La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°19/04790

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 27 juin 2024, 19/04790


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/04790 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6UY

Jugement du 27 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574






REPUBLIQUE FRAN

CAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 Juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suiva...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/04790 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6UY

Jugement du 27 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 Juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste Assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

Madame [H] [F] épouse [E]
née le 11 Janvier 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Madame [I] [F]
née le 25 Novembre 1977 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [D] [J] [A],
exerçant sous l’enseigne CÔTE LOGIS,
demeurant [Adresse 6]

défaillant

S.A. BPCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 8]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

E.U.R.L. 11 INDUSTRIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 5]

défaillant

S.A. MAAF ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 8]

défaillant

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES pris en sa qualité d’assureur de la Société 11 INDUSTRIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 9]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [E] veuve [F] et sa fille Madame [I] [F] étaient propriétaires d’un appartement sis [Adresse 4]).

Ayant souhaité rénover ce bien, Madame [E] a fait appel à Monsieur [D] [J] [A], assuré auprès de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, devenue la société BPCE IARD.

Monsieur [J] [A] a recouru à un certain nombre de sous-traitants pour la réalisation des travaux et a notamment confié à :
la société 11 INDUSTRIE, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, le lot serrurerie, menuiserie, bois ; Monsieur [T] [X], exerçant sous l’enseigne BG ELECTRICITE, assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, le lot électricité.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2013.

Peu après le commencement du chantier, Madame [E] a signalé de nombreux et importants désordres.

Les travaux ont finalement été arrêtés.

Par actes d’huissier de justice en date du 26 février 2016, Madame [E] a assigné Monsieur [J] [A] et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 20 mai 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [M] [Y] [U] pour procéder à cette expertise.

Par ordonnance du 17 janvier 2017 faisant suite à des assignations en date des 30 novembre et 1er décembre 2016 délivrées par Madame [E] aux sociétés 11 INDUSTRIE et BG ELECTRICITE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables à ces sociétés les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [U].

Le rapport d’expertise a été déposé le 27 octobre 2017.

Par acte authentique du 14 décembre 2018, les consorts [F] ont vendu leur bien immobilier à la SCI PACIFIC.

Par actes d’huissier en date des 17 avril, 24 avril, 20 mai et 29 mai 2019, les consorts [F] ont assigné Monsieur [J] [A], la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [A], la société 11 INDUSTRIE, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE, Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne BG ELECTRICITE, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [X], devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
condamner in solidum Monsieur [J] [A], la compagnie BPCE, la société 11 INDUSTRIE, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [X] et la compagnie MAAF à payer à Madame [E] la somme de 65 284 euros TTC au titre du coût des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ; condamner in solidum Monsieur [J] [A], la compagnie BPCE, la société 11 INDUSTRIE, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [X] et la compagnie MAAF à payer à Madame [E] la somme de 48 800 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ; condamner in solidum Monsieur [J] [A], la compagnie BPCE, la société 11 INDUSTRIE, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [X] et la compagnie MAAF à payer aux consorts [F] la somme de 196 621 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’appartement, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ;
ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner in solidum Monsieur [J] [A], la compagnie BPCE, la société 11 INDUSTRIE, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [X] et la compagnie MAAF à payer aux consorts [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 19/04790.

Par acte d’huissier en date du 11 juin 2020, la société AXA France IARD a assigné la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE, aux fins de :
ordonner la jonction avec l’instance n° RG 19/04790 ; condamner la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société AXA France IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/03025.

Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 19/04790.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2021, les consorts [F] demandent au tribunal de :
condamner in solidum Monsieur [J] [A], la compagnie BPCE, la société 11 INDUSTRIE, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [X] et la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [X] et la société 11 INDUSTRIE, à payer à Madame [E] la somme de 65 284 euros TTC au titre du coût des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ; condamner in solidum Monsieur [J] [A], la compagnie BPCE, la société 11 INDUSTRIE, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [X] et la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [X] et la société 11 INDUSTRIE, à payer à Madame [E] la somme de 48 800 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ; condamner in solidum Monsieur [J] [A], la compagnie BPCE, la société 11 INDUSTRIE, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [X] et la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [X] et la société 11 INDUSTRIE, à payer aux consorts [F] la somme de 196 621 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’appartement, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner in solidum Monsieur [J] [A], la compagnie BPCE, la société 11 INDUSTRIE, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [X] et la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [X] et la société 11 INDUSTRIE, à payer aux consorts [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de la SELAS LEGA CITE, prise en la personne de Maître [K] [N] ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, la société 11 INDUSTRIE demande au tribunal de :
débouter les consorts [F] de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés 11 INDUSTRIE, AXA France IARD, MAAF, BPCE et de Monsieur [X] ; débouter les consorts [F] de leur demande d’indemnisation au titre des préjudices invoqués qui ne sont pas fondés dans leur quantum ;
dire et juger que Monsieur [J] [A], Monsieur [X] et la société 11 INDUSTRIE et leurs assureurs respectifs seront condamnés à proportion de leur responsabilité dans les dommages subis par Mesdames [F] ;condamner la société AXA France IARD à relever et garantir la société 11 INDUSTRIE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; subsidiairement, condamner la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société 11 INDUSTRIE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; condamner les consorts [F] ou qui mieux le devra à verser à la société 11 INDUSTRIE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les consorts [F] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE, demande au tribunal de :
-à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la société AXA France IARD ;
-à titre subsidiaire, condamner la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE et de Monsieur [X], Monsieur [J] [A], avec la société BPCE et Monsieur [X] à relever et garantir la société AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
-à titre très subsidiaire, déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA France IARD la franchise RC d’un montant de 575 euros ;
-en tout état de cause, condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE et de Monsieur [X], Monsieur [J] [A], avec la société BPCE et Monsieur [X], Mesdames [F] à verser à la société AXA France IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE, demande au tribunal de :
dire et juger que la société 11 INDUSTRIE avait connaissance du fait dommageable à l’origine du sinistre au 5 mai 2014, date de la souscription de son contrat d’assurance auprès de la société MAAF ASSURANCES ; rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société 11 INDUSTRIE et la société AXA France IARD à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE ; condamner in solidum les sociétés AXA France IARD et 11 INDUSTRIE à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la partie condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL VITAL-DURAND & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2020, la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [A], demande au tribunal de :
-à titre principal :
dire et juger que Monsieur [J] [A] n’est pas assuré pour son activité de maîtrise d’œuvre au titre des garanties MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE MULTIPRO et CONSTRUCTION ; rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [F] à l’encontre de la compagnie BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [J] [A] suite à l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 28 avril 2013 ; -à titre subsidiaire :
dire et juger que les garanties MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE MULTIPRO et CONSTRUCTION souscrites par Monsieur [J] [A] auprès de la compagnie BPCE IARD ont été résiliées au 5 avril 2014 ; rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [F] à l’encontre de la compagnie BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [J] [A] suite à l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 28 avril 2013 ;

-en tout état de cause :
condamner in solidum les consorts [F] à verser à la compagnie BPCE IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les consorts [F] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jacques VITAL-DURAND.
Monsieur [J] [A], Monsieur [X] et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [X], n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au 7 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 avril 2024, puis au 30 mai 2024, puis au 13 juin 2024, puis au 20 juin 2024, puis au 27 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des consorts [F]

Sur la qualité de Monsieur [J] [A]

En l’espèce, les consorts [F] produisent le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 28 avril 2013 qui ne comporte pas la signature de Madame [E].

Cependant, outre le fait que la non réalisation de dessins des ouvrages conformes à ceux de l’immeuble avec obtention de l’accord du syndic, l’absence d’étude de structure (puisqu’il n’y a eu communication d’aucune étude de structure, il peut être considéré qu’il y a absence d’une telle étude) et l’erreur de conception constituent justement des fautes de maîtrise d’œuvre, Madame [E] reconnaît expressément dans un courrier en date du 27 novembre 2013 adressé à Monsieur [J] [A] qu’elle a contracté avec lui un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 28 avril 2013. Les emails produits par les demanderesses témoignent aussi de cette qualité (pièce 16 consorts [F]).

Également, le devis des travaux signé le 13 mars 2023 par Madame [E] et Monsieur [J] [A] comprenait les honoraires de maîtrise d’œuvre composé des honoraires pour le pilotage chantier d’un montant de 2200 euros HT et de ceux pour le dossier administratif d’un montant de 600 euros HT, soit un total TTC de 2996 euros (TVA de 7% prévue au devis appliquée). L’expert confirme ce point, étant précisé qu’il fait état de 3000 euros d’honoraires et qu’il peut être considéré qu’il s’agit d’un simple arrondi effectué par Monsieur [Y] [U] puisque le coût TTC dans le devis est de 2996 euros.

Au surplus, les consorts [F] indiquent certes dans leur discussion que Madame [E] n’a pas régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [J] [A]. Pour autant, dans leur présentation des faits et de la procédure, elles mentionnent le contraire car il est écrit qu’« un contrat intitulé « maîtrise d’œuvre d’exécution » a été régularisé le 28 avril 2013 ».

Ainsi, Monsieur [J] [A] est intervenu en tant que maître d’œuvre pour la réalisation des travaux de rénovation.

Toutefois, il n’est pas intervenu qu’en cette qualité.

En effet, le devis signé du 13 mars 2013 comporte certes des honoraires de maîtrise d’œuvre, mais aussi et surtout l’ensemble des travaux à réaliser et leur coût.

Ainsi, Monsieur [J] [A] s’est également contractuellement obligé à réaliser les prestations de travaux de rénovation.

Et il est constant que, pour ce faire, Monsieur [J] [A] a engagé directement un certain nombre de sous-traitants, en particulier la société 11 INDUSTRIE pour le lot serrurerie, menuiserie, bois, et Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne BG ELECTRICITE, pour le lot électricité.

En conséquence, Monsieur [J] [A] a eu, outre la qualité de maître d’œuvre, celle d’entrepreneur principal dans le cadre des travaux de rénovation.

Sur les responsabilités

Dans les rapports du maître de l’ouvrage avec l’entrepreneur principal et le maître d’œuvre, la responsabilité contractuelle s’applique.

A cet égard, l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

En matière de sous-traitance, l’entrepreneur principal est non seulement responsable de ses propres manquements contractuels à l’égard du maître de l’ouvrage, mais il est également contractuellement tenu vis-à-vis de celui-ci des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci sont démontrées.

Dans les relations entre le maître de l’ouvrage et les sous-traitants, la responsabilité qui joue est celle délictuelle.

Sur cette responsabilité, suivant l’article 1382 ancien du même code, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, en premier lieu, sur les menuiseries extérieures, Monsieur [J] [A] n’ayant pas dessiné des ouvrages correspondant à ceux de l’immeuble et n’ayant pas reçu l’accord du syndic (page 14 du rapport), il a commis des manquements contractuels en tant que maître d’œuvre.

L’expert relève en outre un inachèvement d’ouvrage, ce qui aboutit à retenir une faute de Monsieur [J] [A] en tant qu’entrepreneur principal car, à ce titre, il lui appartenait d’être vigilant sur l’exécution complète et conforme des travaux de menuiseries extérieures.

La responsabilité de Monsieur [J] [A] au titre de ces désordres est donc engagée en tant que maître d’œuvre et entrepreneur principal.

En deuxième lieu, sur la mezzanine, l’expert signale :
« Aucune étude de structure ne nous a été communiquée.
Les descentes de charges ne sont pas continues et leur report sur les poutres sommier de l’étage inférieur pas vérifiée.
A priori les tubes utilisés ne sont pas appropriés et leur section sont irrecevables notoirement insuffisantes sans parler des plaques dont les assemblages ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Il s’agit d’erreur de conception et malfaçon de mise en œuvre imputables à Monsieur [J] [A] et son serrurier la SARL 11 INDUSTRIE. »

Il en ressort d’une part des fautes consistant en une absence d’étude de structure et une erreur de conception imputables à Monsieur [J] [A] en qualité de maître d’œuvre.

D’autre part, il apparaît sans équivoque que les travaux de mezzanine dont la société 11 INDUSTRIE avait la charge ont été mal exécutés et que, partant, cette société a commis une faute dans l’exécution de sa mission.

En outre, cette mauvaise exécution révèle un manque de vigilance de Monsieur [J] [A] en tant qu’entrepreneur principal qui a sous-traité ce lot à la société 11 INDUSTRIE.

En conséquence, la responsabilité de la société 11 INDUSTRIE est engagée au titre des désordres de la mezzanine.

Celle de Monsieur [J] [A] doit être également retenue au titre de ces désordres, aussi bien en tant que maître d’œuvre qu’entrepreneur principal, celle en tant qu’entrepreneur principal découlant de ses propres manquements mais aussi de ceux de son sous-traitant la société 11 INDUSTRIE.

En troisième lieu, sur les canalisations d’eau, le compteur et l’extracteur VMC, il est exposé dans le rapport d’expertise qu’« aucune brasure sur des tubes de cuivre ne doit être laissée dans les doublages sans accès y compris le compteur d’eau et l’extracteur de VMC dont l’accès par une trappe démontable facilement doit être ménagée », qu’« il s’agit d’une absence de conception et de malfaçon d’exécution », et que « la responsabilité incombe à Monsieur [J] [A] ».

Il en résulte que Monsieur [J] [A] a commis un manquement en tant que maître d’œuvre consistant en l’absence de conception.

Une faute lui est en outre imputable en tant qu’entrepreneur principal compte tenu de la malfaçon d’exécution, qui montre le non-respect par Monsieur [J] [A] des obligations qui lui incombent en cette qualité.

Sa responsabilité est donc engagée au titre de ces désordres en tant que maître d’œuvre et entrepreneur principal.

En quatrième lieu, sur le câblage électrique, il est mentionné par l’expert que « les câbles électriques sont posés sans fourreau alors que cette qualité de câbles sont habituellement posés en chemin de câble en industriel ou dans des vides de construction ce qui n’est pas partout le cas », et qu’« il s’agit de malfaçons dues par l’entreprise BG ELECTRICITE ».

Il s’en déduit une mauvaise exécution par Monsieur [X] de sa prestation.

Sa responsabilité est dès lors engagée au titre des désordres afférents au câblage électrique.

Celle de Monsieur [J] [A] est aussi engagée au titre de ces désordres en tant qu’entrepreneur principal du fait de la faute de son sous-traitant.

Il peut de surcroît être retenu un manquement propre de Monsieur [J] [A] en tant qu’entrepreneur principal puisque la mauvaise exécution par le sous-traitant de sa mission traduit un manque de vigilance de Monsieur [J] [A].

Sa responsabilité en tant qu’entrepreneur principal du chef de ces désordres repose donc également sur une faute propre.

En cinquième lieu, de manière générale, l’expert mettant en exergue que « Monsieur [J] [A] a sous-traité les travaux qui sont loin d’être achevés », celui-ci a dès lors commis une faute dans l’exercice de sa mission d’entrepreneur principal en ne veillant pas à l’achèvement de l’ensemble des travaux, faute qui engage donc sa responsabilité pour l’ensemble des désordres.

Sur les préjudices

-Sur le préjudice afférent au coût des travaux de rénovation

En l’espèce, les demanderesses font valoir que Madame [E] a versé la somme de 65 284 euros TTC en paiement des travaux de rénovation en vain car ils n’ont pas été achevés et ont dû être intégralement repris au vu des désordres qu’ils ont entraînés.

Elles sollicitent partant le paiement à Madame [E] de cette somme.

A cet égard, il est d’abord à indiquer que, suivant le rapport d’expertise et les factures produites par les consorts [F] (pièces 13 à 15 des demanderesses), la somme versée par Madame [E] en paiement des travaux n’est pas de 65 284 euros TTC, mais de 64 582,40 euros TTC.

Ensuite, l’expert indique dans son rapport que les travaux effectivement réalisés sont d’un montant de 35 500 euros TTC.

Ainsi, Madame [E] a droit à la somme de 29 082,40 euros TTC correspondant aux travaux payés mais non exécutés.

Les manquements combinés de Messieurs [J] [A], [X] et de la société 11 INDUSTRIE ayant concouru à la réalisation du dommage, ceux-ci seront tenus in solidum du paiement de cette somme à Madame [E].

Dès lors, les moyens développés par la société 11 INDUSTRIE aux fins de ne pas avoir à indemniser ce préjudice lié au coût des travaux de rénovation ne peuvent qu’être écartés.

Par conséquent, Messieurs [J] [A], [X] et la société 11 INDUSTRIE seront condamnés in solidum à verser à Madame [E] la somme de 29 082,40 euros TTC au titre du préjudice afférent au coût des travaux de rénovation.

En application de l’article 1153-1 ancien du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière assignation, soit le 29 mai 2019.

Mesdames [F] seront déboutées du surplus de leur demande de condamnation au titre du préjudice afférent au coût des travaux de rénovation.

-Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, les demanderesses expliquent que Madame [E] a fait procéder à ces travaux de rénovation de l’appartement pour pouvoir vivre dans celui-ci.

Ce point n’est pas contesté par les sociétés BPCE IARD, AXA France IARD et MAAF.

De son côté, la société 11 INDUSTRIE, qui a conclu en considérant que l’appartement était destiné à la location, n’a rien rétorqué sur la réponse sur ce point des consorts [F], qui lui ont indiqué que Madame [E] ne voulait pas louer l’appartement mais l’occuper.

Dans ces conditions, il convient de considérer que ces travaux de rénovation ont été mis en œuvre pour que Madame [E] puisse habiter dans son logement.

Il reste à déterminer si la jouissance de Madame [E] a été affectée.

A cet égard, compte tenu des différents désordres mentionnés plus haut et de l’inachèvement des travaux, Madame [E] s’est trouvée dans l’impossibilité de vivre dans son appartement.

Le préjudice de jouissance est donc avéré et Madame [E] a été privée de la jouissance de la totalité de son logement.

Sur la période pendant laquelle le préjudice de jouissance a été subi, puisqu’il n’est pas contesté par les défendeurs que le chantier devait normalement se terminer en décembre 2013, et étant donné que les consorts [F] ont finalement vendu leur bien le 14 décembre 2018 sans que Madame [E] ait pu y vivre (l’appartement a dû être vendu en état de plateau : cf. pièce 22 des demanderesses), il y a lieu de retenir la période allant du 1er janvier 2014 au 14 décembre 2018.

En conséquence, au regard de ce qui précède, et compte tenu de l’estimation expertale de la valeur locative du bien, à savoir 800 euros mensuels, le montant du préjudice de jouissance subi par Madame [E] est de : (59 mois x 800 euros) + ((14/31) x 800 euros) = 47 561,30 euros.

Pour la même raison que le précédent préjudice, cette somme sera assumée in solidum par Messieurs [J] [A], [X] et la société 11 INDUSTRIE.

Ainsi, Messieurs [J] [A], [X] et la société 11 INDUSTRIE seront condamnés in solidum à verser à Madame [E] la somme de 47 561,30 euros au titre du préjudice de jouissance.

En application de l’article 1153-1 ancien du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière assignation, soit le 29 mai 2019.

-Sur le préjudice afférent à la perte de valeur vénale de l’appartement

En l’espèce, les deux estimations de l’agence immobilière en date du 30 mai 2018 montrent la différence de valeur du bien avec mezzanine et sans mezzanine. Dans la première hypothèse, le bien est évalué entre 500 000 et 510 000 euros. Dans la seconde, il est estimé entre 340 000 et 350 000 euros.

Dès lors, la mauvaise exécution des travaux et leur inachèvement sont à l’origine de la perte de valeur vénale du logement puisque, s’ils avaient été complètement et conformément exécutés, l’appartement aurait bénéficié d’une mezzanine respectant les règles de l’art et parfaitement utilisable. Tel n’a pas été le cas. Et les consorts [F] ont été contraintes de faire retirer ce qui avait été édifié au titre de la mezzanine.

Sur l’évaluation du montant de cette perte, il convient de prendre la fourchette basse de l’estimation du bien avec mezzanine, soit 500 000 euros, et le prix auquel l’appartement, affecté par les travaux mal exécutés et inachevés, a finalement été vendu, soit la somme de 345 000 euros.

Il ne sera pas retenu la somme de 303 379 euros car les demanderesses ne versent aucun élément probant venant étayer leur affirmation selon laquelle elles se sont vues appliquer une plus-value immobilière de 41 621 euros en raison de la vente prématurée du bien.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme la société 11 INDUSTRIE, de connaître la valeur vénale de l’appartement avant les travaux litigieux. En effet, ce qui compte, c’est celle de l’appartement avec les travaux litigieux puisqu’ils ont nécessairement affecté la valeur vénale initiale du bien.

Par conséquent, le montant de la perte de valeur vénale est de 155 000 euros.

Pour la même raison que les préjudices précédents, cette somme sera supportée in solidum par Messieurs [J] [A], [X] et la société 11 INDUSTRIE.

Ainsi, Messieurs [J] [A], [X] et la société 11 INDUSTRIE seront condamnés in solidum à verser aux consorts [F] ensemble la somme de 155 000 euros au titre du préjudice afférent à la perte de valeur vénale du bien immobilier.

En application de l’article 1153-1 ancien du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière assignation, soit le 29 mai 2019.

Sur la garantie des assureurs

-Sur la garantie de la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [A]

L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Suivant l’article L.124-1-1 du code des assurances, « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».

L’article L.124-5 du même code dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

Il résulte de l’article L.124-5 précité que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans, et est de dix ans pour les personnes réputées constructeurs en application de l’article R.124-2 du code des assurances.

Il est également à souligner que l'article L.113-3 du code des assurances qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date où la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente.

En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [J] [A] étant engagée en tant qu’entrepreneur principal, et non pas seulement en tant que maître d’œuvre, le moyen de la société BPCE IARD tiré de la non-garantie de l’activité de maîtrise d’œuvre ne peut prospérer et sera écarté.

Par ailleurs, la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par Monsieur [J] [A] est en base réclamation (article 4 de la convention spéciale n°5).

Or, d’une part, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, il importe peu que le contrat d’assurance de Monsieur [J] [A] ait été résilié le 5 avril 2014 pour non-paiement des primes, ce étant donné que les faits dommageables imputables à celui-ci sont survenus au cours de l’année 2013, soit pendant la période de validité du contrat, et que la réclamation a été effectuée dans le délai subséquent de 10 ans puisque l’assignation en référé expertise délivrée par Madame [E] à celui-ci date du 26 février 2016.

D’autre part, la compagnie BPCE IARD ne démontre pas que Monsieur [J] [A] a, postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, souscrit la même garantie ou ne l’a pas souscrite sur la base du déclenchement par le fait dommageable, le simple fait qu’il ait continué son activité pendant 3 ans après la résiliation étant à cet égard insuffisant pour établir ces points, d’autant plus qu’il s’agit d’une garantie facultative. Et, en tout état de cause, Monsieur [J] [A] a eu connaissance des faits dommageables avant la résiliation du contrat d’assurance pour en avoir été informé par Madame [E] au fur et à mesure après le début du chantier en juin 2013 (email du 17 juin 2013, courrier du 20 septembre 2013, LRAR du 27 novembre 2013, courrier du 3 décembre 2013).

En conséquence, la garantie responsabilité civile professionnelle avant/après livraison de biens et/ou réception de travaux souscrite auprès de la société BPCE IARD, qui inclut les dommages immatériels consécutifs (article 2, B, 1 et 2, de la convention spéciale n°5), est applicable.

Ainsi, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances suivant lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, la société BPCE IARD sera, pour les différents préjudices, condamnée in solidum aux côtés de son assuré et des autres défendeurs condamnés à ces titres.

-Sur la garantie de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE

L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Suivant l’article L.124-1-1 du code des assurances, « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».

L’article L.124-5 du même code dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

Il résulte de l’article L.124-5 précité que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans, et est de dix ans pour les personnes réputées constructeurs en application de l’article R.124-2 du code des assurances.

En l’espèce, tout d’abord, certes, suivant les conditions particulières du contrat d’assurance du 2 avril 2008 avec prise d’effet au 1er mars 2008, l’activité planchers surélevés fait partie des activités exclues des garanties souscrites par la société 11 INDUSTRIE.

Cependant, une mezzanine consistant en une structure complète constituant un véritable étage intermédiaire pour une utilisation en tant que pièce de vie, il ne s’agit pas d’un plancher surélevé.

Par conséquent, la réalisation d’une mezzanine n’est pas une activité exclue des garanties et le moyen de la société AXA France IARD à ce titre sera écarté.

Ensuite, la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise étant en base réclamation (article 3.2.1 des conditions générales), la société 11 INDUSTRIE ayant eu connaissance du fait dommageable qui lui est imputable avant la résiliation du contrat (le contrat a été résilié le 2 avril 2014), ce au vu de la LRAR en date du 1er septembre 2013 qu’elle a adressée à Monsieur [J] [A], et la réclamation ayant été réalisée dans le délai subséquent de 10 ans puisque les assignations aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés 11 INDUSTRIE et BG ELECTRICITE ont été délivrées par Madame [E] à ces sociétés les 30 novembre et 1er décembre 2016, cette garantie ne peut donc être écartée en raison d’une réclamation intervenue après la résiliation. Partant, le moyen de la société AXA France IARD à ce titre ne peut prospérer.

Cependant, les conditions générales stipulent pour cette garantie des clauses d’exclusion, dont les deux suivantes :
« Ne sont pas garantis […] les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l’article 2.17.3.1 [relatif à la mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme et à l’erreur d’implantation]) » (article 2.18.15) ; « Ne sont pas garantis […] le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir, ou des charges qu’il s’est engagé à supporter, ainsi que la restitution totale ou partielle des sommes qu’il a perçues en exécution des conventions (par exemple celles relatives aux comptes prorata de chantier) » (article 2.18.16).
Ces clauses, prévoyant des exclusions apparaissant formelles et limitées et ne vidant dès lors pas la garantie de sa substance, sont donc applicables et conduisent à exclure la garantie de la société AXA France IARD.

Par conséquent, la garantie de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable et Mesdames [F] seront déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de cette société.

-Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE

L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Suivant l’article L.124-1-1 du code des assurances, « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».

L’article L.124-5 du même code dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

En l’espèce, suivant les conditions particulières du contrat d’assurance passé le 2 mai 2014 par la société 11 INDUSTRIE auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, la garantie responsabilité civile professionnelle avant/après livraison de biens et/ou réception de travaux, incluant les dommages immatériels consécutifs (article 2, B, 1 et 2, de la convention spéciale n°5), a été souscrite.

Suivant l’article 4 de la convention spéciale n°5, il s’agit d’une garantie en base réclamation.

Or, la LRAR en date du 1er septembre 2013 envoyée par la société 11 INDUSTRIE à Monsieur [J] [A] démontre que la première a eu connaissance du fait dommageable avant la résiliation de son contrat d’assurance avec la société AXA France IARD intervenue le 2 avril 2014. Par voie de conséquence, elle en avait connaissance à la date de la souscription de son contrat d’assurance avec la société MAAF ASSURANCES.

Dès lors, la garantie de la société MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable et les demandes des consorts [F] à son encontre seront rejetées.

-Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [X]

En l’espèce, les consorts [F] communiquent une attestation d’assurance de Monsieur [X] valable pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, étant rappelé que les différents faits dommageables objet de l’expertise judiciaire ont eu lieu en 2013, dans laquelle il est notamment mentionné, au titre des garanties souscrites, celle de responsabilité civile avant livraison des biens et/ou réception des travaux, qui comprend les dommages immatériels consécutifs.

De son côté, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [X], n’a pas constitué avocat. Il n’est donc pas développé de moyens ni produit de pièces relativement à des limitations ou exclusions de garantie.

Dans ces conditions, la garantie de la société MAAF est due et, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, elle sera, pour les différents préjudices, condamnée in solidum aux côtés de son assuré et des autres défendeurs condamnés à ces titres.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Au regard des conditions posées par l’article 1154 ancien du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les recours en garantie

La garantie de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société 11 INDUSTRIE, n’étant pas mobilisable et les demandes indemnitaires formulées à son encontre ayant, partant, été rejetées, le recours en garantie formé par cet assureur devient en conséquence sans objet.

Quant au recours en garantie de la société 11 INDUSTRIE à l’encontre de la société AXA France IARD, il sera, pour le même motif, rejeté.

Elle sera également déboutée de son recours en garantie contre son autre assureur, la société MAAF ASSURANCES, car la garantie de cette compagnie n’est pas non plus mobilisable.

Sur la demande d’application de la franchise contractuelle formée par la compagnie AXA France IARD

Pour les mêmes raisons que son recours en garantie, cette demande est sans objet.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [A], la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [A], la société 11 INDUSTRIE, Monsieur [X] et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [X], seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Monsieur [J] [A], la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [A], la société 11 INDUSTRIE, Monsieur [X] et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [X], seront condamnés in solidum à verser aux consorts [F] ensemble la somme de 5000 euros.

Les autres demandes de condamnations formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [H] [E] veuve [F] et Madame [I] [F] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société AXA France IARD et de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureurs de la société 11 INDUSTRIE ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] [A], la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] [A], la société 11 INDUSTRIE, Monsieur [T] [X], exerçant sous l’enseigne BG ELECTRICITE, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [X], à verser à Madame [H] [E] veuve [F] la somme de 29 082,40 euros TTC au titre du préjudice afférent au coût des travaux de rénovation, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière assignation, soit le 29 mai 2019 ;

DEBOUTE Madame [H] [E] veuve [F] et Madame [I] [F] du surplus de leur demande de condamnation au titre du préjudice afférent au coût des travaux de rénovation ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] [A], la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] [A], la société 11 INDUSTRIE, Monsieur [T] [X], exerçant sous l’enseigne BG ELECTRICITE, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [X], à verser à Madame [H] [E] veuve [F] la somme de 47 561,30 euros au titre du préjudice de jouissance, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière assignation, soit le 29 mai 2019 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] [A], la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] [A], la société 11 INDUSTRIE, Monsieur [T] [X], exerçant sous l’enseigne BG ELECTRICITE, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [X], à verser à Madame [H] [E] veuve [F] et Madame [I] [F] ensemble la somme de 155 000 euros au titre du préjudice afférent à la perte de valeur vénale du bien immobilier, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière assignation, soit le 29 mai 2019 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

DEBOUTE la société 11 INDUSTRIE de ses recours en garantie formés à l’encontre de ses assureur la société AXA France IARD et la société MAAF ASSURANCES ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] [A], la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] [A], la société 11 INDUSTRIE, Monsieur [T] [X], exerçant sous l’enseigne BG ELECTRICITE, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [X], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] [A], la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] [A], la société 11 INDUSTRIE, Monsieur [T] [X], exerçant sous l’enseigne BG ELECTRICITE, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [X], à verser à Madame [H] [E] veuve [F] et Madame [I] [F] ensemble la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONFrançois LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 19/04790
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;19.04790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award