité des désordres afférents au désordre de pollution des façades ainsi que des fissures des façades ; - sur le désordre n° 1 « pose défectueuse des couvertines » ;
rejeter toutes demandes en tant que dirigées contre la société GARCON ETANCHEITE, celle-ci n’ayant pas posé les couvertines litigieuses sur les terrasses accessibles de l’habitation de Madame [P] ; rejeter les appels en garantie, même présentés à titre subsidiaire, en tant que dirigés à l’encontre de la société GARCON ETANCHEITE ; condamner Madame [P] à payer à la société GARCON ETANCHEITE la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCAT, sur son affirmation de droit ;
à titre subsidiaire ;
sur le quantum des réclamations ; rejeter les réclamations présentées par Madame [P] au titre du paiement du coût des travaux de reprise, TVA incluse, à un taux de 20% ; rejeter comme injustifiées et non fondées, par application des dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile, les réclamations prononcées par Madame [P] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral non démontrés et non justifiés ; sur les recours ; condamner, s’agissant des défauts de pose des couvertines (désordre n° 1), la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle à raison d’un défaut de suivi des travaux ; condamner, s’agissant des traces noires et vertes en façades (désordre n° 2), in solidum Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [B] et la société MAF, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations susceptibles d’être présentées contre la société GARCON ETANCHEITE en principal, intérêts, frais et accessoires ; condamner, s’agissant des fissures en façades (désordre n° 3), la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société MGBA, liquidée, Monsieur [D] solidairement avec la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX représentée par Madame [F] [E] à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; condamner in solidum, au titre des préjudices, frais irrépétibles et dépens intégrant les frais d’expertise, Monsieur [D] solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX représentée par Madame [F] [E], Monsieur [B] et la société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MGBA, la compagnie ABEILLE IARD ASSURANCES ET SANTE, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MGBA, à relever et garantir intégralement la société GARCON ETANCHEITE des condamnations susceptibles d’être présentées contre elle ; en tout état de cause ;
condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à celles développées par la société GARCON ETANCHEITE ; condamner Madame [P] à payer à la société GARCON ETANCHEITE la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec Monsieur [D], la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX représentée par Madame [F] [E], Monsieur [B], la société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MGBA, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MGBA, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCAT, sur son affirmation de droit.
La société GARCON ETANCHEITE soutient que Madame [P] ne rapporte pas la preuve qu’elle a posé les couvertines et que la pose défectueuse lui est donc imputable. La société GARCON ETANCHEITE explique, d’une part, que la demanderesse ne produit aucun devis ni aucune facture et qu’elle se contente de communiquer un document qu’elle a elle-même intitulé décompte définitif de la société GARCON ETANCHEITE. D’autre part, la défenderesse expose qu’elle fournit une facture en date du 29 septembre 2011 établie par elle, qu’il ressort de cette facture que, concernant la toiture terrasse accessible, aucune somme n’a été facturée par elle au titre des couvertines en tôle prélaquée, et que le solde de cette facture correspond à l’euro près au montant du décompte versé aux débats par Madame [P]. La société GARCON ETANCHEITE ajoute qu’elle a mentionné, dès le stade de la demande d’expertise, avoir réalisé l’étanchéité mais nullement la pose des couvertines.

Sur les traces de coulures noires et vertes, la société GARCON ETANCHEITE souligne que ces désordres inesthétiques découlent d’un défaut de conception et qu’ils ne lui sont nullement imputés par l’expert judiciaire.

Sur les fissures en façade, la société GARCON ETANCHEITE, se fondant sur les conclusions de Monsieur [I], exposent que ces désordres ne lui sont aucunement imputables.

Sur le coût des travaux de reprise, la société GARCON ETANCHEITE met en avant que le taux de TVA applicable est de 10% et non de 20% parce que la maison a été construite il y a plus de deux ans.

Sur le préjudice de jouissance, la société GARCON ETANCHEITE relate que la demanderesse ne fait pas état d’infiltrations à l’intérieur de sa maison et que le préjudice de jouissance est dès lors injustifié. Elle rappelle en plus qu’elle n’est pas à l’origine de la conception et qu’elle n’a pas posé les couvertines de la terrasse accessible.

Sur le préjudice moral, la société GARCON ETANCHEITE considère que cette demande n’est pas fondée.

Sur les recours en garantie, la société GARCON ETANCHEITE estime, si elle venait à être condamnée au titre d’une partie ou de la totalité des désordres, qu’elle doit être relevée et garantie par la compagnie L’AUXILIAIRE, en tant qu’elle est son assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle.
Sur les traces de coulures noires et vertes, la société GARCON ETANCHEITE fait valoir que, dans l’hypothèse où elle serait condamnée pour ces désordres, elle doit être relevée et garantie par Monsieur [D] et son assureur, en ce qu’il a exécuté l’enduit des façades sans traiter celles-ci préventivement de manière efficace, ainsi que la société GROOM PLAN SERVICES ARCHITECTURAUX, en ce qu’un défaut de surveillance des travaux lui est imputable.
Sur les fissures en façades, la défenderesse indique, dans le cas où elle serait condamnée pour ces désordres, qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie par les compagnies AXA France IARD et ABEILLE IARD & SANTE en tant respectivement qu’assureur de responsabilité décennale et assureur à la date de la réclamation de la société MGBA, en ce que cette société n’a pas mis en œuvre des joints de construction et a mis en œuvre de façon insuffisante un chaînage vertical au niveau des angles des parois, par Monsieur [D] et son assureur, en ce qu’il a appliqué un enduit d’une épaisseur insuffisante sur les façades, la société GARCON ETANCHEITE précisant que la garantie de la société GROUPAMA est mobilisable car ces désordres sont de nature décennale puisque l’expert retient une impropriété à destination de l’ouvrage, et par la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, en ce qu’elle n’a pas tracé les joints de construction sur les plans d’exécution et au titre d’un défaut de suivi.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes formées contre la compagnie l’AUXILIAIRE ; subsidiairement ;
prononcer les condamnations avec une TVA de 10 % ; subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, condamner in solidum la société MAF, Monsieur [B], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [D], la société MGBA, la société AXA France IARD, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, la société GARCON ETANCHEITE, la société SA AVIVA ASSURANCES, la SELARL AJ MEYNET & Associés, en qualité d’Administrateur judiciaire de la société MGBA, la SELARL MJ ALPES, en qualité de mandataire judiciaire de la société MGBA à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toutes éventuelles condamnations ; subsidiairement, condamner la société GARCON ETANCHEITE à verser à la compagnie L’AUXILIAIRE le montant de sa franchise et limiter toute condamnation de la compagnie L’AUXILIAIRE dans les termes et limites de sa police ; condamner in solidum Madame [P] ou la société MAF, Monsieur [B], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [D], lasociété MGBA, la société AXA France IARD, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, la société GARCON ETANCHEITE, la société SA AVIVA ASSURANCES, la SELARL AJ MEYNET & Associés, ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société MGBA, la SELARL MJ ALPES, en qualités de mandataire judiciaire de la société MGBA à verser à la compagnie l’AUXILIAIRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La compagnie L’AUXILIAIRE indique d’abord qu’il n’est pas démontré que la société GARCON ETANCHEITE aurait eu en charge la pose des couvertines. Elle signale que la pièce de Madame [P], que cette dernière qualifie de décompte définitif, consiste en réalité en un tableau sans en-tête et sans précision de sa provenance, qu’elle n’est un document ni comptable ni contractuel, qu’elle n’a donc aucune force probante, et qu’elle ne permet ainsi pas de justifier des prestations confiées à la société GARCON ETANCHEITE.

La société L’AUXILIAIRE expose ensuite que, les désordres reprochés à la société GARCON ETANCHEITE étant des coulures sur les façades, il s’agit de désordres esthétiques ne compromettant ni la solidité ni la destination de la maison, qui ne peuvent partant recevoir la qualification de désordres décennaux. L’assureur ajoute qu’aucune fuite ou infiltration n’a été relevée et que l’expert judiciaire évoque une impropriété à destination sans étayer ni justifier cette analyse.
La compagnie L’AUXILIAIRE en conclut que sa garantie décennale ne peut être mobilisée, et qu’elle est d’autant moins mobilisable qu’il n’est pas justifié d’une réception des travaux.

La société L’AUXILIAIRE explique également qu’elle ne couvre pas les désordres intermédiaires et que le contrat souscrit par la société GARCON ETANCHEITE a été résilié à la date du 31 décembre 2014 sans maintien des garanties facultatives, ce qui implique qu’aucun préjudice immatériel ne peut être couvert puisque l’assurance de responsabilité civile se déclenche en base réclamation, celle-ci étant en l’occurrence postérieure à la résiliation car datant de l’assignation du 21 mai 2015.

Sur les travaux de reprise, l’assureur considère que le remplacement intégral des couvertines n’est pas nécessaire car il n’est principalement reproché à la société GARCON ETANCHEITE que l’absence d’angles sortants et de talons muraux ainsi qu’une jonction imparfaite et un défaut de pente, ce par endroits.
Sur la TVA, la société L’AUXILIAIRE souligne que la société GROUPAMA, la société MAF et Monsieur [B] sollicitent à juste titre que son taux ne soit que de 10%.

Sur le préjudice de jouissance, la compagnie L’AUXILIAIRE met en avant que Madame [P] n’établit pas que le remplacement des couvertines lui causerait un tel préjudice, et que ce remplacement n’empêche aucunement la jouissance normale de la maison.

Sur le préjudice moral, l’assureur soutient que, si les désordres peuvent générer des contrariétés, il est toutefois excessif d’invoquer un préjudice moral étant donné le caractère limité de ceux relatifs aux couvertines.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la société EG SOL demande au tribunal de :
à titre principal ;
constater que la société EG SOL s’est vue confier une mission d’étude géotechnique G12 avant-projet, et qu’elle a alerté le maître de l’ouvrage sur la nécessité de faire des études complémentaires ; dire et juger qu’elle a rempli sa mission sans faillir ; rejeter toutes les demandes formées contre elle tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement contractuel, et la mettre purement et simplement hors de cause ; rejeter les demandes de Madame [P] qui ne sont pas plus justifiées dans leur quantum que dans leur principe ; faire application d’un taux de TVA de 10% ; à titre subsidiaire ;
condamner solidairement la société MGBA, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur, Monsieur [D] et son assureur, Monsieur [B] et son assureur, ainsi que la société GROOM SERVICES PLANS ARCHITECTURAUX, la société GARCON ETANCHEITE et son assureur, à relever et garantir indemne la société EG SOL de toutes condamnations au titre des désordres de fissuration en façade ; condamner solidairement la société MGBA, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur, Monsieur [D] et son assureur, Monsieur [B] et son assureur, ainsi que la société GROOM SERVICES PLANS ARCHITECTURAUX, la société GARCON ETANCHEITE et son assureur, à relever et garantir indemne la société EG SOL de toutes condamnations au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, condamner Madame [P] ou qui mieux le devra à payer à la société EG SOL la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit.
La société EG SOL, signalant qu’il est retenu par l’expert judiciaire son implication partielle uniquement pour les fissures en escalier et obliques constituant le désordre n°3-1, explique, à ce sujet, qu’elle a exécuté sa mission avant-projet G12 de manière conforme, qu’elle a rendu son rapport en mai 2010, qu’elle n’avait, pour réaliser cette étude et ce rapport, que les seuls plans pour le permis de construire établis par Monsieur [B], et que le maître de l’ouvrage ne lui a confié par la suite aucune mission complémentaire notamment pour valider les plans de fondation, l’adaptation sol structure ou le système de récupération des eaux pluviales, alors que les missions géotechniques types avaient pourtant bien été proposées, leur contenu ayant été joint en annexe du rapport afférent à la mission G12.

La société EG SOL indique également qu’elle a précisé, dans son rapport, demeurer à la disposition du maître de l’ouvrage pour assurer les missions de type G2, G4 ou encore G5 qui s’imposaient, et qu’elle n’a pas eu connaissance des ouvrages à réaliser.

La société EG SOL expose par ailleurs qu’aucune des prescriptions formulées par elle dans son rapport G12 n’a été suivie, que l’expert judiciaire reconnaît ce non-respect, notamment de celle relative au joint de construction, et qu’il s’est contredit en retenant à tort sa responsabilité au titre des fissures en escalier et obliques alors même qu’il avait préalablement considéré qu’elle avait bien préconisé la réalisation d’un joint de construction.

La défenderesse soutient en outre que, suivant le rapport d’expertise, l’absence de plan d’armature et de ferraillage de la structure étant à l’origine des fissures en façades, ceux-ci ne lui sont donc pas imputables en tant que géotechnicien. Elle précise que l’expert relève l’absence de BET STRUCTURE en particulier face à ses prescriptions de « raidir les fondations et soubassements » et de « réaliser un joint de construction à la rencontre des volumes différemment chargés ».

Sur le coût des travaux de reprise des fissures en façades, la société EG SOL fait valoir que, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, celle-ci n’étant retenue que pour les fissures en escalier et obliques, les demandes d’indemnisation formulées globalement pour l’ensemble des fissures ne pourront qu’être rejetées ou, à tout le moins, elles ne sauraient excéder 1/3 du coût total des travaux de réparation des fissures, soit une somme de 6417 euros HT.

Sur la TVA, la société EG SOL considère que le taux applicable est de 10% et non de 20% car la maison a plus de deux ans.

Sur le préjudice de jouissance, la société EG SOL met en avant que Madame [P] a toujours occupé la maison en dépit des désordres, que les travaux de reprise n’affecteront pas la jouissance des lieux, et que la Cour de cassation a jugé que la réparation d’un trouble de jouissance ne saurait être forfaitaire.

Sur le préjudice moral, la société EG SOL estime que Madame [P] n’apporte aucune preuve sur ce point. Elle mentionne qu’en plus la demanderesse n’a saisi le tribunal que 18 mois après le dépôt du rapport d’expertise.

Enfin, la société EG SOL expose que, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle devra être relevée et garantie par la société MGBA et son assureur, Monsieur [D] et son assureur, Monsieur [B] et son assureur, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2022, la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MGBA, demande au tribunal de :
à titre principal ;
donner acte à la société ABEILLE IARD ET SANTE, de ce qu’elle se réserve la possibilité de saisir le Juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre par la société MGBA ; rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE en l’absence de caractère mobilisable des garanties souscrites auprès d’elle par la société MGBA dans le cas d’espèce ; rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société MGBA en l’absence d’imputabilité, à son égard, des désordres allégués ; rejeter, a fortiori, toute demande dirigée à l’encontre de la société MGBA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence d’un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ; ordonner la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE et rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire ;
rejeter toutes demandes à l’encontre de la société MGBA et de la société ABEILLE IARD ET SANTE excédant la somme de 5 833,33 € HT au titre des travaux de reprise des façades destinés à remédier au désordre n° 3, et ordonner que la part de ce montant susceptible d’être laissée à la charge de la société MGBA ne puisse excéder 10% ; rejeter toute demande de Madame [P] visant à l’application d’un taux de TVA non réduit ; rejeter toute demande de Madame [P] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ; réduire à tout le moins l’indemnité susceptible de lui être attribuée à de bien plus justes proportions ; rejeter toute demande dirigée contre la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre des frais d’expertise judiciaire ; réduire l’indemnité susceptible de lui être attribuée au titre des frais irrépétibles à de bien plus justes proportions ; dans l’hypothèse d’une condamnation de la société ABEILLE IARD ET SANTE, au titre des travaux de reprise, condamner in solidum Monsieur [D], solidairement avec son assureur la société GROUPAMA, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, Monsieur [B], solidairement avec son assureur la société MAF, et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MGBA, à la relever et garantir intégralement ; dans l’hypothèse d’une condamnation de la société ABEILLE IARD ET SANTE, au titre des préjudices, frais irrépétibles et dépens intégrant les frais d’expertise, condamner in solidum Monsieur [D], solidairement avec son assureur la société GROUPAMA, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, Monsieur [B], solidairement avec son assureur la société MAF, et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MGBA, à la relever et garantir intégralement ; ordonner que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE interviennent déduction faite des franchises contractuelles opposables à tout bénéficiaire, et notamment : - s’agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, la franchise d’un montant de 1 500 €, revalorisable conformément aux termes de la police ;
- s’agissant des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, la franchise d’un montant de 3 000 €, revalorisable conformément aux termes de la police ;
en tout état de cause ;
condamner in solidum Madame [P], Monsieur [D], solidairement avec son assureur la société GROUPAMA, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, Monsieur [B], solidairement avec son assureur la société MAF, et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MGBA, à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE, une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Madame [P], Monsieur [D], solidairement avec son assureur la société GROUPAMA, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, Monsieur [B], solidairement avec son assureur la société MAF, et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MGBA, aux entiers dépens, et autoriser la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTE fait d’abord valoir qu’elle n’est que l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société MGBA et que ses garanties ne sont donc pas applicables au titre de l’article 1792 du code civil.

Elle explique ensuite que, s’agissant de cette responsabilité civile professionnelle, sa garantie n’est pas mobilisable concernant les travaux de reprise portant sur les travaux réalisés par la société MGBA en raison d’une exclusion de garantie prévue au contrat suivant laquelle « les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrage exécutés par l’assuré » sont exclus.
Pour les dommages immatériels, la société ABEILLE IARD & SANTE met en avant que les préjudices de jouissance et moral dont Madame [P] sollicite l’indemnisation ne constituent pas des préjudices immatériels garantis par la police d’assurance au regard de la définition qui en est donnée dans les conditions générales, à savoir « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ».

Par ailleurs, la société ABEILLE IARD & SANTE indique que l’expert n’a imputé qu’un seul désordre à la société MGBA, le désordre n°3-1 relatif aux fissures en escalier et obliques, que, pour ce désordre, l’expert retient une qualification décennale impliquant que la garantie de responsabilité civile professionnelle ne peut trouver à s’appliquer, et que, si le désordre n’était finalement pas qualifié de décennal, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société MGBA ne sont pas réunies en ce que la réalisation des joints de construction n’est pas rendue obligatoire par les règles de construction, qu’elle n’a pas été préconisée par la société GROOM SERVICES PLANS ARCHITECTURAUX dans le cadre des plans d’exécution, qu’elle n’a pas non plus été recommandée par la société EG SOL chargée de l’étude géotechnique et qui aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’une mission plus complète incluant un contrôle des plans d’exécution, et que l’architecte s’est aussi montré défaillant sur ce point.

Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société MGBA, la société ABEILLE IARD & SANTE expose que celle-ci et ses assureurs ne pourront pas assumer le coût des travaux de reprise des fissures au-delà du tiers de celui-ci puisque l’expert n’a retenu la responsabilité de la société MGBA que pour le désordre n°3-1, et que, sur cette base d’un tiers, la part contributive susceptible d’être laissée à la charge de la société MGBA ne pourra excéder 10%, sa responsabilité étant résiduelle.

Sur la TVA, l’assureur considère que le taux réduit est applicable, la maison ayant plus de 2 ans.

Sur le préjudice de jouissance, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient que Madame [P] ne produit aucun élément justificatif à l’appui de cette demande et que les désordres allégués, étant limités aux façades extérieures, n’entravent pas l’utilisation normale du bien immobilier.

Sur le préjudice moral, la société ABEILLE IARD & SANTE excipe de la non justification de cette demande.

Sur le recours en garantie, l’assureur mentionne qu’il est bien fondé à être relevé et garanti par Monsieur [D] et son assureur, en ce que la trame d’armature est absente et l’enduit d’une épaisseur insuffisante, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, en ce qu’elle n’a ni préconisé ni matérialisé les joints de construction, la société EG SOL, en ce qu’elle n’a pas validé les plans d’exécution, et Monsieur [B] et la société MAF, en ce que l’architecte a manqué à ses devoirs de conseil et d’information.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2023, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, demande au tribunal de :
à titre principal ;
débouter Madame [P] de toute demande formée à l’encontre de la société AXA France IARD ; mettre hors de cause la société AXA France IARD ; condamner Madame [P] à verser à la société AXA France IARD la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; à titre subsidiaire ;
rejeter les demandes indemnitaires de la requérante au titre des travaux de reprise des désordres, et au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ; rejeter la demande de condamnation in solidum formée par Madame [P] à l’encontre de l’ensemble des intervenants pour l’ensemble des dommages ; condamner in solidum Monsieur [D], son assureur la société GROUPAMA, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL à relever et garantir la société AXA France IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des fissures affectant les façades de la maison [P] ; condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels de Madame [P] ; dire et juger qu’il sera fait application de la franchise opposable aux tiers en matière d’assurance non obligatoire par la société AXA France IARD ;condamner Madame [P] ou qui mieux le devra à verser à la société AXA France IARD la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société AXA France IARD relate d’une part que sa garantie décennale n’est pas applicable dans le cadre du présent litige.
En premier lieu, elle signale que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, l’expert ayant clairement fait état de cette absence de réception.
En second lieu, l’assureur fait valoir qu’aucun désordre de nature décennal n’est imputable à la société MGBA. Il invoque à cet égard une confusion dans les conclusions de l’expert judiciaire, qui mentionne que les fissure en façades ne garantissent pas la solidité et la pérennité du revêtement, rendant cet enduit monocouche impropre à sa destination, tout en retenant aussi que ces fissures ne compromettent pas la solidité de la maison, ne l’affectent pas dans un de ses éléments constitutifs et d’équipement et ne la rendent pas impropre à sa destination. La société AXA France IARD souligne également que l’enduit de revêtement d’une façade n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et que les défauts ponctuels affectant l’enduit des façades de la maison n’ont aucune conséquence sur la solidité de l’ouvrage et ne génèrent aucun risque d’infiltration.

D’autre part, la société AXA France IARD met en avant qu’elle n’a pas à garantir la société MGBA au titre de sa responsabilité civile de droit commun étant donné que la garantie est déclenchée par la réclamation, qu’elle a été résiliée le 1 janvier 2013, que les désordres ont été constatés par procès-verbal d’huissier en date du 26 mars 2015 et portés à la connaissance de l’assureur par acte d’huissier du 28 juillet 2016, et que les désordres ont donc été dénoncés postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, ce qui implique que la garantie ne peut plus être mobilisée.

Si elle venait à être condamnée, la société AXA France IARD expose, à propos du coût des travaux de reprise des fissures, que la demande indemnitaire de Madame [P] devra être ramenée à de plus justes proportions la concernant étant donné que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société MGBA uniquement pour le désordre n°3-1, ce qui correspond, selon l’assureur, à un tiers de ce coût à mettre à sa charge, et que le taux de TVA est de 10% et non de 20%, la maison ayant été réceptionnée il y a plus de 10 ans.

Sur les préjudices de jouissance et moral, la société AXA France IARD soutient que l’argumentation développée par la requérante pour fonder ces deux demandes indemnitaires montre qu’elles ne recouvrent qu’une seule et même revendication, le préjudice de jouissance, et qu’il n’existe dès lors aucun préjudice moral distinct. A propos du préjudice de jouissance, l’assureur considère que Madame [P] a toujours pu vivre dans sa maison et pourra continuer de l’occuper pendant les travaux.

Sur le caractère in solidum de la condamnation réclamée par la demanderesse, la société AXA France IARD met en avant que, pour qu’une telle condamnation puisse intervenir, il faut que chacun ait concouru à l’entier dommage, ce qui n’est pas le cas de la société MGBA pour les fissures car l’expert retient uniquement sa participation pour le désordre n°3-1.

Sur les recours en garantie, la société AXA France IARD estime, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, qu’il est fondé à solliciter la garantie de Monsieur [D], de son assureur, de la société EG SOL et de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX.
La société AXA France IARD indique également que, si sa garantie devait être mobilisée au titre des préjudices immatériels allégués par Madame [P], elle est fondée à demander celle de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société MGBA à la date de la réclamation.

Enfin, la société AXA France IARD mentionne qu’elle est bien fondée à opposer la franchise afférente aux garanties non obligatoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], demande au tribunal de :
à titre principal ;
dire et juger que les désordres de taches noires en façades, de fissures d’enduit aux angles saillants et de fissures horizontales et verticales / microfissures ne revêtent pas une nature décennale ; dire et juger que Monsieur [D] n’était plus assuré auprès de la compagnie GROUPAMA à la date de la réclamation ; dire et juger que la compagnie GROUPAMA n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis ; dire et juger que ni la garantie décennale ni la garantie responsabilité civile de la compagnie GROUPAMA ne sont mobilisables ; débouter Madame [P], et toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ; prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société GROUPAMA, en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables ; à titre subsidiaire ;
dire et juger que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise des fissures des façades est de 10 % ; fixer à la somme de 19 250,00 € TTC le montant des travaux de reprise des fissures des façades ; limiter le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur [D] à la reprise des taches en façade, des fissures d’enduit aux angles saillants et des fissures horizontales et verticales / microfissures, selon la quote-part de responsabilité qui lui sera attribuée ; débouter Madame [P] de ses demandes d’indemnisation présentées au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, ces derniers n’étant fondés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; dire et juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie GROUPAMA s'entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie ; à titre encore plus subsidiaire ;
condamner in solidum la société MGBA, représentée à la procédure par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES, et ses assureurs, la compagnie AXA et la compagnie AVIVA ASSURANCES, à relever et garantir la compagnie GROUPAMA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres de fissures d’enduit aux angles saillants et des dommages matériels et immatériels consécutifs ; rejeter la demande de Monsieur [B] et de la société MAF, de Madame [P], de la compagnie AXA, et plus généralement de toute autre partie, tendant à voir condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et les autres parties défenderesses à les relever et à garantir de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir contre eux dans le cadre de l’affaire principale ; en tout état de cause ; rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société GROUPAMA ; condamner Madame [P] à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
La société GROUPAMA se prévaut du caractère non décennal des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré, Monsieur [D], a été retenue par l’expert judiciaire.

Pour les tâches noires en façades, elle souligne que Monsieur [I] les a qualifiés d’inesthétiques.

Pour les fissures en façades, la société GROUPAMA mentionne que, suivant le rapport d’expertise, celles en escalier et obliques n’engagent pas la responsabilité de Monsieur [D].
S’agissant des deux autres catégories de fissures, l’assureur explique qu’elles ne rendent pas l’enduit monocouche impropre à sa destination et que, surtout, elles ne rendent pas la maison impropre à sa destination, Madame [P] continuant d’y vivre et les fissures ne perturbant pas la jouissance des lieux. La société GROUPAMA rappelle au sujet de l’impropriété à destination qu’elle s’apprécie par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction, et que c’est l’ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre et non la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement atteint de malfaçons.

La société GROUPAMA indique également que la garantie responsabilité civile de Monsieur [D] n’est pas mobilisable étant donné qu’elle est déclenchée en base réclamation, ce qui suppose que la police d’assurance soit en cours de validité à la date de la réclamation pour qu’elle soit mobilisable, qu’en l’occurrence la police d’assurance est résiliée depuis le 25 mai 2013 tandis que l’assignation en référé de Monsieur [D] date du 28 juillet 2016, et qu’en conséquence à la date de cette assignation valant réclamation Monsieur [D] n’était plus assuré au titre de sa responsabilité civile.

En outre, la société GROUPAMA précise qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis et qu’en tout état de cause, l’objet de la garantie responsabilité civile n’est pas de couvrir la reprise des travaux réalisés par l’assuré.

Dans l’hypothèse du prononcé d’une condamnation à son encontre, la société GROUPAMA expose que le taux de TVA applicable est de 10% et non de 20% car la maison est achevée depuis plus de deux ans et les travaux de reprise n’ont pas pour but de la remettre à l’état neuf puisqu’il s’agit de travaux de ravalement ne touchant pas à la consistance des façades.
L’assureur soutient aussi que, les fissures en escalier et obliques n’étant pas imputées à Monsieur [D], le quantum des condamnations devra être limité à la reprise des tâches en façades et des désordres n°3-2 et 3-3.

Sur le préjudice de jouissance, la société GROUPAMA avance que les désordres constatés ne perturbent en rien l’occupation par Madame [P] de sa maison et que les travaux de reprise ne viendront pas non plus gêner la jouissance des lieux.

Sur le préjudice moral, la société GROUPAMA estime que le grief relatif à une impossibilité de profiter pleinement de la maison est constitutif d’un préjudice de jouissance et non d’un préjudice moral et qu’elle ne peut donc obtenir une double indemnisation pour le même préjudice.
Sur le comportement des entreprises, l’assureur indique que Madame [P] ne communique aucune pièce permettant d’étayer ce point.

Sur les recours en garantie, la société GROUPAMA signale qu’au regard de l’expertise judiciaire, la société MGBA et ses assureurs devront être condamnées à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Sur le caractère in solidum de la condamnation à relever et garantir sollicitée par Monsieur [B] et la société MAF, la société GROUPAMA indique qu’ils ne peuvent demander une telle condamnation à son encontre dès lors que la responsabilité de Monsieur [D] n’est engagée que pour les tâches noires et les fissures en façades et non pour la pose des couvertines.

La société GROUPAMA considère qu’il en va de même pour les demandes de condamnation in solidum présentées par Madame [P] et la compagnie AXA France IARD.

Enfin, la société GROUPAMA met en exergue qu’en tout état de cause, pour toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile, elle est fondée à opposer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie.

La société MGBA a constitué avocat, mais ce dernier a indiqué, dans un message RPVA du 20 décembre 2022, ne plus intervenir pour la défense de ses intérêts à la suite de son placement en liquidation judiciaire.

La SELARL MJ ALPES, mise en cause en qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.

La société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX n’a pas constitué avocat.

Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société MGBA s’agissant des demandes de Madame [P]

Le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES, a été mis en cause. Il n’a pas constitué avocat.

Cependant, aucune déclaration de créance n’a été produite.

En conséquence, l’instance demeure interrompue à l’égard de la société MGBA s’agissant des demandes de Madame [P].

La question de sa responsabilité sera tout de même examinée puisque ses assureurs sont parties à la présente procédure.

Sur la signification des conclusions

Madame [P] n’a pas signifié ses dernières conclusions à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et Monsieur [D], qui sont des parties défaillantes. Cependant, les demandes formées à leur encontre contenues dans l’assignation au fond de Madame [P] sont les mêmes que celles formulées dans ses dernières conclusions. En conséquence, ses demandes sont recevables à l’égard de Monsieur [D] et de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX.

Monsieur [B] et la société MAF n’ont pas signifié leurs dernières conclusions à Monsieur [D] et à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX. Toutefois, par actes d’huissier du 17 mai 2021 pour le premier et du 18 mai 2021 pour la seconde, ils leur avaient signifié de précédentes conclusions présentant les mêmes demandes que celles formulées à leur encontre dans les dernières conclusions. Les demandes de Monsieur [B] et de son assureur sont dès lors recevables à l’égard de Monsieur [D] et de la société GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX.

La société GARCON ETANCHEITE n’a pas signifié ses dernières conclusions, ni même les précédentes, à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et Monsieur [D]. Ses demandes sont donc à leur égard irrecevables.

La compagnie L’AUXILIAIRE n’a pas signifié ses dernières conclusions, ni les précédentes, à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et Monsieur [D]. Ses demandes sont ainsi irrecevables à leur égard.

La société EG SOL a signifié ses dernières conclusions à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023. Ses dernières conclusions sont partant recevables à son égard.
En revanche, elle n’a pas signifié ses dernières conclusions à Monsieur [D]. Néanmoins, elle lui avait signifié les précédentes par acte d’huissier du 20 octobre 2022 et celles-ci comportent à son encontre les mêmes demandes que dans les dernières conclusions. En conséquence, ses demandes sont recevables à son égard.

La société ABEILLE IARD & SANTE n’a pas signifié ses dernières conclusions, ni les précédentes, à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et Monsieur [D]. Ses demandes sont donc irrecevables à leur égard.

La société AXA France IARD a signifié ses dernières conclusions à Monsieur [D] par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023. Ses dernières conclusions sont partant recevables à son égard.
Concernant la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, l’assureur ne lui a pas signifié ses dernières conclusions. Cependant, elle lui a signifié les précédentes par acte d’huissier du 9 février 2022 et celles-ci contenaient les mêmes demandes formées à son encontre que celles se trouvant dans les dernières conclusions. Ainsi, ses demandes sont recevables à son égard.

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne forme aucune demande à l’encontre de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX dans ses dernières conclusions. Il importe donc peu qu’elles lui aient été signifiées.
Il n’y a pas non plus de demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D].

A propos de la SELARL MJ ALPES, liquidateur judiciaire de la société MGBA, Monsieur [B], la société MAF, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société L’AUXILIAIRE n’ont pas signifié leurs dernières conclusions, ni de précédentes, à la société MJ ALPES en cette qualité de liquidateur judiciaire de la société MGBA.
Leurs demandes sont donc irrecevables à l’égard de la société MGBA en l’absence de signification de celles-ci à son liquidateur.

En revanche, la société EG SOL ayant signifié ses dernières conclusions à la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGBA, ses demandes à l’égard de cette dernière sont dès lors recevables.

Quant aux sociétés AXA France IARD, ABEILLE IARD & SANTE et GARCON ETANCHEITE, elles ne forment aucune demande à l’encontre de la société MGBA dans leurs dernières conclusions. Il importe ainsi peu qu’elles aient été signifiées à son liquidateur judiciaire.

Sur les demandes indemnitaires de Madame [P]

Sur la réception

L’article 1792 du même code prévoit :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Il est de jurisprudence constante que la garantie décennale n’est susceptible de jouer que s’il y a eu réception de l’ouvrage.

A propos de la réception, elle peut, en vertu de l’article 1792-6 du code civil, être tacite. Il y a une telle réception lorsque les circonstances établissent la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir ledit ouvrage. Cette volonté univoque découle en particulier de la prise de possession des lieux avec paiement de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux. Au sujet de la prise de possession des lieux, il est à souligner que si elle résulte uniquement d’impératifs financiers, elle ne saurait révéler une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage.

En l’espèce, les sociétés L’AUXILIAIRE et AXA France IARD contestent l’existence d’une réception des travaux de construction de la maison.

A cet égard, l’expert judiciaire indique en page 7 de son rapport que les travaux n’ont pas été réceptionnés. Il n’y a en d’autres termes pas eu de procès-verbal de réception et, partant, pas de réception expresse.

Pour autant, il n’est pas contesté que les travaux ont été achevés en juillet 2011 comme l’indique l’expert.

Il est également constant que Madame [P] a pris pleinement possession des lieux et a réglé la totalité des travaux réalisés.

En outre, les autres parties ne se prévalent à aucun moment d’une absence de réception des travaux.

En conséquence, il y a lieu de considérer que l’ouvrage a été réceptionné de manière tacite par Madame [P] et d’écarter ce moyen invoqué par les sociétés L’AUXILIAIRE et AXA France IARD.

Sur la nature des désordres

L’article 1792 du même code prévoit :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Sur l’impropriété à destination, des fissures intérieures ou extérieures affectant un revêtement de mur rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que des infiltrations se produisent.

En l’espèce, concernant en premier lieu les désordres tenant aux salissures et traces vertes et noires en façades, ceux-ci sont qualifiés par l’expert judiciaire de désordres de nature inesthétique, qualification qui n’est contestée par aucune des parties.

Il ne peut par voie de conséquence s’agir de désordres de nature décennale.

En deuxième lieu, à propos du désordre consistant en la pose défectueuse des couvertines, l’expert judiciaire note en page 17 de son rapport, dans la partie « visite des lieux et description des désordres constatés », qu’il constate « des traces de coulures (et d’infiltrations) sous les angles rentrants (à la jonction des profils), et en haut des murs (sous les couvertines d’acrotères des toitures-terrasses) ».

Cependant, il est à relever d’une part que, plus loin dans le rapport, dans la partie « nature et origine des désordres constatés », l’expert ne fait plus état des infiltrations mais indique que « la pose défectueuse des couvertines d’acrotère n’assure pas la protection des façades contre les salissures » (page 31 du rapport). Il n’écrit pas que cette pose défectueuse empêche la protection des façades contre les infiltrations. De manière plus générale, l’expert ne conclut jamais dans son rapport que ladite pose défectueuse aboutit à des infiltrations. Il ne mentionne que des salissures.

D’autre part, il n’est aucunement observé la présence d’infiltrations intérieures en lien avec une pose défectueuse des couvertines, et Madame [P] ne fait d’ailleurs pas valoir l’existence de telles infiltrations dans ses dernières conclusions.

Dès lors, au regard de ces éléments, si la pose défectueuse des couvertines d’acrotère rend, nécessairement, ces couvertines impropres à leur destination, il n’en va pas de même pour la maison, qui n’est pas rendue impropre à sa destination, à savoir pouvoir y vivre dans des conditions d’habitation normales, par cette pose déficiente.

Il en découle que ce désordre n’est pas de nature décennale.

En troisième lieu, s’agissant des désordres constitués par les fissures en façades, elles ne touchent que le revêtement, et il est à mettre en exergue qu’il n’est pas mentionné par l’expert d’infiltrations qui résulteraient de ces fissurations du revêtement.

Par conséquent, si, certes, ces fissures affectent la solidité et la pérennité de l’enduit monocouche, qui n’assure donc plus la protection des supports, et le rendent, partant et indubitablement, impropre à sa destination, tel n’est pas le cas pour la villa de Madame [P] étant donné que ces fissures affectant le revêtement des façades ne sont pas infiltrantes. Elles ne rendent pas ce bien immobilier impropre à sa destination.

D’ailleurs, l’expert conclut in fine que « les désordres décrits ne compromettent pas la solidité de la maison de Madame [M] [P] et, ne l’affectant pas dans l’un de ses éléments constitutifs et d’équipement, ils ne la rendent pas impropre à sa destination ».

Ainsi, les fissures en façades ne revêtent pas un caractère décennal.

En conclusion, pour l’ensemble des désordres litigieux, la garantie décennale n’est pas applicable, et il conviendra d’examiner la responsabilité des intervenants à l’opération de construction mis en cause sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui a vocation à s’appliquer dès lors que la mise en œuvre de la garantie décennale est exclue et qui est, en l’occurrence, également invoquée par Madame [P] pour fonder ses demandes.

Sur les responsabilités

L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Sur la pose défectueuse des couvertines d’acrotère
En l’espèce, Madame [P] recherche la responsabilité de Monsieur [B] et de la société GARCON ETANCHEITE concernant ce désordre.

S’agissant de Monsieur [B], suivant l’avenant du 15 juin 2010 signé entre lui et Madame [P], il lui a été uniquement confié la mission d’établir l’avant-projet sommaire ainsi que le dossier de demande de permis de construire, et il a été clairement et sans équivoque déchargé des missions DCE et EXE.

Il est constant que l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, la réalisation des plans d’exécution ainsi que la direction des travaux ont été confiées à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX.

Ainsi, une fois l’avant-projet sommaire et le dossier de demande de permis de construire réalisés, la mission de l’architecte était terminée, et il n’avait notamment pas à dessiner des plans d’exécution et à assurer un quelconque suivi du chantier, qui ne faisaient pas partie de ses tâches contractuellement convenues et qui avaient été mises à la charge d’un autre constructeur avec les obligations qu’elles impliquent, dont le devoir de conseil.

Par conséquent, la pose défectueuse des couvertines correspond à un aspect du chantier hors du champ des missions qui ont incombé à Monsieur [B].

Dès lors, il ne peut lui être reproché un manquement quel qu’il soit, en particulier un manquement à ses devoirs d’information et de conseil, qui permettrait de retenir sa responsabilité dans la survenance de ce désordre.

A propos de la société GARCON ETANCHEITE, d’une part, la facture en date du 29 septembre 2011 montre qu’elle avait bien la charge de la pose des couvertines.

En effet, au vu du contenu de cette facture, la pose des couvertines faisait partie des prestations pour les différentes toitures et pour les façades, étant signalé que, contrairement à ce que prétend la société GARCON ETANCHEITE, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que sa responsabilité est retenue par l’expert non seulement pour la pose défectueuse des couvertines de la terrasse accessible mais également pour celle des autres couvertines (pages 17 à 21 et page 31 du rapport).

Quant à l’allégation selon laquelle les couvertines de la terrasse accessible n’auraient pas été installées par la société GARCON ETANCHEITE, il est à relever qu’une simple mention manuscrite « NON POSE » inscrite sur la facture est insuffisante pour démontrer cette absence de pose.
Également, il ressort de ce document que toutes les prestations ont été facturées, y compris la pose des couvertines de la terrasse accessible. Il est effectivement à observer que, suivant la facture, le montant des travaux réalisés est de 22 849,28 euros HT, que cette somme correspond à l’addition de toutes les prestations, la pose des couvertines de la terrasse accessible incluse, que la somme de 19 545,62 euros HT avait déjà été réglée, et qu’il restait à payer la somme de 3303,66 euros HT, soit la somme correspondant à la différence entre le montant de 22 849,28 euros HT et celui de 19 545,62 euros HT.

D’autre part, l’expert mentionne clairement dans son rapport et en réponse au dire de l’assureur de la société GARCON ETANCHEITE (dire du 2 mai 2018 de la compagnie L’AUXILIAIRE) que « l’entreprise GARCON ETANCHEITE, représentée par Mr [S] [H] aux réunions d’expertise des 12/11/15, 13/01/17 e 16/11/17 [c’est-à-dire à l’ensemble des réunions organisées par l’expert], n’a pas contesté avoir fourni et posé les couvertines (en aluminium prélaqué) des garde-corps de la galerie extérieure ».

En conséquence, la société GARCON ETANCHEITE ne peut valablement prétendre qu’elle n’a pas posé les couvertines.

Sur cette pose des couvertines, son caractère défectueux ayant été constaté par l’expert judiciaire, il en résulte que la société GARCON ETANCHEITE n’a pas exécuté correctement sa prestation et qu’elle a donc commis un manquement engageant sa responsabilité dans la survenance de ce désordre.

Sa responsabilité au titre de ce désordre sera ainsi retenue.

Sur les salissures et traces vertes et noires en façades
En l’espèce, pour Monsieur [B], compte tenu de ce qui a été dit précédemment, sa responsabilité ne peut être retenue au titre de ces désordres qui correspondent également à un aspect du chantier hors du champ des missions qui lui ont été confiées.

Au sujet de Monsieur [D], l’expert explique que les salissures et traces vertes et noires en façades sont causées par la présence de micro-organismes se propageant dans le revêtement de façade monocouche et qu’il appartenait à Monsieur [D] de réaliser, avant de débuter ses travaux, un examen détaillé des surfaces afin d’en tirer tous renseignements utiles et de préconiser, le cas échéant, l’application d’un traitement préventif.

Il en découle que cette absence de contrôle préalable des façades avant application de l’enduit constitue un manquement de Monsieur [D] dans l’exécution de sa prestation.

Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre.

Sur les fissures en façades
En l’espèce, avant de se pencher sur les responsabilités susceptibles d’être engagées pour chacun des trois types de fissures relevés par l’expert, il convient déjà d’indiquer qu’au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, celle de Monsieur [B] ne peut pas être recherchée et ce pour l’ensemble des fissures en façades, s’agissant de désordres correspondant aussi à des aspects du chantier hors du champ de ses missions.

Concernant ensuite, et en premier lieu, les fissures en escalier et obliques, l’expert judiciaire mentionne que ces fissures, observées sur les façades Nord, Est et Ouest, proviennent de l’absence d’un joint de construction à la liaison des volumes de différentes hauteurs.

Suivant le rapport, la société GROOM SERVICES PLANS ARCHITECTURAUX n’a pas tracé et/ou symbolisé les joints de construction sur les plans d’exécution.
Or, elle était chargée de la réalisation de ces plans.
Il y a donc là manquement.

La responsabilité de cette société est ainsi engagée dans la survenance de ce désordre.

L’expert considère par ailleurs que la société MGBA est aussi responsable de ces fissures en ce qu’elle n’a pas mise en œuvre de joints de construction dans l’accomplissement de sa mission.
Il revenait en effet à cette société, en charge du lot maçonnerie, gros œuvre, béton armé, d’effectuer sa mission conformément aux règles de l’art et, partant, de réaliser ces joints, nécessaires pour une exécution complète et conforme des tâches qui lui ont été confiées, ce même en l’absence de la représentation des joints sur les plans d’exécution étant donné ses compétences professionnelles.

La responsabilité de la société MGBA doit dès lors être retenue au titre des fissures en escalier et obliques.

Enfin, Monsieur [I] indique que la société EG SOL n’a pas proposé de mission complémentaire pour valider les plans d’exécution, et il conclut à une responsabilité de cette société dans la survenance de ces désordres en raison de cette absence de proposition pour élargir sa mission.

Toutefois, il est à rappeler que les fissures en escalier et obliques sont dues, aux termes du rapport d’expertise, à l’absence d’un joint de construction à la liaison des volumes de différentes hauteurs.

Or, et cela est d’ailleurs relevé dans le rapport d’expertise, la société EG SOL a, à l’issue de son étude géotechnique, notamment prescrit la réalisation de tels joints.

En conséquence, la société EG SOL, ayant formulé cette prescription, a correctement rempli la mission confiée sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir proposé une mission complémentaire. Il appartenait aux sociétés GROOM SERVICES PLANS ARCHITECTURAUX et MGBA de suivre ladite prescription, la première en la signalant dans les plans d’exécution et la seconde en l’exécutant, ce qu’elles n’ont pas fait.

Par conséquent, la responsabilité de la société EG SOL n’est pas engagée au titre des fissures en escalier et obliques.

En deuxième lieu, sur les fissures d’enduit aux angles saillants, suivant le rapport d’expertise, elles affectent les angles saillants Nord-Est et Sud-Ouest du garde-corps de la galerie à l’étage et le haut des murs, et elles sont causées par un défaut de chaînage ainsi qu’une absence d’un profilé scellé à l’arête. Il est indiqué aussi que l’épaisseur de l’enduit monocouche est insuffisante. L’expert estime que Monsieur [D] n’a pas réceptionné les supports et qu’il aurait dû, avant de commencer sa tâche, examiner ces surfaces à traiter et présenter, si nécessaire, toutes réserves sur les supports sur lesquels il allait œuvrer.

L’expert judiciaire ne retient que la responsabilité de Monsieur [D] pour ces désordres.

A cet égard, il est effectivement à noter que l’insuffisance de l’épaisseur de l’enduit a été relevée.

Également, il lui incombait en tant que professionnel de se soucier du support sur lequel il allait exécuter sa prestation.

Dès lors, Monsieur [D] a commis des manquements engageant sa responsabilité dans la survenance de ces fissures.

Pour les sociétés EG SOL, GROOM SERVICES et MGBA, Madame [P] ne soulève aucun moyen pour caractériser une quelconque faute de celles-ci s’agissant des fissures d’enduit aux angles saillants.

En troisième lieu, sur les microfissures ainsi que les fissures horizontales et verticales, il est fait état dans le rapport d’expertise que ces fissures, constatées sur l’ensemble des façades, découlent d’une insuffisance de l’épaisseur de l’enduit et de l’absence d’une trame d’armature.

L’expert judiciaire conclut à la seule responsabilité de Monsieur [D] dans la survenance de ces fissures.

A ce sujet, compte tenu en effet de l’insuffisance de l’épaisseur de l’enduit et de l’absence d’une trame d’armature qui aurait dû être mise en place par Monsieur [D] dans le cadre de la réalisation de cet enduit, celui-ci a donc commis des manquements dans l’exécution de sa prestation qui engagent sa responsabilité au titre de ces désordres.

Pour les sociétés EG SOL, GROOM SERVICES et MGBA, Madame [P] ne soulève aucun moyen pour caractériser une quelconque faute de celles-ci relativement aux microfissures et aux fissures horizontales et verticales.

Sur les préjudices

Sur le coût des travaux de reprise
A propos tout d’abord des couvertines d’acrotère, il ressort du rapport d’expertise que les défauts de pose affectent l’ensemble des couvertines (pages 17 à 21 et page 31). Il est en conséquence nécessaire, contrairement à ce que prétend la compagnie L’AUXILIAIRE, de procéder au remplacement de la totalité des couvertines.

Le coût des travaux de reprise des couvertines de 10 000 euros HT est en conséquence justifié.

Il sera assumé par la société GARCON ETANCHEITE.

Ensuite, concernant les salissures et traces vertes et noires en façades, les travaux de reprise et leur coût HT de 2500 euros ne sont pas contestés.

Il reposera sur Monsieur [D].

Enfin, sur les fissures, celles en escalier et obliques sont localisées sur les façades Nord, Est et Ouest, celles aux angles saillants sur les angles saillants Nord-Est et Sud-Ouest du garde-corps de la galerie à l’étage ainsi que le haut des murs, et les microfissures ainsi que les fissures horizontales et verticales sur toutes les façades.

Dès lors, si les responsabilités de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, de la société MGBA et de Monsieur [D] ne sont retenues que pour certains types de fissures (la première catégorie pour les sociétés MGBA et GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, et les deux autres pour Monsieur [D]), il apparaît pour autant qu’au regard de la pluralité et des emplacements de chaque type de fissures, la totalité des façades aurait dû être reprise quand bien même il n’aurait existé qu’un seul type de fissures.

En conséquence, bien que les responsabilités de ces constructeurs soient limitées dans la survenance des fissures à certaines catégories de fissures, les manquements de chacun d’entre eux ont néanmoins causé l’entier préjudice matériel tenant aux travaux de reprise préconisés par l’expert évalués à 17 500 euros HT, et pas seulement une partie de ce préjudice en fonction du nombre de catégories de fissures pour lesquelles ils ont une responsabilité dans la survenance.

Ainsi, ce coût sera assumé en totalité et in solidum par la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et Monsieur [D].
Il ne peut cependant peser sur la société MGBA, l’instance étant interrompue à son égard. Toutefois, il devra éventuellement être assumé par l’assureur si ses garanties sont mobilisables, ce qui sera examiné plus loin.

Sur le taux de TVA applicable pour ces différents travaux de reprise, les défenderesses considèrent qu’il est de 10% et non de 20%.

A cet égard, l’article 279-0 bis du code général des impôts dispose, dans son premier alinéa :
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A [relatif à la TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique] portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

En l’occurrence, il est constant que la villa de Madame [P] constitue son habitation principale et que sa construction s’est achevée en 2011, soit il y a plus de 2 ans.

Les travaux de reprise sont donc soumis au taux de TVA réduit de 10%.

Sur le préjudice de jouissance
Etant donné qu’il est question de désordres affectant l’extérieur de la maison sans impact sur les conditions d’habitation à l’intérieur de celle-ci et que la demanderesse soulève la dégradation de sa villa par ces désordres, le préjudice de jouissance dont Madame [P] sollicite l’indemnisation s’analyse en réalité en un préjudice esthétique.

Sur ce préjudice, les salissures, les traces vertes et noires et les fissures sur toutes les façades de la villa ne peuvent qu’affecter l’esthétique de celle-ci. Les photographies contenues dans le rapport d’expertise en témoignent.

La pose défectueuse des couvertines aboutit également à une atteinte à l’esthétique du bien immobilier car une telle pose, comme cela est relevé dans le rapport d’expertise, n’assure pas la protection des façades contre les salissures, dont la présence a été constaté sur lesdites façades.

Ainsi, l’indemnisation du préjudice esthétique est fondée et le montant des dommages et intérêts devra être supporté in solidum par les sociétés GARCON ETANCHEITE, GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et Monsieur [D]. A nouveau, il ne peut être mis à la charge de la société MGBA en raison de l’interruption de l’instance à son égard. Néanmoins, il devra éventuellement être assumé par l’assureur si ses garanties sont mobilisables.

A propos de ce montant, les fissures, coulures et traces étant observées depuis 2012, soit depuis près de 12 ans, et affectant l’ensemble des façades de la villa, il convient de l’évaluer à la somme de 3000 euros.

Sur le préjudice moral
Madame [P] invoque le fait qu’elle n’a pas pu jouir pleinement de sa villa.

Toutefois, cela relève des conditions de jouissance de sa maison et non d’un préjudice moral, étant de surcroît indiqué, ainsi qu’il a été dit, que les désordres affectent l’extérieur de la villa mais n’ont aucune conséquence sur les conditions de vie à l’intérieur de l’habitation.

La demanderesse ne peut donc se fonder sur cet aspect pour démontrer l’existence d’un préjudice moral.

Madame [P] soutient également qu’elle a souffert de l’indifférence de l’architecte et des entreprises face aux difficultés qu’elle a rencontrées ainsi que d’être mise en cause par ces derniers alors qu’elle est novice et non professionnelle.

Cependant, il s’agit d’affirmations qu’elle n’étaye par aucune pièce probante.

En conséquence, au vu de ce qui précède, le préjudice moral allégué n’est pas justifié.

Sur la garantie des assureurs

Sur la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société GARCON ETANCHEITE
L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Suivant l’article L.124-1-1 du code des assurances, « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».

L’article L.124-5 du même code dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

En l’espèce, les attestations d’assurance de la société GARCON ETANCHEITE pour les années 2010 et 2011 (pièce 9 Madame [P]) montrent que la compagnie L’AUXILIAIRE garantissait, en matière de construction, sa responsabilité civile contractuelle de droit commun.

Suivant l’article 9.2 de la convention spéciale pyramide (portant sur l’objet et les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites), cette garantie responsabilité contractuelle de droit commun est déclenchée par le fait dommageable tel que défini à l’alinéa 3 de l’article L.124-5 du code des assurances, étant précisé que le contrat d’assurance a été souscrit le 3 janvier 2006 avec effet au 1er janvier 2006.

En l’occurrence, même si le premier constat date du procès-verbal d’huissier de justice du 26 mars 2015, le fait dommageable remonte à 2010 et 2011 puisqu’il est question d’une pose défectueuse des couvertines d’acrotère.

Ainsi, le fait dommageable s’est produit avant la résiliation de la police d’assurance par la société GARCON ETANCHEITE qui a eu lieu le 31 décembre 2014.
Pour les dommages matériels, l’article 2 de la convention spéciale pyramide stipule « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception, les ouvrages que vous avez exécutés (ou à la réalisation desquels vous avez participé) ».

A propos de cette réception des travaux, il a été vu ci-dessus qu’il y avait eu une réception tacite de ceux-ci.

Par voie de conséquence, compte tenu de ce qui précède, la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE est due pour les dommages matériels, et, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances suivant lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, elle sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée s’agissant du coût des travaux de reprise des couvertines.

A propos du préjudice esthétique, il n’est pas prévu dans le contrat d’assurance d’exclusion portant sur les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels affectant l’ouvrage réalisé.

Dès lors, la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE est due pour ces dommages immatériels, et, en application de l’article L.124-3 susvisé, elle sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée pour le préjudice esthétique.

Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD, assureur de la société MGBA
Il convient d’indiquer que sera seulement étudiée à ce stade la question de la mobilisation de la garantie de la société AXA France IARD car Madame [P] ne dirige ses demandes indemnitaires que contre celle-ci et non contre également l’autre assureur de la société MGBA, à savoir la société ABEILLE IARD & SANTE, le tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé.

L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Suivant l’article L.124-1-1 du code des assurances, « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».

L’article L.124-5 du même code dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

En l’espèce, bien qu’il ne soit pas produit de document afférent à la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société MGBA auprès de la compagnie AXA le 20 janvier 2012 avec effet au 1er janvier 2012, il peut toutefois être considéré qu’elle est avérée et qu’elle date du 31 décembre 2012 puisque la société MGBA a souscrit auprès de la société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, un contrat d’assurance multirisque construction, comprenant notamment les garanties responsabilité civile après livraison des travaux ainsi que responsabilité civile décennale, le 19 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

Il est également à indiquer que le contrat du 20 janvier 2012 passé avec la société AXA fait suite à un autre contrat d’assurance conclu aussi avec AXA le 2 novembre 2006 avec effet au 1er novembre 2006, qui a été résilié le 31 décembre 2011 (à nouveau, il n’est pas communiqué de document afférent à cette résiliation, mais il convient de l’estimer avérée de même que sa date, le contrat du 20 janvier 2012 ayant pris effet le 1er janvier 2012).

Le contrat du 2 novembre 2006, suivant les conditions particulières, inclut les garanties relatives à la responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires et à la responsabilité pour les dommages immatériels consécutifs, l’article 11 des conditions générales précisant que ces derniers dommages doivent avoir été subis par le maître de l’ouvrage et résulter directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité par l’assureur en application de l’article 5, 7, 8, 9 ou 10, l’article 9 des conditions générales étant celui concernant la responsabilité les dommages matériels intermédiaires.

Sur l’événement déclencheur de la garantie, l’article 16.1 des conditions générales stipule :
« Chaque garantie s’applique aux dommages survenus durant la période de validité du contrat définie à l’article 30.3, et dans la mesure, en ce qui concerne les garanties mentionnées aux articles 5, 7 et 13.3, où les sinistres se rapportent à des travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. Les garanties définies aux articles 5, 7 et 13.3 sont maintenues après la fin de la période de validité du contrat, sans paiement de cotisation subséquente. »

L’article 30.3 mentionne que « la période de validité du contrat débute à la prise d’effet de celui-ci et se termine à la date d’effet de sa résiliation ou dénonciation ».

Il ressort de ces deux articles que, contrairement à ce que soutient la compagnie AXA France IARD, les garanties pour les dommages matériels intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs sont déclenchées par le fait dommageable et non par la réclamation puisqu’il est prévu que chaque garantie joue pour les dommages intervenus pendant la période de validité du contrat, c’est-à-dire entre la prise d’effet du contrat et la date d’effet de sa résiliation ou dénonciation, l’article 16.1 faisant ensuite état de quelques spécificités pour les garanties des articles 5, 7 et 13.1, qui ne concernent donc pas les dommages matériels intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs faisant l’objet des articles 9 et 11.

Or, en l’occurrence, le fait dommageable a eu lieu lors de réalisation des travaux, soit en 2010 et 2011, car celui-ci consiste en la non réalisation des joints de construction.

En d’autres termes, le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité du contrat souscrit le 2 novembre 2006, celui-ci n’ayant été résilié que le 31 décembre 2011.

En conséquence, en application de l’alinéa 6 de l’article L.124-5 susvisé, les garanties pour les dommages matériels intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs de ce contrat de 2006 sont appelées en priorité.

Dès lors, la garantie de la société AXA France IARD est due pour les fissures, dommages matériels intermédiaires, et, partant, pour le coût des travaux de reprise de celles-ci, ce coût étant entendu dans sa totalité au regard de ce qui a été développé dans la partie du jugement concernant le coût des travaux de reprise.

Elle est également due pour le préjudice esthétique étant donné qu’il est subi par Madame [P], maître de l’ouvrage, et qu’il découle directement des fissures, ainsi qu’il a été vu ci-dessus dans la partie du jugement relative au préjudice esthétique, qui vont entraîner le versement d’une indemnité par l’assureur, puisque sa garantie est due pour ces désordres intermédiaires.

Par conséquent, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, la société AXA France IARD sera condamnée pour le coût des travaux de reprise des fissures ainsi que pour le préjudice esthétique, et ce in solidum avec les autres défendeurs condamnés à ces titres compte tenu de ce qui a été exposé dans les parties du jugement portant sur le coût des travaux de reprise et sur le préjudice esthétique.

Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de Monsieur [D]
L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Suivant l’article L.124-1-1 du code des assurances, « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».

L’article L.124-5 du même code dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

En l’espèce, Monsieur [D] a conclu un contrat d’assurance avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE le 30 juillet 2008 avec prise d’effet à cette date.

La société GROUPAMA prétend que ce contrat serait résilié depuis le 25 mai 2013. Cependant, la seule production d’une mise en demeure de payer des cotisations en date du 15 avril 2013, et mentionnant qu’en l’absence de leur règlement les garanties seront suspendues le 16 mai 2013 puis les contrats résiliés le 25 mai 2013, est insuffisante, en l’absence d’autres éléments, pour établir la réalité de cette résiliation.

Il y a donc lieu de considérer ce contrat comme non résilié.

Cette question étant traitée, il est ensuite à relever qu’il ressort des conditions particulières de ce contrat que plusieurs garanties ont été souscrites, notamment une garantie « entreprise » qui couvre la responsabilité civile après livraison de produits ou achèvements de travaux.

Or, les conditions générales produites par la société GROUPAMA ne concernent pas cette garantie mais les garanties des dommages à la construction.

La société GROUPAMA ne démontre dès lors pas les limites de la garantie responsabilité civile après livraison de produits ou achèvements de travaux souscrite, pas plus qu’elle ne justifie d’une exclusion de garantie. Sa garantie sera donc retenue tant pour les dommages matériels qu’immatériels.

Par conséquent, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée pour le coût des travaux de reprise des fissures ainsi que pour le préjudice esthétique in solidum aux côtés de son assuré ainsi que des autres défendeurs condamnés à ces titres, ce compte tenu de ce qui a été exposé dans les parties du jugement portant sur le coût des travaux de reprise et sur le préjudice esthétique.

Elle sera également condamnée in solidum aux côtés de Monsieur [D] pour le coût des travaux de reprise des salissures et des traces vertes et noires en façades.

Conclusion sur les demandes indemnitaires de Madame [P]

Elles seront rejetées concernant Monsieur [B] et la société MAF, la responsabilité du premier ne pouvant être retenue pour aucun des désordres litigieux.

Madame [P] sera également déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société EG SOL.

Elle sera aussi déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.

La société GARCON ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, seront condamnées in solidum à verser à Madame [P] la somme de 10 000 euros HT, soit 11 000 € TTC, au titre du coût des travaux de reprise des couvertines d’acrotère.

Monsieur [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], seront condamnés in solidum à verser à Madame [P] la somme de 2500 euros HT, soit 2750 € TTC, au titre du coût des travaux de reprise des salissures et des traces vertes et noires en façades.

La société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURE, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], seront condamnés in solidum à verser à Madame [P] la somme de 17 500 euros HT, soit 19 250 € TTC, au titre du coût des travaux de reprise des fissures en façades.

Ces condamnations seront réactualisées au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 7 décembre 2018, date de dépôt du rapport d’expertise.

Enfin, la société GARCON ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURES, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], seront condamnés in solidum à verser à Madame [P] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice esthétique.

Sur les recours en garantie

Sur les recours en garantie à l’encontre de Monsieur [B] et de la société MAF

Suivant l’article 1382 ancien du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il a été vu précédemment que nul manquement ne peut être reproché à Monsieur [B] et, par voie de conséquence, sa responsabilité engagée, ce pour l’ensemble des désordres litigieux.

Dès lors, les recours en garantie formés à l’encontre de Monsieur [B] et de la société MAF seront rejetés.

Sur les recours en garantie contre la société ABEILLE IARD & SANTE

Il a été retenu que les garanties de la société AXA France IARD sont dues et qu’en application de l’article L.124-5, alinéa 6, du code des assurances, elles sont dues en priorité s’agissant de garanties déclenchées par le fait dommageable.

Compte tenu des plafonds de garantie mentionnés dans les conditions particulières du contrat du 2 novembre 2006 et des montants des sommes en jeu dans le cadre du présent litige, ces plafonds ne seront pas atteints et les garanties de la société ABEILLE IARD & SANTE ne seront donc pas susceptibles d’être invoquées à titre subsidiaire, y compris s’agissant du préjudice immatériel consécutif (le second contrat d’assurance avec la société AXA en date du 20 janvier 2012 n’aurait, lui, de toute façon pas pu s’appliquer, que les garanties contenues dans ce contrat aient été déclenchées par le fait dommageable ou la réclamation (donnée inconnue en l’absence des conditions générales afférentes), puisque les faits dommageables à l’origine des désordres ont eu lieu en 2010 et 2011, soit avant la conclusion dudit contrat, et la réclamation en 2016, soit postérieurement à la résiliation du contrat le 31 décembre 2013).

En conséquence, les recours en garantie à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société MGBA, seront rejetés.

Sur les recours en garantie contre la société EG SOL

Suivant l’article 1382 ancien du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il a été démontré plus haut que la société EG SOL n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission et que sa responsabilité ne peut donc être engagée s’agissant des fissures en escalier et obliques.

Pour les autres désordres, il convient d’une part d’indiquer que les fissures en escalier et obliques constituent les seuls désordres pour lesquels l’expert judiciaire a conclu à une responsabilité de cette société dans leur survenance. Il ne l’a pas retenue pour les autres désordres.

D’autre part, sur chacun de ces autres désordres spécifiquement, et en premier lieu sur les désordres relatifs aux couvertines ainsi qu’aux salissures et aux traces vertes et noires en façades, ils sont sans aucun lien avec la mission confiée à la société EG SOL en tant que géotechnicien.
Elle ne peut donc avoir commis un quelconque manquement s’agissant de ces désordres.

En deuxième lieu, sur les microfissures et fissures verticales et horizontales en façades, étant donné qu’elles trouvent leurs causes dans l’insuffisance de l’épaisseur de l’enduit et dans l’absence d’une trame d’armature, c’est-à-dire des causes relatives uniquement à la mise en œuvre de l’enduit, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société EG SOL au titre de ces désordres.

En troisième lieu, sur les fissures aux angles saillants, elles sont notamment dues à un défaut de chaînage vertical. Or, la société EG SOL avait prescrit, ce que note d’ailleurs l’expert judiciaire, de raidir la structure par le recours à des chaînages verticaux et horizontaux.
Pour les deux autres causes, à savoir l’absence d’un profilé scellé à l’arête et l’épaisseur insuffisante de l’enduit, elles sont sans lien avec la mission de la société EG SOL.
Ainsi, il ne peut y avoir un quelconque manquement imputable à cette société s’agissant de ces désordres.

Par conséquent, au regard de ce qui précède, les recours en garantie contre la société EG SOL seront rejetés.

Sur les recours en garantie à l’encontre de la société MGBA

Les demandes de Monsieur [B], de la société MAF, de la société L’AUXILIAIRE et de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont été déclarées irrecevables à l’égard de la société MGBA.

Concernant la société EG SOL, compte tenu des développements précédents, son recours en garantie à l’encontre de la société MGBA est devenu sans objet.

Sur les recours en garantie concernant les autres défendeurs

Dans les rapports des différents intervenants entre eux, la responsabilité délictuelle de droit commun s’applique.

Sur cette responsabilité, suivant l’article 1382 ancien du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour les recours d’un assuré à l’encontre de son assureur, il convient de rappeler les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1134 ancien du code civil suivant lesquelles « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Sur la pose défectueuse des couvertines d’acrotère
En l’espèce, la société GARCON ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE ont été condamnées in solidum à régler à Madame [P] le montant des travaux de reprise de ce désordre.
Elles appellent toutes les deux en garantie la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX.

Néanmoins, leurs demandes ont été déclarées irrecevables à l’égard de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX.

En outre aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des autres intervenants à la construction dans la survenance de ce désordre. La compagnie l’AUXILIAIRE sera débouté du surplus de ses demandes en garantie.

Sur le recours en garantie de la société GARCON ETANCHEITE contre son assureur, la garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun étant due pour les dommages matériels, il convient de condamner la société L’AUXILIAIRE à la relever et garantir de la condamnation mise à sa charge au titre du coût des travaux de reprise des couvertines d’acrotère.

Sur les salissures et les traces vertes et noires en façades
En l’espèce, Monsieur [D] et la société GROUPAMA ont été condamnés in solidum à verser à la demanderesse le montant des travaux de reprise de ces désordres.

La société GROUPAMA ne forme aucun appel en garantie concernant ces désordres.

Sur les fissures en façade
En l’espèce, il a été considéré que, si les responsabilités de la société GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX, de la société MGBA et de Monsieur [D] sont limitées dans la survenance des fissures à certaines catégories de fissures, les manquements de chacun d’entre eux ont néanmoins causé l’entier préjudice matériel tenant aux travaux préconisés par l’expert évalués à 17 500 euros HT, et pas seulement une partie de ce préjudice en fonction du nombre de catégories de fissures pour lesquelles ils ont une responsabilité dans la survenance.

Dès lors, l’entier coût des travaux de reprise des fissures est concerné par les différents recours en garantie et pas seulement une fraction de celui-ci.

En revanche, les parts de responsabilité seront appréciées eu égard à ce caractère limité variant suivant le constructeur impliqué.

A cet égard, il a été retenu la responsabilité de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX dans la survenance des fissures en escalier et obliques pour ne pas avoir matérialisé les joints de construction sur les plans d’exécution.

Sa responsabilité n’a pas été engagée au titre des deux autres types de fissures au stade de l’obligation à la dette.

Au stade de la contribution à la dette, aucun moyen n’est soulevé quant à l’existence d’une responsabilité pour ces deux autres catégories de fissures.

A propos de la société MGBA, il a été dit qu’elle a une responsabilité dans la survenance des fissures en escalier et obliques pour ne pas avoir réalisé les joints de construction.

Sa responsabilité n’a pas été retenue au titre des deux autres types de fissures au stade de l’obligation à la dette.

Au stade de la contribution à la dette, est avancé un moyen selon lequel la société MGBA n’a pas mis en œuvre le chaînage vertical.

Or, si l’expert n’a certes pas conclu à la responsabilité de la société MGBA pour les fissures aux angles saillants, il n’en demeure pas moins que l’une des causes de ces désordres consiste en un défaut de chaînage vertical, la réalisation de ce chaînage entrant dans la mission de la société MGBA puisqu’elle a été chargée du lot maçonnerie, gros œuvre, béton armé.

En conséquence, la société MGBA a aussi une responsabilité dans la survenance des fissures aux angles saillants.

Pour la troisième catégorie de fissures, aucun moyen n’est invoqué, étant au demeurant précisé que les causes de ces fissures (épaisseur d’enduit insuffisante et absence de trame d’armature) sont relatives uniquement à la mise en œuvre de l’enduit.

Au sujet de Monsieur [D], il a été considéré que sa responsabilité est engagée dans la survenance des fissures aux angles saillants, des microfissures ainsi que des fissures verticales et horizontales.

Sa responsabilité n’a pas été retenue au titre des fissures en escalier et obliques au stade de l’obligation à la dette.

Au stade de la contribution à la dette, il n’est avancé aucun moyen s’agissant d’une responsabilité pour ce premier type de fissures, étant au surplus indiqué qu’au vu des causes retenues pour ces fissures (absence de matérialisation des joints de construction sur les plans d’exécution et non réalisation de ces joints), ces dernières ne sont aucunement liées à l’exécution du lot enduit.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer les parts de responsabilité finale dans la survenance des fissures de la manière suivante :
la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX : 10% ; la société MGBA : 40% ; Monsieur [D] : 50%.
Il en résulte, au titre des recours en garantie formés, sachant que les garanties des assureurs sont dues, que :
la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, sera condamnée à relever et garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux de reprise des fissures au-delà de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [D], dans la limite de la part de responsabilité de la société MGBA de 40% ; Monsieur [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], seront condamnés in solidum à relever et garantir la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux de reprise des fissures au-delà de la part de responsabilité de 40% de la société MGBA, dans la limite de la part de responsabilité de Monsieur [D] de 50% ; la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX sera condamnée à relever et garantir la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux de reprise des fissures au-delà de la part de responsabilité de 40% de la société MGBA, dans la limite de la part de responsabilité de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX de 10%.

Sur le préjudice esthétique
La répartition de la responsabilité finale au titre de ce préjudice différera de celle relative aux fissures étant donné que l’ensemble des désordres litigieux en sont à l’origine, ce qui a donné lieu à la condamnation in solidum, au stade de l’obligation à la dette, des différents responsables de ces désordres.

A cet égard, au regard des développements précédents sur les responsabilités des constructeurs dans la survenance des différents désordres, et étant relevé que les dernières conclusions de la société GARCON ETANCHEITE et son assureur, et partant les demandes et moyens contenus dans celles-ci, ont été déclarées irrecevables à l’égard de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et de Monsieur [D], il convient de fixer les parts de responsabilité finale par rapport à ce préjudice de la manière suivante :
la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX : 5% ; la société GARCON ETANCHEITE : 20% ; la société MGBA : 25% ; Monsieur [D] : 50%.
Il en découle, au titre des recours en garantie formulés, sachant que les garanties des assureurs sont dues, et étant rappelé que les dernières conclusions de la société GARCON ETANCHEITE et son assureur, et donc les demandes et moyens contenus dans celles-ci, ont été déclarées irrecevables à l’égard de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et de Monsieur [D], que :
la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, sera condamnée à relever et garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [D], dans la limite de la part de responsabilité de la société MGBA de 25% ; Monsieur [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], seront condamnés in solidum à relever et garantir la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA, dans la limite de la part de responsabilité de Monsieur [D] de 50% ; la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX sera condamnée à relever et garantir la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA, dans la limite de la part de responsabilité de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX de 5% ; la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, sera condamnée à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA ; la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], sera condamnée à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [D] ; la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, sera condamnée à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA ; la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], sera condamnée à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [D].
Concernant le recours en garantie de la société GARCON ETANCHEITE contre son assureur, la garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun étant due pour les dommages immatériels, il convient de condamner la société L’AUXILIAIRE à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice esthétique.

Sur l’opposabilité des franchises et plafonds de garantie

Les garanties s’appliquant étant celles au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, il en résulte que :
les franchises et plafonds de garantie prévus dans le contrat du 3 janvier 2006 conclu entre la société L’AUXILIAIRE et la société GARCON ETANCHEITE sont opposables tant aux tiers qu’à l’assurée ; les franchises et plafonds de garantie stipulés dans le contrat du 30 juillet 2008 passé entre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et Monsieur [D] sont opposables aux tiers et à l’assurée ; les franchises mentionnées dans le contrat souscrit le 2 novembre 2006 par la société MGBA auprès de la société AXA France IARD sont opposables aux tiers.
Ces opposabilités seront inscrites dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande formée par Monsieur [B] et la société MAF aux fins de condamnation de Madame [P] à verser au débat l’attestation d’assurance en responsabilité civile décennale de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX

Cette demande n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens incluent ceux des référés.

En revanche, ils ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi par la SELARL AXELLE MATAIX le 26 mars 2015 ainsi que les frais de signification des actes réalisés hors procédure judiciaire, ce car les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.

La société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société GARCON ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], seront condamnés in solidum aux dépens.

La société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société GARCON ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], seront condamnés in solidum à verser à Madame [P] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] et la société MAF seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EG SOL sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les rapports entre co-obligés relativement aux frais irrépétibles et aux dépens, il convient d’appliquer la clé de répartition utilisée pour le préjudice esthétique, puisque cette répartition prend en compte les responsables pour la totalité des désordres. Il en résulte, compte tenu des irrecevabilités signalées précédemment et des recours en garantie formés au titre des dépens ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, que :
la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, sera condamnée à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA ; la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], sera condamnée à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [D] ; la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, sera condamnée à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA ; la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], sera condamnée à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [D].
La compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, sera condamnée à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le maintien de l’interruption de l’instance à l’égard de la société MGBA s’agissant des demandes de Madame [P] ;

DECLARE recevables les demandes de Madame [M] [P] à l’égard de Monsieur [N] [D] et de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ;

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [V] [B] et la société MAF à l’égard de Monsieur [N] [D] et de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société GARCON ETANCHEITE à l’égard de Monsieur [N] [D] et de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ;

DECLARE irrecevables les demandes de la société L’AUXILIAIRE à l’égard de Monsieur [N] [D] et de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ;

DECLARE recevables les demandes de la société EG SOL à l’égard de Monsieur [N] [D] et de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ;

DECLARE irrecevables les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’égard de Monsieur [N] [D] et de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ;

DECLARE recevables les demandes de la société AXA France IARD à l’égard de Monsieur [N] [D] et de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ;

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [V] [B], la société MAF, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société L’AUXILIAIRE à l’égard de la société MGBA, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES ;

DECLARE recevables les demandes de la société EG SOL à l’égard de la société MGBA, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES ;

***

DEBOUTE Madame [M] [P] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [V] [B] et de la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [B] ;

DEBOUTE Madame [M] [P] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société EG SOL ;

DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi ;

CONDAMNE in solidum les sociétés GARCON ETANCHEITE et L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, à verser à Madame [M] [P] la somme de 11 000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des couvertines d’acrotère ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à verser à Madame [M] [P] la somme de 2750 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des salissures et des traces vertes et noires en façades ;

CONDAMNE in solidum la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURE, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [N] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à verser à Madame [M] [P] la somme de 19 250 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des fissures en façades ;

DIT que ces condamnations seront réactualisées au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 7 décembre 2018 ;

CONDAMNE in solidum la société GARCON ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURE, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [N] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à verser à Madame [M] [P] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice esthétique subi ;

***

REJETTE les recours en garantie formés à l’encontre de Monsieur [V] [B] et de la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [B] ;

REJETTE les recours en garantie formés à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MGBA ;

REJETTE les recours en garantie contre la société EG SOL ;

CONDAMNE la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, à relever et garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux de reprise des fissures au-delà de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [N] [D], dans la limite de la part de responsabilité de la société MGBA de 40% ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à relever et garantir la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux de reprise des fissures au-delà de la part de responsabilité de 40% de la société MGBA, dans la limite de la part de responsabilité de Monsieur [N] [D] de 50% ;

CONDAMNE la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX à relever et garantir la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux de reprise des fissures au-delà de la part de responsabilité de 40% de la société MGBA, dans la limite de la part de responsabilité de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX de 10% ;

CONDAMNE la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, à relever et garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [N] [D], dans la limite de la part de responsabilité de la société MGBA de 25% ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à relever et garantir la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA, dans la limite de la part de responsabilité de Monsieur [N] [D] de 50% ;

CONDAMNE la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX à relever et garantir la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA, dans la limite de la part de responsabilité de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX de 5% ;

CONDAMNE la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA ;

CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [N] [D] ;

CONDAMNE la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA ;

CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, de la condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [N] [D] ;

DEBOUTE la société L’AUXILIAIRE de ses demandes en garantie au titre du coût des travaux de reprise des couvertines d’acrotère ;

CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE de la condamnation mise à sa charge au titre du coût des travaux de reprise des couvertines d’acrotère ;

CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice esthétique ;

***

DIT que les franchises et plafonds de garantie prévus dans le contrat du 3 janvier 2006 conclu entre la société L’AUXILIAIRE et la société GARCON ETANCHEITE sont opposables tant aux tiers et à l’assurée ;

DIT que les franchises et plafonds de garantie prévus dans le contrat du 30 juillet 2008 passé entre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et Monsieur [D] sont opposables aux tiers et à l’assurée ;

DIT que les franchises prévues dans le contrat souscrit le 2 novembre 2006 par la société MGBA auprès de la société AXA France IARD sont opposables aux tiers ;

***

DEBOUTE Monsieur [V] [B] et la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [B], de sa demande aux fins de condamnation de Madame [P] à verser au débat l’attestation d’assurance en responsabilité civile décennale de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ;

***

CONDAMNE in solidum la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société GARCON ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [N] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], aux dépens, en ce compris les dépens des référés, mais en ce non compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi par la SELARL AXELLE MATAIX le 26 mars 2015 ainsi que les frais de signification des actes réalisés hors procédure judiciaire ;

DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société GARCON ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [N] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à verser à Madame [M] [P] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [V] [B], la société MAF, la société EG SOL et la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA ;

CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [N] [D] ;

CONDAMNE la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 25% de la société MGBA ;

CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au-delà de la part de responsabilité de 20% de la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de la part de responsabilité de 50% de Monsieur [N] [D] ;

CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 20/04578
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;20.04578 ?
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