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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00788

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 27 juin 2024, 23/00788


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 23/00788 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNZS

Jugement du 27 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
Me Amira GRAGUEB CHATTI - 1973






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 Juin 2024 devant l

a Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2024 devant :

Julie...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 23/00788 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNZS

Jugement du 27 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
Me Amira GRAGUEB CHATTI - 1973

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 Juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [F]
né le 01 janvier 1988 à [Localité 4] (SYRIE)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2017, Madame [D] [U] a consenti à Monsieur [V] [E] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 825 €.

Monsieur [T] [F] est venu aux droits de Madame [D] [U] ensuite de son acquisition des murs le 29 juillet 2021.

Par exploits du 21 avril 2022 (PV659) et du 28 avril 2022, Monsieur [T] [F] a fait délivrer commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail à Monsieur [V] [E], pour un montant de 3.073,48 euros.

Par exploit du 22 avril 2022, Monsieur [T] [F] a fait signifier à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [V] [E], pour un montant de 3.223,12 euros.

En l’absence de règlement complet des loyers, Monsieur [T] [F] a fait délivrer à Monsieur [V] [E], par exploit du 03 août 2022, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 3.257,91 euros.

Par exploit du 20 décembre 2022, Monsieur [T] [F] a assigné Monsieur [V] [E] devant la présente juridiction.

Au regard du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, Monsieur [T] [F] a fait délivrer à Monsieur [V] [E], le 07 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 9.000,15 euros.

Le commandement étant demeuré sans effet, Monsieur [T] [F] a assigné Monsieur [V] [E] devant le juge des référés de la présente juridiction par exploit du 05 septembre 2023.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des référés a statué comme suit :

Constatons qu’à la suite du commandement en date du 7 juillet 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [T] [F] à compter du 7 août 2023 ;Disons que Monsieur [V] [E] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;Condamnons Monsieur [V] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 11.004,41 € au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et attribution du dépôt de garantie ;Condamnons Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;(…).
*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Monsieur [T] [F] sollicite d’entendre le Tribunal :

Constater la résolution judiciaire du bail consenti par Monsieur [T] [F] à la date du jugement à intervenir,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du preneur,Condamner par provision Monsieur [E] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 3.989,50 € en principal montant dont il est redevable à la date de la présente assignation,Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer du local commercial, outre le paiement des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,Juger que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur,Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 257,28 € au titre des frais d’huissier payés par Monsieur [T] [F] dans le cadre des commandements de payer,Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [T] [F],Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice financier subi par Monsieur [T] [F],Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*

Aux termes de ses dernières conclusions responsives n°1 notifiées le 09 mai 2023, Monsieur [V] [E] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1224 du Code civil et 6 et 9 du Code de procédure civile :

Déclarer Monsieur [T] [F] « irrecevable » et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter.
A titre subsidiaire,

Accorder à Monsieur [T] [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, (sic)Condamner Monsieur [E] des plus larges délais de paiement, (sic)Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne MENICHELLI.
*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

*

La clôture de la procédure a été prononcée au 06 novembre 2023.

*

MOTIFS

Sur la demande de résolution judiciaire du bail et ses suites
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] fait valoir que Monsieur [E] a manqué à de nombreuses reprises à ses obligations, d’une part, en ne procédant pas de manière régulière et d’initiative au paiement des loyers à la date prévue et qu’en tout état de cause il n’a plus procédé au paiement des loyers depuis le mois de novembre 2022 et, d’autre part, en n’exploitant pas les lieux loués contrairement à ce qui est prévu au bail commercial.

En réponse, Monsieur [E] fait valoir que la demande de Monsieur [F] tendant à voir constater la résolution du bail implique nécessairement l’application d’une clause résolutoire, impossible en l’espèce au regard de la régularisation des commandements de payer qui lui ont été adressés. En outre, il se défend d’avoir commis des manquements suffisamment graves pour justifier de la résiliation du bail, les locaux étant exploités et aucune démonstration n’étant faite de l’absence de paiement des loyers à hauteur de ce qui est allégué par Monsieur [F].

Réponse du Tribunal,

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il convient de relever la discordance entre le corps des conclusions de Monsieur [F] visant une demande de résolution judiciaire du bail et celle précisée au dispositif sollicitant que soit constater la résiliation du bail au jour de la présente décision.

Il sera ici considéré au regard des développements des conclusions et de la demande de résiliation au jour de la décision et non à celle d’un quelconque commandement de payer, que la demande consiste bien en une demande de résolution judiciaire.

Ainsi, il doit être relevé pour juger les demandes relatives au bail sans objet, que la décision du Juge des référés, non remise en question par Monsieur [E] et n’ayant pu faire l’objet de développements dans les conclusions de chacune des parties qui lui sont antérieures, a d’ores et déjà constaté la résolution du bail par application d’une clause résolutoire et ce à une date antérieure à celle visée aux présentes demandes, ainsi qu’à toutes ses suites, à savoir : la demande tendant à voir « constater la résolution judiciaire du bail (…) à la date du jugement à intervenir » ; à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [E] ; à voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués ; à voir condamner Monsieur [E] « par provision » au paiement de la somme de 3.989,50 € et à une indemnité d’occupation, outre le montant des commandements de payer.

A l’inverse, le Juge des référés s’étant déclaré incompétent s’agissant de l’attribution du dépôt de garantie et relevant que le montant de celui-ci était selon les termes du bail de 825 €, soit un somme inférieure à celle due par Monsieur [E], il y a lieu en application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs de constater qu’après déduction des sommes dues que Monsieur [F] n’est pas tenu à restitution du dépôt de garantie versé en application du bail commercial.

En outre, il ne ressort ni des conclusions ni des pièces produites d’éléments permettant de justifier que soient accordés à Monsieur [E] des délais de paiement.

Sur les autres demandes
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de ses conclusions Monsieur [F] formule deux demandes de dommages et intérêts au titre, l’une, d’un préjudice moral et, l’autre, d’un préjudice financier.

Pour autant, les éléments respectifs de chacune de ces demandes ne sont nullement distingués et ne font l’objet d’aucune démonstration si ce n’est une affirmation de principe.

En conséquence, Monsieur [F] n’ayant pas jugé opportun, ne serait-ce qu’a minima, de produire des éléments au soutien de sa demande, alors qu’il lui appartenait de le faire, celles-ci seront rejetées.

Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [V] [E], supportera les entiers dépens de l’instance.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [V] [E] sera condamné à payer à Monsieur [T] [F] la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DIT que les demandes relatives à la résiliation du bail et ses suites sont sans objet ;

DIT qu’il n’y a lieu à restitution du dépôt de garantie versé en application du bail commercial conclu entre les parties ;

DEBOUTE Monsieur [T] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 23/00788
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.00788 ?
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