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18/06/2024 | FRANCE | N°24/03239

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 18 juin 2024, 24/03239


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [F] [S], Monsieur [T] [S]
C/ S.A.S. KALAC GROUPE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03239 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJA2


DEMANDEURS

Mme [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]>
Représentée par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON

M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Marie TRAPADOUX, avocat au ba...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [F] [S], Monsieur [T] [S]
C/ S.A.S. KALAC GROUPE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03239 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJA2

DEMANDEURS

Mme [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON

M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. KALAC GROUPE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°881 299 424
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Marie TRAPADOUX - 1232
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 07 août 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné la société SAS KALAC GROUPE, venant aux droits de la SAS KALAC CONSTRUCTION, à communiquer aux époux [S] son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale à la date d'ouverture du chantier, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois.

L'ordonnance a été signifiée à la société SAS KALAC GROUPE le 28 septembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 17 avril 2024, Madame [F] [S] et Monsieur [T] [S] ont donné assignation à la société SAS KALAC GROUPE à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 6000 €, outre de voir fixer une astreinte définitive à la charge de la SAS KALAC GROUPE à hauteur de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à l'exécution complète de l'obligation, soit la communication aux époux [S] de son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale à la date d'ouverture du chantier. Ils ont en outre sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 2000 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [F] [S] et Monsieur [T] [S], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la société défenderesse ne leur a toujours pas transmis l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale, ce qui ne leur permet pas de mener à bien les opérations d'expertise judiciaire ordonnées de façon contradictoire.

La société SAS KALAC GROUPE, citée à l'audience par procès-verbal remis à étude, n'a pas été représentée à l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée ;

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Il convient cependant de préciser que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

En l'espèce, par ordonnance en date du 07 août 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société SAS KALAC GROUPE, venant aux droits de la SAS KALAC CONSTRUCTION, à communiquer aux époux [S] son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale à la date d'ouverture du chantier, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois.

A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé de liquider une astreinte prononcée en référé. L'ordonnance du 07 août 2023 prononçant l'astreinte peut fonder une demande de liquidation d'astreinte si elle a été régulièrement signifiée.

La décision a été signifiée à la société SAS KALAC GROUPE le 28 septembre 2023, par remise de l'acte à étude, la certitude du siège de la société destinataire ayant été certifiée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble, la confirmation du domicile par le voisinage, et la confirmation du registre du commerce et des sociétés consulté le même jour, la signification s'étant avérée impossible en raison de l'absence de personne répondant aux appels du commissaire de justice.

La société SAS KALAC GROUPE bénéficiait d'un mois à compter du 28 septembre 2023 pour remettre à Madame [F] [S] et Monsieur [T] [S] l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale, soit jusqu'au 29 octobre 2023.

L'astreinte a commencé à courir le 30 octobre 2023.

Malgré la signification régulière de l'ordonnance de référé, la société SAS KALAC GROUPE ne démontre pas qu'elle a exécuté l'obligation mise à sa charge dans le délai imparti, ni ne fait valoir de cause étrangère ou de difficultés rencontrées dans l'exécution de celle-ci.

Dans ces circonstances, l'astreinte fixée par le juge des référés le 07 août 2023 doit être liquidée pour la période allant jusqu'au 28 décembre 2023, date visée par les demandeurs dans leur assignation, soit pour 60 jours.

Aucune cause de minoration n'est établie à ce stade.

En conséquence, l'astreinte sera liquidée à la somme de 6000 €, somme au paiement de laquelle sera condamné la société SAS KALAC GROUPE au profit de Madame [F] [S] et de Monsieur [T] [S].

Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive

Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En conséquence de ce qui a été précédemment constaté, il n'apparaît pas opportun d'assortir d'une nouvelle astreinte définitive l'injonction prononcée par le juge des référés de LYON en date du 07 août 2023, celle-ci n'ayant d'ores et déjà pas été respectée par la société SAS KALAC GROUPE.

Il convient en revanche de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 100 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de 04 mois.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société SAS KALAC GROUPE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, la société SAS KALAC GROUPE sera condamnée à payer à Madame [F] [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire,

Condamne la société SAS KALAC GROUPE à payer à Madame [F] [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 6000 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 07 août 2023 rendue par le juge des référés de LYON pour la période du 30 octobre 2023 au 28 décembre 2023 ;

Assortit d'une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON dans son ordonnance du 7 août 2023 à l'encontre de la SAS KALAC GROUPE, d'avoir à communiquer aux époux [S] son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale à la date d'ouverture du chantier, à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant une durée de 04 mois ;

Condamne la société SAS KALAC GROUPE aux dépens ;

Condamne la société SAS KALAC GROUPE à payer à Madame [F] [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/03239
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.03239 ?
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