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27/06/2024 | FRANCE | N°22/06497

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 27 juin 2024, 22/06497


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/06497 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5RA

Jugement du 27 juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Me Christophe BRUSCHI - 907
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 juin 2024 devant la Chambre 10 cab

10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 avril 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Pr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/06497 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5RA

Jugement du 27 juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Christophe BRUSCHI - 907
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 avril 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

Madame [W] [N] épouse [G]
née le 30 août 1952 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Madame [O] [S]
née le 08 juillet 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Madame [E] [S] épouse [Y]
née le 26 novembre 1974 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Madame [P] [S] épouse [A]
née le 22 février 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Madame [X] [S] épouse [D]
née le 21 mai 1980 à ANNEMASSE (74100)
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.R.L. LES 2 R
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON

Monsieur [I] [C]
né le 10 juin 1983 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON

Madame [F] [R] épouse [C]
née le 15 août 1983 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON

Aux termes d’un acte notarié en date des 4 et 6 mars 2015, Madame [B] [N] div. [S] et Madame [W] [N] ép. [G], ont donné à bail commercial à la société LES 2R, un local dont elles sont propriétaires indivises au sein de la copropriété dont elles sont par ailleurs les deux seuls membres, situé au rez-de-chaussée des [Adresse 1] à [Localité 12] (69) ainsi qu’une réserve en sous-sol, ce pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2015.

Aux termes du même acte authentique, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] se sont portés cautions solidaires pour l’exécution de chacune des conditions du bail.

Suite au non-paiement de loyers et charges par la société LES 2R, les consorts [N] lui ont signifié le 18 juillet 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire, et ont dénoncé celui-ci aux deux cautions.

Par ordonnance du 03 décembre 2018, le Juge des référés du Tribunal de Grande instance de LYON a constaté la résiliation du bail au 19 août 2018 et condamné solidairement la société LES 2R et ses deux cautions au paiement des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation, outre l’expulsion de la société LES 2R et de tout occupant de son chef.

Les clés ont été restituées et les locaux évacués à la fin du mois de juillet 2019.

Par acte notarié du 25 octobre 2019 Madame [B] [N] div. [S] et Madame [W] [N] ép. [G] ont donné à bail commercial à la société BRICK OVEN PIZZA les locaux susmentionnés.

Aux termes du même acte authentique, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] se sont portés cautions solidaires.

Suite à son entrée en jouissance la société BRICK OVEN PIZZA a fait valoir des désordres de structures auprès du syndic de la copropriété.

Le syndic a missionné le bureau d’étude structure CIMEO qui a déposé son rapport le 20 décembre 2019. Un constat d’huissier a été dressé le 02 juin 2020, actant l’atteinte portée à la structure de l’immeuble.

Estimant la société LES 2R responsables des travaux et des dommages qui en seraient découlés, Mesdames [N] ont sollicité auprès de celle-ci la prise en charge des travaux de renfort qu’elles ont dû assumer.

Par courrier LRAR Mesdames [N] ont réitéré leur demande auprès de la société LES 2R.
Madame [B] [N] div. [S] est décédée le 17 novembre 2021, Mesdames [O] [S], [E] [Y], [P] [A] et [X] [D] se trouvant venir à ses droits.

Le différend n’a pu faire l’objet d’une résolution amiable.

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2022 (PV 659 CPC), Mesdames [W] [N] ép. [G], [O] [S], [E] [Y], [P] [A] et [X] [D] ont assigné la société LES 2R, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] ép. [C] devant la présente juridiction.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, Mesdames [W] [N] ép. [G], [O] [S], [E] [Y], [P] [A] et [X] [D] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil :
Condamner solidairement la société LES 2R, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] ép. [C] à leur payer la somme de 8.357,72 € au titre de la facture de reprise de la structure,Condamner la société LES 2R à leur payer la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive,Débouter la société LES 2R, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] ép. [C] de leurs demandes indemnitaires,Condamner in solidum la société LES 2R, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] ép. [C] à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la société LES 2R, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [R] ép. [C] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil :

Débouter Mesdames [W] [N] ép. [G], [O] [S], [E] [Y], [P] [A] et [X] [D] de leurs demandes,Condamner solidairement Mesdames [W] [N] ép. [G], [O] [S], [E] [Y], [P] [A] et [X] [D] à leur payer à chacun la somme de 500 € (soit 1.500 € au total) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

*

La clôture de la procédure a été prononcée au 04 septembre 2023.

*

MOTIFS

Sur la demande d’indemnisation des travaux
Au soutien de leur demande, Mesdames [N], [S], [Y], [A] et [D] font valoir que les travaux à l’origine des désordres constatés ont été réalisés en 2015 par la société LES 2R alors même qu’il était prévu au contrat de bail qu’elle ne pouvait réaliser des travaux de construction / démolition (…).

En réponse, la société LES 2R soutient qu’aucun élément ne permet de lui imputer les désordres.

Réponse du Tribunal,

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la production d’un état des lieux par les demanderesses (pièce 11) ne permet que de caractériser un état de vétusté des sols, carrelages et revêtements muraux sans aucune précision quant à l’organisation intérieure des lieux de nature à permettre une comparaison avec ceux laissés au terme du bail, qui plus est en l’absence de production d’un état des lieux de sortie.

De plus, la production d’une simple attestation de Madame [Z], non produite conformément aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, ne permet pas de démontrer avec certitude que les travaux ont été réalisés postérieurement à la conclusion du bail de la société LES 2R et moins encore par elle et/ou sous sa responsabilité, alors même qu’il y est fait état de « bruits très importants résultants en réalité de démolission partiel de mur de soutien d’édifice insi qui résulte notamment de photo qui on pu être prise à ce moment là » sans que cela n’ait justifié une intervention immédiate des occupants de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires, à tout le moins une information des bailleresses.

En outre, la production d’une photo des lieux, non datée, ne permet pas d’apprécier la date de réalisation des travaux et moins encore leur imputabilité alors qu’il résulte de l’audit structure de la société CIMEO que « sur ces photos datant du 24 mars 2015, on constate que les travaux de démolition sur les ouvrages béton avaient déjà été réalisés », sans qu’aucune autre précision ne soit apportée notamment quant à la datation de la photo.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formées par Mesdames [N], [S], [Y], [A] et [D].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, au regard du rejet des demandes formées par Mesdames [N], [S], [Y], [A] et [D], il n’y a lieu de faire droit à cette demande, aucun élément ne permettant de caractériser une intention dilatoire ou abusive de la part de la société LES 2R.

Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les demanderesses, Mesdames [N], [S], [Y], [A] et [D], supporteront les entiers dépens de l’instance.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les demanderesses, Mesdames [N], [S], [Y], [A] et [D] seront condamnées in solidum à payer à la société LES 2R, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mesdames [W] [N] ép. [G], [O] [S], [E] [S] ép. [Y], [P] [S] ép. [A] et [X] [S] ép. [D] ;

CONDAMNE Mesdames [W] [N] ép. [G], [O] [S], [E] [S] ép. [Y], [P] [S] ép. [A] et [X] [S] ép. [D], in solidum, à payer à la société LES 2R, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mesdames [W] [N] ép. [G], [O] [S], [E] [S] ép. [Y], [P] [S] ép. [A] et [X] [S] ép. [D] aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 22/06497
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.06497 ?
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