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27/06/2024 | FRANCE | N°21/02085

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 27 juin 2024, 21/02085


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/02085 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYAY

Jugement du 27 juin 2024























Notifié le :




Grosse et copie à :

Me Mélanie ELETTO - 2121
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
la SELARL SEDLEX - 305






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 juin 2024 devant la Chambre 10

cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 avril 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Pré...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/02085 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYAY

Jugement du 27 juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Mélanie ELETTO - 2121
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
la SELARL SEDLEX - 305

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 avril 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R]
né le 23 septembre 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ABK6 IMMO
domicilié chez : société ABK6 IMMO dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON

Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (69), soumis au régime de la copropriété, Monsieur [J] [R] et Madame [C] [Y] sont chacun propriétaire d’un ou plusieurs lots, Madame [Y] étant au surplus locataire d’un local au rez-de-chaussée de la copropriété au sein duquel elle exploite une pharmacie.

Afin de faire réaliser des travaux au sein du local pharmacie, impliquant l’ouverture d’un mur porteur, Madame [Y] a fait réaliser une étude par le cabinet SKEED.

Estimant l’étude réalisée par le cabinet SKEED erronée, pour avoir été réalisée uniquement sur plan et conséquemment ne pas avoir tenu compte de la réalité des matériaux composant la structure de l’immeuble, Monsieur [R] a fait réaliser une étude sur place par le cabinet d’architecture ATELIER CHEVILOTTE en date du 8 décembre 2020.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2021 ont été votées, entre autres, les résolutions 18, portant rejet de la prise en charge par la copropriété des frais d’étude du cabinet ATELIER CHEVILLOTTE initialement supportés par Monsieur [R], et 19 portant autorisation des travaux d’ouverture du mur porteur.

Par exploits d’huissier du 22 mars 2021, Monsieur [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice NEOWI Immobilier et Madame [C] [Y], exerçant sous l’enseigne « Pharmacie des deux rives ».

Par conclusions du 16 juillet 2021, Monsieur [R] a formé un incident devant le Juge de la mise en état pour solliciter qu’il soit fait interdiction à Madame [Y] de réaliser les travaux dans l’attente d’un jugement au fond.

Une conférence de médiation a été fixée au 02 septembre 2021 par la Juge de la mise en état.

Madame [C] [Y] a fait réaliser les travaux au cours du mois d’août 2021.

Par ordonnance du 13 juin 2022, le Juge de la mise en état a donné acte à Monsieur [R] de son désistement d’incident.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 avril 2023, Monsieur [J] [R] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18, 19 et 59 du décret du 17 mars 1967 :

Prononcer la nullité des résolutions n°18 et 19 prises par l’assemblée générale des copropriétaires,Condamner le syndicat des copropriétaires et Madame [Y] à lui payer la somme de 660 euros au titre des frais engagés auprès du Cabinet CHEVILLOTTE,Condamner les mêmes à lui payer la somme de 1.148 euros au titre de la reprise des fissures et celle de 374 euros en remboursement du constat d’huissier,Dispenser Monsieur [R] de la dépense commune du Syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure pénale,Ordonner l’exécution provisoire,Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, Madame [C] [Y] sollicite d’entendre le Tribunal :

Débouter Monsieur [R] de ses demandes,Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société ABK6 IMMO, exerçant sous l’enseigne NEOWI [Localité 5], sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1353 du Code civil :

Débouter Monsieur [R] de ses demandes,Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 avril 2023.
*
MOTIFS

Sur la demande d’annulation des délibérations n°18 et 19
Au soutien de sa demande Monsieur [R] fait valoir que la délibération n°18 a été prise sur un rapport incomplet du cabinet SKEED ne permettant pas d’apprécier le respect de l’article 11 du règlement de copropriété, notamment l’absence d’atteinte à la sécurité de l’immeuble en suite de la réalisation des travaux pour lesquels était sollicitée l’autorisation du syndicat des copropriétaires. Il fait valoir, s’agissant de la délibération n°19 que celle-ci a été prise malgré l’insuffisance caractérisée du projet au regard de la sécurité de l’immeuble et alors qu’existaient des réserves aux termes du rapport du cabinet CHEVILLOTTE qu’il avait lui-même sollicité.

En réponse, tant Madame [Y] que le syndicat des copropriétaires concluent au rejet de la demande de Monsieur [R] au motif, notamment, que celle-ci est dépourvue de tout fondement, les contestations de ce dernier ne reposant que sur un avis formulé par un architecte d’intérieur n’ayant pas compétences pour des travaux de reprise en sous-œuvre d’un bâtiment alors que Madame [Y] a produit toutes les pièces nécessaires et habituellement communiquées dans le cadre de travaux affectant les parties communes.

Réponse du Tribunal,
Vu les articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

En l’espèce, il résulte de l’article 11 du règlement de copropriété que chacun des copropriétaires « pourra modifier à ses frais, comme bon lui semble, la disposition interne de ses locaux, à condition toutefois d’en aviser le syndic et de lui transmettre un plan des travaux projetés mais en cas de travaux pouvant affecter l’aspect ou l’harmonie de l’immeuble ou intéresser des parties communes, il devra auparavant se faire autoriser par l’assemblée générale des copropriétaires. Il ne devra rien faire qui puisse nuire à l’ordre, à la propriété, à la salubrité ou à la sécurité de l’immeuble (…) ».

Dans ce cadre, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 22 janvier 2021 que l’assemblée des copropriétaires a considéré les pièces produites par Madame [Y], au soutien de sa demande d’autorisation, comme suffisantes pour apprécier le respect de la destination de l’immeuble et des autres prescriptions du règlement de copropriété, soumettant la réalisation des travaux à diverses conditions de nature à garantir les coûts de reprise des désordres qui pourraient apparaitre.

En outre, il était loisible à l’assemblée générale des copropriétaires de rejeter la demande de prise en charge d’une expertise réalisée à l’initiative de Monsieur [R] qui ne démontre pas la nécessité de celle-ci et par suite le fait qu’il ait pu agir dans le seul intérêt de la copropriété et non du sien propre.

Partant, et soulignant que Monsieur [R] n’apporte aucun élément probant permettant de considérer que l’assemblée des copropriétaires n’a pas été suffisamment informée sur la réalité des travaux ou aurait été abusée sur leur teneur réelle, il y a lieu de rejeter sa demande de nullité des délibérations 18 et 19 votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2021, et incidemment sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 660 euros au titre des frais qu’il a engagés auprès du Cabinet CHEVILLOTTE.

Sur la demande d’indemnisation des travaux de reprise et de constat d’huissier
Au soutien de sa demande Monsieur [R] fait valoir qu’en suite de la réalisation des travaux par Madame [Y] des fissures sont immédiatement apparues dans son appartement, à l’aplomb du mur détruit.

Madame [Y] fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre les désordres dont Monsieur [R] fait état et les travaux qu’elle a fait réaliser, plus encore s’agissant des tâches d’humidité dont il est fait état dans le devis produit.

Le syndicat des copropriétaires souligne qu’il ne saurait être condamné à ce titre, soit que le Tribunal retienne qu’il n’existe aucun lien entre les travaux et les désordres allégués, soit que le coût des réparations ne doive être supporté que par Madame [Y] ainsi que cela avait été prévu à la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires.

En outre, il est souligné que le constat d’huissier dont il est sollicité la prise en charge n’a été réalisé qu’à l’initiative de Monsieur [R] alors même qu’il n’était pas nécessaire.

Réponse du Tribunal,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
En l’espèce, si Monsieur [R] produit un constat d’huissier postérieur à la réalisation des travaux dans le local de Madame [Y] faisant état de l’existence, notamment, de fissurations au sein de son appartement, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la situation antérieure à la réalisation des travaux, rendant inutile la réalisation des constatations de l’huissier, ni de manière générale d’éléments permettant d’imputer de manière certaine les désordres dont il sollicite l’indemnisation à ladite réalisation de travaux.

En conséquence, il y a lieu de rejeter ses demandes indemnitaires.

Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [R] supportera les entiers dépens de l’instance.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [R] sera condamné à payer à Madame [Y] et au syndicat des copropriétaires la somme qu’il est équitable de fixer pour chacun à 1.500 euros, à défaut de production de justificatifs, soit au total une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Madame [C] [Y] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société ABK6 IMMO, exerçant sous l’enseigne NEOWI [Localité 5], la somme de 1.500 € chacun, soit la somme totale de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 21/02085
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;21.02085 ?
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