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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02615

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 18 juin 2024, 24/02615


MINUTE N° : 24/291

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [R] [J]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 2

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02615 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGAV


DEMANDEUR

M. [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Re

présenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002849 du 13/03/2024 accordée par ...

MINUTE N° : 24/291

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [R] [J]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 2

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02615 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGAV

DEMANDEUR

M. [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002849 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LC ASSET 2, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B241621, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par la société LINK FINANCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)

NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Carole CHAMBARETAUD - 569, Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL MONNET VERONIQUE, titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 6] (AIN)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 20 septembre 2019, le Tribunal d'instance de LYON a notamment enjoint Monsieur [R] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.287,32 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019, outre frais accessoires et dépens.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [R] [J] le 14 octobre 2019.

Le 27 novembre 2019, l'ordonnance d'injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire, puis signifiée à Monsieur [R] [J] le 12 décembre 2019.

Le 13 novembre 2023, la société LC ASSET 2 a fait dresser, par acte de commissaire de justice établi par la SELARL MONNET VERONIQUE, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 6] (AIN), un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] en date du 13 novembre 2023, à la requête de la société LC ASSET 2 et à l'encontre de Monsieur [R] [J].

Le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncé à Monsieur [R] [J] le 14 novembre 2023.

Le 8 février 2024, la société LC ASSET 2 a fait dresser, par acte de commissaire de justice établi par la SELARL MONNET VERONIQUE, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 6] (AIN), un avis et un procès-verbal d'immobilisation sans enlèvement du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], en même temps qu'un commandement de payer la somme de 10.792,41 €.

Le procès-verbal d'immobilisation sans enlèvement du véhicule a été dénoncé à Monsieur [R] [J] le 9 février 2024.

Le 28 février 2024, la société LC ASSET a fait signifier à Monsieur [R] [J] la vente du véhicule saisi aux enchères, à l'audience du 16 mars 2024.

Par acte d'huissier en date du 15 mars 2024, Monsieur [R] [J] a donné assignation à la société SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par la société LINK FINANCIAL, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- Juger que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] est insaisissable car nécessaire à la vie quotidienne de Monsieur [R] [J] pour assurer le suivi médical de son fils handicapé,
- Ordonner la mainlevée de la saisie appréhension pratiquée le 8 février 2024,
- Ordonner la restitution du véhicule à Monsieur [J],
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [R] [J], représenté par son conseil, réitère ses demandes. Il fait valoir que son action est recevable dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois. Au fond, il estime que le véhicule est insaisissable sur le fondement des articles L112-2 et 223-2 du code des procédures civiles d'exécution car il en a besoin pour transporter une fois par semaine son fils handicapé pour des séances de balnéothérapie.

La SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, conclut à l'irrecevabilité de l'action du demandeur et à titre subsidiaire, au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose que le demandeur n'a pas respecté le délai lui permettant de contester la saisissabilité du véhicule litigieux. Au fond, elle indique qu'en application de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution, non seulement le bien saisi est de valeur, ce qui le rend saisissable, mais elle indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son caractère nécessaire à sa vie quotidienne.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions de la société défenderesse ;

Sur la contestation portant sur la saisissabilité du véhicule litigieux

En application de l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

1/ Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R221-53 du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.

Dans le cas présent, l'immobilisation du véhicule a eu lieu le 8 février 2024, et a été dénoncé à Monsieur [R] [J] le 9 février 2024. Si Monsieur [R] [J] a assigné en contestation de l'immobilisation du véhicule portant sur la saisissabilité des biens le 15 mars 2024, il est établi qu'il a formé, dans le délai prévu par la loi, une demande d'aide juridictionnelle le 19 février 2024 qui lui a été octroyée le 28 février 2024 et complétée le 13 mars 2024. La contestation a été introduite dans le délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.

En assignant le créancier par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Monsieur [R] [J] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité du véhicule litigieux saisi.

2/ Sur le fond de la contestation

En application de l'article L223-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

En application de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis :
[...]
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

L'article R112-2 du même code prévoit que, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

En l'espèce, Monsieur [R] [J] expose avoir besoin de son véhicule pour assurer les trajets entre son domicile et le centre de kinésithérapie et de balnéothérapie, une fois par semaine, pour son fils souffrant de handicap.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de sa demande, et partant la réalité du caractère insaisissable du véhicule saisi, il y a lieu de relever que dès l'établissement du procès-verbal d'immobilisation du véhicule de Monsieur [R] [J] le 8 février 2024, le commissaire de justice a indiqué que le contrôle technique du véhicule n'était plus valable depuis le 28 août 2022 et l'assurance automobile depuis le 03 août 2023 (pièce 10 en défense).

Il est constant que les déclarations du commissaire de justice font foi jusqu' à inscription de faux.

Dès lors que Monsieur [R] [J] n'apporte pas d'éléments actualisés ou contraires pour certifier que son véhicule était bien assuré au jour de son immobilisation et à jour de son contrôle technique, il n'établit pas ses droits pour conduire le véhicule et l'utiliser pour assurer les trajets domicile / lieu de soin pour son fils. Dans ces conditions, il ne peut être établi que le véhicule saisi était indispensable aux besoins quotidiens du demandeur alors qu'en l'état des pièces de la procédure, il n'était pas en droit de l'utiliser.

En tout état de cause, si les besoins spécifiques du fils de Monsieur [R] [J] sont bien établis par les pièces produites, notamment pour se déplacer, il demeure que le certificat médical produit concerne exclusivement une exclusion des trajets domicile personnel / établissement scolaire en transport commun, sans faire mention du cas spécifique des trajets entre le domicile et un autre centre de soins, en l'espèce la balnéothérapie (pièces 4-5).

Il n'est donc pas suffisamment établi par les pièces produites que le fils du demandeur serait dans l'impossibilité d'effectuer les trajets domicile / centre de soins autrement qu'en voiture personnelle. Monsieur [R] [J] n'établit pas non plus qu'il ne disposerait pas de bons de transport pour effectuer ces trajets, et le caractère nécessaire et incontournable du soin dispensé le mercredi pour son fils n'est pas rapporté non plus.

Sa demande sera donc nécessairement rejetée ainsi que celle ordonnant la restitution du véhicule saisi.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [R] [J], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [R] [J] recevable en sa contestation de la saisissabilité du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] immobilisé le 8 février 2024 ;

Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande de mainlevée du procès-verbal d'immobilisation sans enlèvement du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], qui lui a été dénoncé le 9 février 2024 ;
Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande de restitution du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] ;

Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens de l'instance ;

Condamne Monsieur [R] [J] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02615
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.02615 ?
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