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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00287

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 27 juin 2024, 23/00287


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 23/00287 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XO6E

Jugement du 27 juin 2024























Notifié le :




Grosse et copie à :

Me Anne DE RICHOUFFTZ - 2041
Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 juin 2024 devant la Chambre 10 ca

b 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 avril 2024 devant :

Julien CA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 23/00287 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XO6E

Jugement du 27 juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Anne DE RICHOUFFTZ - 2041
Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 avril 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SOCIETE D’ETANCHEITE ET DE PEINTURES TECHNIQUES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représentée par son syndic la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE
domiciliée : chez SASU ORALIA GELAS & CHOMIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. PLENETUDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant
Aux termes d’un marché régularisé le 20 mars 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] », a confié à la société SEPT, la rénovation énergétique de la résidence, au prix de 610.767,52 € TTC.

La réception du chantier a eu lieu le 27 mars 2020.

Dans le cadre de l’exécution des travaux, la société SEPT a facturé un montant de 567.513,55 € HT avant d’établir une dernière facturation et son décompte général définitif le 30 octobre 2020.

Le décompte général définitif a fait l’objet d’une contestation de la part du syndicat des copropriétaires au motif que certains postes n’avaient pas à être facturés.

La société SEPT a procédé à la déduction de deux postes pour un montant de 12.180,70 € HT et recalculé deux autres postes, fixant le montant définitif des travaux à la somme de 549.871,81 € HT.

Par courrier du 14 décembre 2021, la société SEPT a mis en demeure le Conseil syndical et la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE, ès qualités de syndic, d’avoir à lui régler le solde des travaux, soit la somme de 39.926,65 € TTC.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

Par exploits d’huissier des 5 et 6 janvier 2023, la société D’ETANCHEITE ET DE PEINTURES TECHNIQUES (SEPT) a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE, ainsi que l’entreprise PLENITUDE, devant la présente juridiction.

*

Aux termes de son assignation, la société D’ETANCHEITE ET DE PEINTURES TECHNIQUES (SEPT) sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ; L441-10-II du Code de commerce :

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE, à lui verser la somme de 39.926,65 € TTC, outre intérêts déterminés par application des dispositions de l’article L441-10-II du Code de commerce et ce, à compter du 30 octobre 2020,Condamner le même au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais à débourser au titre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 4 et 9 du Code de procédure civile ; 1353 du Code civil ; 1793 et suivants du Code civil :

Débouter la société D’ETANCHEITE ET DE PEINTURES TECHNIQUES (SEPT) de l’intégralité de ses demandes,Condamner la société D’ETANCHEITE ET DE PEINTURES TECHNIQUES (SEPT) à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.*

La SASU PLENETUDE, valablement assignée, n’a pas constitué avocat.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

*

La clôture de la procédure a été prononcée au 06 novembre 2023.

*

MOTIFS

Sur la demande en paiement des travaux
Au soutien de sa demande, la société SEPT fait valoir qu’elle a réalisé plus que la totalité des travaux réclamés et qu’ayant accepté de recalculer le montant des travaux de maçonnerie à la demande du syndicat des copropriétaires, elle est légitime à considérer que ce dernier a renoncé au caractère forfaitaire du marché et à procéder à un recalcul en sa faveur du poste réparation/remaillage de maçonnerie.

En réponse, le syndicat des copropriétaires se défend d’avoir renoncé au caractère forfaitaire du marché et souligne que le marché prévoyait que le maître d’ouvrage pouvait modifier en plus ou en moins la masse des travaux ainsi que leur nature, sans que l’entreprise adjudicataire puisse prétendre à une quelconque indemnité. Il relève qu’une diminution dans la masse des travaux ne remet pas en cause le caractère global et forfaitaire du prix du marché, notamment en ce qui concerne les ouvrages effectivement réalisés, mais doit seulement conduire à une diminution du prix exigible évalué conformément aux clauses du marché. A ce titre, il fait valoir que la prestation de platelage en pied d’échafaudage n’a pas été réalisée et doit être déduite, de même que doit être recalculer le poste « éclats de maçonnerie » initialement prévu selon des surfaces estimatives.

Enfin, le syndicat des copropriétaires rappelle que les travaux supplémentaires n’ayant fait l’objet d’aucun accord exprès de sa part ne sauraient justifier une facturation excédant celle prévue au marché.

Réponse du Tribunal,

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenus avec le propriétaire.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont conclu un marché à forfait dans lequel il est expressément précisé que « les prix seront fermes et non susceptibles de révision en cours ou en fin de travaux ».

A ce titre, il doit être relevé que les mêmes parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux le 30 mars 2020 aux termes duquel il est mentionné que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés ; que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché et qu’ainsi le maître d’ouvrage décide de prononcer la réception sans réserve.

En l’absence de production d’éléments de décomposition du prix global et forfaitaire, la déduction de postes de travaux dont la réalisation est discutée par le syndicat des copropriétaires ne peut se justifier, pas plus que la modification du prix de certaines prestations sur la base des quantités et mesures réelles ce qui imposerait la prise en compte d’un prix unitaire et donc la contestation même du caractère forfaitaire du marché.

Ainsi, relevant qu’il n’est pas justifié du paiement de la facture numéro 20020188, représentant le solde des travaux, et que la société SEPT elle-même a accepté d’en déduire une somme de 13.398,77 € TTC au regard de travaux non réalisés ou moindre, le syndicat des copropriétaires reste tenu au paiement des travaux dans la limite du prix prévu au marché et sans qu’il ne soit possible de déduire d’autres sommes que celles acceptées par la société SEPT elle-même, soit selon la dernière situation (n°12) dont résulte la facture n°20100036, une somme de 39.926,65 € TTC au paiement de laquelle il sera condamné, sans qu’il n’y ait lieu à intérêts par application de l’article L441-10 du Code de commerce.

Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE, supportera les entiers dépens de l’instance.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE sera condamné à payer à la société SEPT la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE à payer à la société SOCIETE D’ETANCHEITE ET DE PEINTURES TECHNIQUES la somme de 39.926,65 € TTC ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE à payer à la société SOCIETE D’ETANCHEITE ET DE PEINTURES TECHNIQUES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA GELAS & CHOMIENNE, aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 23/00287
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.00287 ?
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