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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02788

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 18 juin 2024, 24/02788


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [X] [D]
C/ S.C.I. LOTUS BLEU

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02788 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7T


DEMANDERESSE

Mme [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en

personne, assistée par sa mère, Madame [H] [T]


DEFENDERESSE

S.C.I. LOTUS BLEU
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [P] [O]...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [X] [D]
C/ S.C.I. LOTUS BLEU

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02788 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7T

DEMANDERESSE

Mme [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en personne, assistée par sa mère, Madame [H] [T]

DEFENDERESSE

S.C.I. LOTUS BLEU
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [P] [O], associé muni d'une délégation de pouvoir du gérant de la SCI, Monsieur [U] [P], et assisté par Madame [K] [L] épouse [P], sa belle-soeur

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIERS LYON OUEST (L’ARBRESLE)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- Déclaré recevable la demande de la SCI LOTUS BLEU,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 24 novembre 2018 entre la SCI LOTUS BLEU et Madame [X] [D] et ce, à la date du 27 juin 2023,
- Condamné solidairement Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [D] à payer à la SCI LOTUS BLEU une somme de 4 117,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2023,
- Ordonné un sursis à l'exécution des poursuites et accordé à Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [D] pour s'acquitter de cette dette des délais de paiement sous la forme de 20 mensualités de 200 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et le 21ème et dernier versement étant composé du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais,
- Dit que les mensualités seraient exigibles en sus du loyer courant assorti de l'avance sur charges,
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible,
- Dit que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seraient suspendus,
- Dit que si Madame [X] [D] se libérait dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué,
- Dit que dans le cas contraire, la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein effet,
- Dans ce cas, ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [X] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier et condamné solidairement Madame [X] [D] avec Monsieur [Y] [D] à payer à la SCI LOTUS BLEU une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date à laquelle la clause résolutoire reprendra ses effets et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs.

Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2023 à Madame [X] [D].

Le 28 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [D] à la requête de la SCI LOTUS BLEU.

Par requête déposée au greffe le 03 avril 2024, Madame [X] [D] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3].

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [X] [D] a comparu en personne, assistée de sa mère, Madame [T] [H]. Elle sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la SCI LOTUS BLEU, représentée par Monsieur [O] [P], associé muni d'une délégation de pouvoir du gérant de la SCI, Monsieur [U] [P], et assisté par Madame [K] [L] épouse [P], sa belle-soeur. Elle fait valoir qu'elle souhaite se voir restituer le logement sans délai.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [X] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [X] [D] expose avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis décembre 2023 et justifie avoir déposé une demande de logement social, le 26 mars 2024.

Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement le 18 avril 2024 et déclare bénéficier d'un accompagnement budgétaire par la Maison du Rhône.

Pour le mois de février 2024, elle justifie avoir perçu le revenu de solidarité active à hauteur de 392,15 €, outre 86,60 € de prime d'activité. En 2022, elle n'a perçu aucun revenu annuel imposable. Elle exerce désormais une activité en contrat à durée déterminée qui a vocation à être renouvelée au sein de l'IME de [Localité 3]. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net imposable de 1496 € (mois de mars 2024), outre une prime d'activité de 160,93 € (pour le mois d'avril 2024).

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 473,48 €. Au 31 décembre 2023, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 5307 €, et au 22 mai 2024 à la somme de 4888,88 €. Des paiements réguliers sont intervenus : 150 € le 30 avril 2024, 199,48 € le même jour, 150 € le 28 mars 2024, 199,48 € le même jour, 457,50 € le 05 mars 2024, 457,50 € en février 2024 et la même somme en janvier 2024. Ces paiements interviennent dans le cadre de la signature d'un nouveau plan d'apurement entre la société bailleresse et sa locataire en date du 25 mars 2024.

Il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Madame [X] [D] a été dans une situation financière difficile jusqu'au mois de février 2024, avec pour seule ressource le RSA. Elle s'est mobilisée pour trouver une activité professionnelle à temps plein et dispose désormais de ressources mensuelles stables qui lui ont permis de reprendre le paiement régulier de l'indemnité d'occupation depuis mars 2024, outre d'initier l'apurement de la dette locative à hauteur de 150 € par mois. Le jugement d'expulsion est récent et Madame [X] [D] a su engager des démarches aux fins de relogement, témoignant par là-même de sa bonne foi pour quitter les lieux.

Toutefois, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux sur une durée significative au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.

Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [X] [D] un délai de 04 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 24 novembre 2023.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande, Madame [X] [D] supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Madame [X] [D] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 18 octobre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 24 novembre 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Condamne Madame [X] [D] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffièreLa juge de l'exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02788
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.02788 ?
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