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02/07/2024 | FRANCE | N°17/07522

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 02 juillet 2024, 17/07522


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 17/07522 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RRTN

Jugement du 02 juillet 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé co...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 17/07522 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RRTN

Jugement du 02 juillet 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A MMA IARD, venant aux droits de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSES

SELARL MJA MANDATAIRES ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SADEB ARTFLEX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

Société CITINEA, venant aux droits de la société DUMEZ RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Société SADEB ARFLEX (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

Société XANADU ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et Maître Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY

Compagnie d’assurances AREAS ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société ARFLEX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société DUMEZ RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société XANADU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et Maître Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La société GENEFIM, en sa qualité de crédit-bailleur, et la société CLINIQUE [10], en sa qualité de crédit-preneur, ont entrepris la construction d’un établissement de soins dénommé Clinique [10] sis à [Localité 9].

Une assurance dommages ouvrage et une assurance CNR ont été souscrites auprès de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

Sont notamment intervenues à la construction :
- la société XANADU ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
- la société DUMEZ RHONE ALPES, assurée auprès de la Compagnie SAGENA, chargée des travaux tous corps d’état, avec faculté de substitution pour certains lots,
- la société ARFLEX, assurée auprès de la Compagnie AREAS ASSURANCES, qui a substitué la société DUMEZ pour le lot 2 “salles de bain préfabriquées”.

Les travaux ont été réceptionnés.

Se plaignant de fuites et de l’apparition de fissurations des faïences de plusieurs salles de bains, la société exploitante a adressé une déclaration de sinistre à la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, laquelle a missionné le cabinet CEREC. La Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a versé une somme de 417 057,20 €, déduction faite d’une franchise de 1 000 €, contre quittance subrogative.

Suivant exploits en date des 14, 23 juin, 19 et 20 juillet 2017, la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a fait assigner la société SADEB ARFLEX, venant aux droits de la société ARFLEX, la Compagnie AREAS ASSURANCES, la société DUMEZ RHONE ALPES, la Compagnie SAGENA, la société XANADU ARCHITECTE et la MAF devant le Tribunal de grande instance de Lyon.

Suivant exploit en date du 22 novembre 2018, la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a appelé en cause la société CITINEA, venant aux droits de la société DUMEZ RHONES ALPES.

Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2021, la société SADEB ARFLEX a été placée en liquidation judiciaire.

Suivant exploit en date du 10 novembre 2021, la société CITINEA et la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, ont appelé en cause la société MJA Mandataires Judiciaires Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SADEB ARFLEX.

Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 11 janvier 2019 et 07 février 2022.

La société MJA Mandataires Judiciaires Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SADEB ARFLEX, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 07 novembre 2023, décalée au 09 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 rectificatives notifiées le 16 février 2021 et signifiées à la société SADEB ARFLEX le 19 février 2021, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, demandent au tribunal de :
vu l’article 1792 du code civil, subsidiairement l’article 1147 dans sa rédaction applicable du même code,
vu l’article L 124-3 du code des assurances,
- dire l’action subrogatoire des MMA recevable et bien fondée, sur le fondement de l’article 1792,
- subsidiairement, dire son action récursoire bien fondée, à titre principal sur le fondement de
l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur l’article 1147 du même code,
- condamner in solidum les sociétés CITINEA, SADEB ARFLEX et XANADU, et leurs assureurs les compagnies SMA, AREAS et MAF à payer à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances :
-la somme de 417 057.20 € en réparation des désordres ayant affecté les faïences des salles de bains de l’établissement clinique [10],
-la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL CONTRUCTIV AVOCAT, Maître Hélène DESCOUT,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.

Elles exposent que les salles de bains pré-fabriquées ont été réalisées en usine et posées ensuite en un seul bloc par la société ARFLEX et raccordées sur les installations existantes, que les faïences des salles de bains sont affectées de fissures qui proviennent soit d’une absence de rigidité des doubles montants verticaux, soit de chocs lors de la mise en place des cabines, et que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination du fait de leur caractère généralisé et évolutif, et du risque pour la sécurité des occupants dans un établissement de soins psychiatriques où les patients sont particulièrement vulnérables. Elles précisent qu’au regard du caractère décennal des désordres, elles ont versé au maître d’ouvrage la somme nécessaire aux réparations consistant en un changement des faïences, en application de la police d’assurance décennale CNR.
Elles soutiennent ainsi être subrogées dans les droits de l’assurée la société CLINIQUE [10], par l’effet d’une subrogation conventionnelle consentie par le propriétaire de l’établissement, ainsi que par l’effet de la subrogation légale. Elles invoquent subsidiairement l’exercice de leur action récursoire.
Elles précisent que le constructeur non réalisateur, soit la société CLINIQUE [10], bénéficie bien des dispositions de l’article 1792 du Code civil dans ses actions récursoires contre les constructeurs réalisateurs lorsqu’il est lui-même recherché sur ce fondement, et que même si leur action était qualifiée de récursoire, elles pourraient invoquer l’article 1792 du Code civil. Elles ajoutent qu’à supposer que leur action doivent être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, les garanties légales obligatoires des assureurs seraient mobilisables, en application de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 novembre 2018.
Sur l’opposabilité du rapport, elles font valoir que le sinistre a été instruit par le cabinet CEREC selon les dispositions de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du Code des assurances, au contradictoire des parties, de sorte que les constatations réalisées leur sont bien opposables. Elles soulignent que les sociétés DUMEZ (CITINEA) et XANADU étaient présentes lors des opérations d’expertise des 24 octobre 2013, 28 avril 2014 et 24 février 2015, que la société XANADU a été convoquée aux deux dernières réunions mais ne s’est pas présentée, et que la présence de l’assuré aux opérations d’expertise suffit à rendre le rapport opposable à son assureur.
Elles soutiennent que les désordres de nature décennale sont bien imputables au maître d’oeuvre qui était chargé d’une mission complète impliquant le contrôle d’exécution, la responsabilité de plein droit excluant toute recherche de faute. Elles précisent qu’il appartient à la société XANADU de produire son contrat, et soulignent que celle-ci ne conteste pas l’étendue de sa mission.
Elles font valoir que la Compagnie AREAS n’a contesté l’intervention de son assurée la société ARFLEX que dans ses dernières conclusions, et que ce moyen est contredit par les plans annexés au rapport CEREC qui portent le cartouche de cette société, ainsi que par le marché de co-traitance signé par la société ARFLEX, aucun élément n’établissant que ce marché n’a pas été exécuté.
Elles estiment que les désordres sont également imputables à la société DUMEZ (CITINEA) puisque celle-ci, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint, doit répondre avec chacun des membres du groupement de la bonne exécution de la totalité des lots.
Elles soutiennent subsidiairement que les locateurs d’ouvrage engagent leur responsabilité contractuelle, puisque la société XANADU a manqué à sa mission DET en ne détectant pas la souplesse excessive des cloisonnements, que la société DUMEZ doit répondre solidairement des manquements de la société ARFLEX, et que cette dernière, qui a conçu et posé les salles de bains litigieuses, était tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
Elles considèrent que la Compagnie AREAS doit bien sa garantie, puisque qu’il n’est pas démontré que l’activité déclarée par la société ARFLEX se limite à la pose de salles de bains à l’exclusion de la fabrication et que l’attestation d’assurance RC établit que la société ARFLEX a bien déclaré à l’assureur son activité complète. Elles soulignent que la restriction opposée par la Compagnie AREAS est prohibée par les clauses types qui interdisent la restriction de la garantie à une partie de la prestation du locateur d’ouvrage, en excluant certains désordres selon leur siège ou leur origine, puisque le poseur de salles de bains répond du désordre affectant l’ouvrage qu’il pose, quelle que soit son origine et même si ce désordre provient de la fabrication.
Elles ajoutent qu’il est bien justifié d’une couverture des chantiers ouverts en 2011.
Elles soulignent enfin que la réparation des désordres doit être évaluée TVA incluse en application de l’article 261 4. 1° bis du Code général des impôts, qui exonère de l’assujettissement à la TVA les frais d’hospitalisation et de traitement des établissements de santé privés titulaires d’une autorisation de l’ARS.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 19 juillet 2021, la société XANADU ARCHITECTE et la MAF demandent au tribunal de:
vu l’article 1792 du Code Civil ;
vu les articles 1240 du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances,
à titre principal,
- leur déclarer inopposables les rapports d’expertise amiable du cabinet CEREC,
- débouter purement et simplement la compagnie MMA de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- dire recevable et bien fondée leur action récursoire,
- condamner in solidum la société SADEB ARFLEX, la société AREAS son assureur, la société DUMEZ mandataire du groupement conjoint et solidaire et entreprise générale ainsi que son assureur la société SMA anciennement dénommée SAGENA, à les relever et garantir de toutes condamnations, à raison des fautes commises, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- débouter la société CITINEA et la SMA de leur action récursoire, aucune faute de la société XANADU ARCHITECTE n’étant démontrée,
- dire que dans l’hypothèse où le Tribunal entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la MAF, celle-ci ne peut être tenue au-delà des limites de son contrat (plafond de garantie et franchise),
- condamner la compagnie MMA IARD à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles soutiennnent que les rapports du cabinet CEREC ne leur sont pas opposables dès lors qu’ils ne sont pas contradictoires. Elles soulignent que la société XANADU n’a pas été convoquée aux deux premières réunions, qu’il n’est pas justifié qu’elle a bien reçu les convocations aux deux réunions suivantes auxquelles elle n’était pas présente, et que la MAF n’a jamais été convoquée. Elles ajoutent que les rapports ne leur ont pas été transmis, de sorte qu’elle n’ont pu émettre aucune observation sur les responsabilités et les chiffrages des désordres. Elles ajoutent que la Compagnie MMA n’est pas l’assureur dommages ouvrage mais est intervenue en qualité d’assureur responsabilité décennale de la clinique [10], et que le cabinet CEREC n’est pas intervenu “pour compte commun”. Elles estiment ainsi que les demandes fondées sur ces seuls rapports amiables non contradictoires ne peuvent être que rejetées.
Elles estiment que les MMA ne justifiant pas en quelle qualité elles ont indemnisé la clinique, leurs actions subrogatoire et récursoire doivent être rejetées.
Elles contestent subsidiairement l’imputabilité des désordres, ceux-ci ne présentant pas un lien direct et causal avec la mission confiée au maître d’oeuvre. Elle souligne à cet égard que le contrat de maîtrise d’oeuvre n’est pas produit de sorte que la mission prétendument confiée à la société XANADU n’est pas établie. Elles ajoutent que le cabinet CEREC a reconnu que sa responsabilité ne pouvait être recherchée, puisque la fragilité des éléments préfabriqués n’était pas détectable, et que n’étant pas constamment présente sur le chantier, elle ne pouvait constater d’éventuels chocs lors de la mise en oeuvre des salles de bains. Elles ajoutent que la société XANADU n’avait pas de mission de contrôle de la fabrication des salles de bains en usine.
Très subsidiairement, elles contestent le quantum des demandes, qu’elles n’ont pas été en mesure de discuter et qui ne s’appuie sur aucun devis ni facture, et recherchent la garantie des autres locateurs d’ouvrage à raison de leurs fautes.
Elles estiment que la Compagnie AREAS doit sa garantie, puisqu’il est bien justifié de l’intervention de la société ARFLEX sur le chantier, que l’attestation d’assurance mentionne l’activité d’installation de salles de bains sans qu’il soit démontré qu’elle exclurait la fabrication, que l’assureur connaissait l’activité souscrite et que la société ARFLEX a bien installé les salles de bains. Elles soulignent que la Compagnie AREAS n’est pas fondée à opposer la réduction proportionnelle de l’indemnité, les pièces produites à l’appui de cette prétention n’étant pas probantes et le calcul de réduction n’étant pas justifié pour l’assurance obligatoire.

Dans leurs conclusions n°5 notifiées le 05 avril 2022 et signifiées le 06 avril 2022 à la société MJA, la société CITINEA et la Compagnie SMA demandent au tribunal de :
vu l’article 1353, 1231-1 et 1240 du Code civil,
vu les articles 31 et 700 du code de procédure civile,
vu l’article L124-3 du Code des assurances,
vu l’article 271 du Code des impôts,
à titre principal,
- dire que les rapports d’expertise du Cabinet CEREC en date des 27 décembre 2013, 12 septembre 2014, 5 mai 2015 et 9 décembre 2015 ne leur sont pas opposables,
- rejeter purement et simplement les demandes formulées par la compagnie MMA à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum SADEB ARFLEX avec son assureur AREAS, et XANADU ARCHITECTE avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir CITINEA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens,
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à MJA Mandataires Judiciaires Associes, prise en la personne de Maître [I] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SADEB ARFLEX,
en cas de condamnation de CITINEA,
- fixer au passif de la société SADEB ARTFLEX :
- la créance de CITINEA contre SADEB ARTFLEX au titre de la quote-part finale incombant à la société SADEB ARFLEX,
- la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner MMA, ou tout succombant ayant formé des demandes contre elle, à payer à la SMA SA, 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.

Elles contestent la qualité à agir des MMA sur un fondement subrogatoire, soutenant que le tiers lésé est la société GENEFIM et non la société CLINIQUE [10], constructeur non réalisateur, que les MMA ne précisent pas en quelle qualité elles ont régularisé la subrogation conventionnelle invoquée, qu’il apparaît qu’il n’y avait pas de police dommages ouvrage et qu’elle serait en réalité intervenue en qualité d’assureur CNR, de sorte que la qualité de la partie exerçant le recours subrogatoire n’est pas clairement établie.
Elles soutiennent que les rapports d’expertise du cabinet CEREC ne leur sont pas opposables, puisque la Compagnie SMA n’a jamais été convoquée, que les rapports ne leur ont pas été adressés et qu’elles n’ont pas pu émettre d’observations sur les responsabilités et le chiffrage des désordres.
Elles contestent le quantum des demandes dès lors qu’aucun détail n’est fourni sur les travaux réalisés, que les devis justifiant le chiffrage ne sont pas produits, et qu’elles ne connaissent pas avec exactitude les coûts relatifs à chacun des désordres, pas plus qu’elles ne connaissent le détail des désordres et préjudices ayant fait l’objet de la subrogation. Elles ajoutent que la clinique récupère probablement la TVA.
Subsidiairement, elles contestent la responsabilité de la société CITINEA, qui s’est substituée la société ARFLEX dans l’exécution du lot 2 “salles des bains préfabriquées”, de sorte qu’elle n’est pas intervenue sur le lot litigieux en qualité de locateur d’ouvrage. Elles ajoutent que les sociétés CITINEA et ARFLEX étaient engagées dans un groupement d’entreprises conjoint et non solidaire, et que la responsabilité solidaire du mandataire est limitée à la responsabilité contractuelle des co-traitants en cas de défaillance dans l’exécution du marché, et ne s’étend pas aux garanties légales.
Très subsidiairement, elles recherchent la garantie des autres locateurs d’ouvrage. Elles soutiennent que la Compagnie AREAS doit bien sa garantie puisque la police décennale couvre l’activité d’installation de salles de bains, que l’attestation de responsabilité civile mentionne les activités de conception, fabrication, installation et vente de salles de bains, et que l’assureur était donc informé de l’activité de son assurée, qui par ailleurs a bien installé les salles de bains. Elles ajoutent que la société XANADU a bien commis une faute dans l’exécution de sa mission DET, puisqu’elle aurait dû procéder au contrôle de la réalisation des travaux mis en oeuvre par la société ARFLEX.

Dans ses conclusions n°7 notifiées le 22 juin 2022, la Compagnie AREAS DOMMAGES, venant aux droits de la société AREAS ASSURANCES, demande au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l’action subrogatoire exercée par la société MMA, faute de justifier du paiement de l’indemnité due à son assuré,
vu les dispositions des articles 9 et 16 du Code de procédure civile,
vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
vu les dispositions de l’article L.241-1 du Code des assurances,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre du fait des dommages litigieux et la mettre purement et simplement hors de cause,
- rejeter les demandes d’indemnisation formées par la société MMA à hauteur de 417 057,20 € TTC au titre de la réfection des faïences des 91 salles de bains, comme n’étant ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur quantum,
- juger que la société MMA ne justifie pas à quel titre elle était tenue de régler une indemnité sur la base de travaux TTC, ni du fait que la SAS CLINIQUE [10] ne récupère pas la TVA, et que toutes condamnations prononcées à son profit devront donc s’entendre hors taxes, soit une somme maximale de 368 181 € HT,
à titre subsidiaire,
vu l’article L.113-9 du Code des assurances,
- juger qu’elle est fondée à faire valoir l’application d’une réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 42 % et qu’elle ne saurait être tenue, le cas échéant, de régler plus de 42 % des sommes pouvant être mises à sa charge au titre des dommages litigieux,
- juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre au titre des garanties facultatives s'entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, pleinement opposables aux tiers, étant précisé que la franchise contractuelle est de 10 % des dommages avec un minimum de 700 € et un maximum de 3 500 €,
- condamner in solidum la société MMA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société XANADU ARCHITECTE, la société CITINEA et la société SMA à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société MMA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société XANADU ARCHITECTE, la société CITINEA et la société SMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient que la Compagnie MMA ne justifie pas avoir effectivement payé à la société CLINIQUE [10] les indemnités qu’elle invoque, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité à exercer une action subrogatoire.
Elle estime que l’intervention de son assurée sur le chantier litigieux n’est pas établie, le seul avenant produit ne permettant pas de déterminer si la société ARFLEX avait, en sus de la fabrication des salles de bains, une mission de pose sur le chantier, et les pièces ne démontrant pas que la société ARFLEX est effectivement intervenue en l’absence de toute facture. Elle souligne à cet égard que la situation de travaux et le certificat de paiement produits par la société XANADU ne sont pas probants, puisqu’ils ont été établis par l’architecte qui ne peut se constituer ses propres preuves.
Elle soutient que les rapports du cabinet CEREC ne lui sont pas opposables, dès lors que l’expertise a été diligentée par la Compagnie MMA en sa qualité d’assureur CNR et non en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, que les dispositions de l’Annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances n’étaient donc pas applicables, que les rapports d’expertise n’ont pas été établis pour compte-commun, que la convention CRAC n’a pas été appliquée et que les rapports ne lui ont pas été transmis pour observations. Elle considère ainsi que la seule expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie, et non corroborée par d’autres pièces du dossier, ne peut servir de base à sa condamnation.
Elle conteste l’application de sa police couvrant la garantie décennale. Elle fait valoir à ce titre qu’il n’est pas démontré que le contrat de la société ARFLEX peut être qualifié de contrat de louage d’ouvrage et non de contrat de vente, alors que la pose des salles de bains par ses soins n’est pas étbalie et qu’en toute hypothèse cette prestation est accessoire par rapport au poste de fabrication. Elle ajoute que la réalisation de salles de bains préfabriquées ne figure pas aux activités déclarées au titre de l’assurance obligatoire, souligne que l’attestation d’assurance produite en pièce 4 par la demanderesse ne correspond pas à la police applicable à la date de la DROC, et que l’attestation produite en pièce 1 par la société CITINEA est un faux. Elle soutient encore que le caractère décennal des désordres n’est pas établi, aux motifs d’une part que le procès-verbal de réception n’étant pas produit et la date de celle-ci n’étant pas certaine, il n’est pas démontré que les désordres, apparus dès janvier 2013, n’étaient pas apparents à la réception, d’autre part que le niveau de gravité des dommages constatés par le cabinet CEREC n’est pas homogène et que seules les fissurations avec désaffleur coupant sont susceptibles d’entraîner une impropriété à destination, ce qui ne concerne que 8 salles de bains sur 22 affectées de désordres, alors que 91 salles de bains ont été remplacées.
Elle conteste également l’application de sa garantie responsabilité civile, celle-ci ayant été résiliée au 1er janvier 2013, soit avant la réclamation, et comportant une exclusion de garantie pour les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré.
Elle conteste le quantum des demandes, qui porte sur la réfection de l’ensemble des salles de bains de la clinique, contient des erreurs sur l’application de la TVA et ne s’appuie sur aucun devis, la preuve de la réalisation effective des travaux étant en outre non rapportée. Elle ajoute que la Compagnie MMA ne démontre pas que la société CLINIQUE [10] n’est pas assujettie à la TVA.
Subsidiairement, elle invoque la réduction proportionnelle de son indemnité d’assurance en application de l’article L 113-9 du Code des assurances, au regard des déclarations erronées de la société ARFLEX sur le nombre de salariés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées à l’encontre de la société SADEB ARFLEX

Selon les articles L 622-21 et L 622-22 du Code du Commerce, auxquels renvoie l’article L 641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt les instances en cours, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et ait attrait dans la procédure le liquidateur judiciaire.
En l’espèce la société SADEB ARFLEX a été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2021, et les sociétés CITINEA et SMA SA ont appelé en cause son liquidateur judiciaire.
Toutefois les MMA, la société XANADU ARCHITECTE et la MAF ne justifient pas avoir signifié leurs demandes à la société MJA Mandataires Judiciaires Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SADEB ARFLEX. En outre aucune des parties ne produit de déclaration de créance.
Ainsi il n’est pas justifié d’une reprise de l’instance qui demeure donc interrompue à l’égard de la société SADEB ARFLEX.

Sur les demandes des MMA

La recevabilité du recours subrogatoire

En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il est également fondé à invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, qui résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concommitamment au paiement reçu de son assureur, en application de l’article 1250 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige.

Les MMA produisent en l’espèce un quitus signé par la société CLINIQUE [10] le 11 février 2016, aux termes duquel celle-ci, agissant en qualité de constructeur non réalisateur, indique donner quitus aux MMA au titre de la police RC décennale moyennant le versement de la somme de 417 057,20 €, et dit que les MMA sont subrogées dans ses droits et actions contre les responsables des dommages. Il est précisé de manière manuscrite que la quittance vaut “acompte avant réglement définitif sachant que 8 chambres d’hospitalisation ont été oubliées”.
Ce document établit bien le paiement réalisé par les MMA au profit de la société CLINIQUE [10] à hauteur de 417 057,20 €, ainsi que la subrogation des premières dans les droits de la seconde à l’encontre des responsables du dommage.
Le recours subrogatoire des MMA sera donc déclaré recevable.

Le bien fondé des demandes

Avant même de rechercher si la société CLINIQUE [10], crédit-preneur qui a fait réaliser les travaux et dans les droits de laquelle les MMA sont subrogées, est fondée à invoquer le bénéfice de la garantie décennale contre les locateurs d’ouvrages, ou si son action est au contraire nécessairement contractuelle en l’absence de qualité de propriétaire de l’ouvrage, il convient d’établir la réalité et la nature des désordres, dont la preuve est le préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Toutefois le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

Par ailleurs s’agissant de l’assurance dommages ouvrage, l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances dispose au paragraphe B) 1°) b) que l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.

En l’espèce les MMA produisent cinq rapports du cabinet CEREC datés des 27 décembre 2013, 12 septembre 2014, 5 mai 2015, 9 décembre 2015 et 8 avril 2016.
Le premier de ces rapports a été établi au terme d’une réunion d’expertise du 24 octobre 2013 à laquelle étaient notamment présentes la société XANADU ARCHITECTE, la société DUMEZ RHONE ALPES et un expert de la Compagnie AREAS ASSURANCES, la société SADEB ARFLEX étant mentionnée absente bien que convoquée. Ce rapport indique que des fissurations de faïences de salles de bains ont été constatées sur 22 salles de bains, que le désordre affecterait potentiellement 62 salles de bains sur 99, et que seules trois salles de bains (A14, B18 et B14) sont affectées de désordres graves qui constituent une atteinte à la sécurité des personnes du fait d’un risque de blessure et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il est indiqué que le phénomène est en constante évolution, que la responsabilité décennale de la CLINIQUE [10] apparaît engagée en 1ère ligne, avec un relevé de responsabilité par la société ARFLEX et éventuellement par l’architecte et l’économiste. Au terme de ce premier rapport, le cabinet CEREC indique que des investigations sont nécessaires au contradictoire notamment de la société ARFLEX et de la société XANADU, et que si le désordre ne se généralise pas et reste inférieur au seuil de déclenchement de l’avenant 1 de la CRAC, il serait “plus judicieux de redéclarer ce désordre au titre de la police dommages ouvrage”.
Le deuxième de ces rapports a été établi au terme d’une réunion d’expertise du 28 avril 2014, à laquelle étaient présents la société DUMEZ RHONES ALPES et l’expert de la Compagnie AREAS ASSURANCES. La société SADEB ARFLEX est mentionnée absente bien que convoquée. Ce rapport fait état d’une aggravation des fissurations, portant à 9 le nombre de salles de bains affectées de désordres graves, et indique qu’elles proviennent d’une fragilité des rails métalliques support des panneaux fibrociment au droit des montants doubles, difficilement détectable pour l’équipe de maîtrise d’oeuvre et le bureau de contrôle dont la responsabilité ne paraît pas pouvoir être engagée.
Le troisième de ces rapports a été établi au terme d’une réunion d’expertise du 24 février 2015, à laquelle étaient présentes la société DUMEZ RHONE ALPES, la société ARFLEX et l’expert de la Compagnie AREAS ASSURANCES, la société XANADU ARCHITECTE étant mentionnée absente bien que convoquée. Il est indiqué que seules 10% environ des salles de bains visitées présentent un risque de coupure sur les faïences, mais que les désordres semblent généralisés à l’ensemble des cabines. Le rapport confirme la cause des désordres, à savoir une fragilité des rails métalliques support des panneaux fibrociment, qui soit présentent une certaine souplesse, soit ont fait l’objet de chocs lors de la mise en oeuvre. Il est proposé un chiffrage des travaux de 446 418,40 € TTC pour des travaux de pose de nouvelles faïences après ponçage des anciennes.
Le quatrième de ces rapports paraît être un complément au précédent, après étude du rapport d’expertise de l’économiste. Il est indiqué que compte-tenu du refus de garantie de la société AREAS, il conviendrait de rechercher la responsabilité des co-traitants de la société ARFLEX, à savoir les sociétés DUMEZ RHONE ALPES et ENBATRA, et qu’une part de responsabilité minime pourrait être recherchée à l’encontre de la société XANADU ARCHITECTE. Le chiffrage des travaux de reprise est affiné à la somme de 418 057,20 € TTC.
Le cinquième de ces rapports a été établi au terme d’une réunion d’expertise du 7 avril 2016, à laquelle étaient présents la société DUMEZ RHONES ALPES et l’expert de la Compagnie AREAS ASSURANCES. La société SADEB ARFLEX, la Compagnie SAGENA, la société XANADU et la MAF sont mentionnées absentes bien que convoquées. Il est indiqué qu’il a pour but de rendre les opérations d’expertise contradictoires à l’ensemble des intervenants et que les travaux de reprise de certaines cabines sont en cours. Pour l’essentiel ce rapport reprend les termes du précédent.

Il convient de relever que l’ensemble des rapports mentionne un sinistre RCD, ce qui établit que le cabinet CEREC a été missionné par les MMA agissant en leur qualité d’assureur responsabilité décennale, et non d’assureur dommages ouvrage. Dès lors les dispositions de l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances n’avaient pas vocation à s’appliquer et la convocation des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs aux réunions d’expertise n’ont pas pour effet de leur rendre opposables les conclusions de l’expert.
Au demeurant il sera relevé qu’il n’est pas justifié des convocations adressées aux parties désignées commes convoquées mais non présentes, pas plus qu’il n’est démontré que les conclusions du cabinet CEREC ont été préalablement transmises pour avis aux défendeurs à la présente instance.

En conséquence, si ce rapport non judiciaire a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il ne peut, sans être corroboré par d’autres éléments, servir de base à une condamnation.
Or les MMA ne produisent aucun autre élément venant corroborer les constats susvisés, et permettant d’établir la preuve qui leur incombe de la réalité des désordres et de leurs causes.
Leurs demandes formées contre les sociétés CITINEA, venant aux droits de la société DUMEZ RHONE ALPES, XANADU, SMA, AREAS et MAF en réparation des désordres ayant affecté les faïences des salles de bains de l’établissement clinique [10] ne peuvent donc être que rejetées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Les MMA, succombantes, seront condamnées aux dépens de l’instance et à verser à chacune des parties défenderesses qui ont formé une demande à ce titre la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que l’instance demeure interrompue à l’égard de la société SADEB ARFLEX,

Déclare recevable le recours subrogatoire formé par la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,

Déboute la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, de leurs demandes formées contre la Compagnie AREAS DOMMAGES, venant aux droits de la Compagnie AREAS ASSURANCES, la société CITINEA, venant aux droits de la société DUMEZ RHONE ALPES, la société SMA SA, venant aux droits de la Compagnie SAGENA, la société XANADU ARCHITECTE et la MAF,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- la somme de 1 500 € au profit de la société SMA SA, venant aux droits de la Compagnie SAGENA,
- la somme de 1 500 € au profit de la société XANADU ARCHITECTE et de la MAF,
- la somme de 1 500 € au profit de la société AREAS DOMMAGES, venant aux droits de la société AREAS ASSURANCES,

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et le Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 17/07522
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;17.07522 ?
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