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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02435

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 18 juin 2024, 24/02435


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [B] [D] [Y] épouse [R]
C/ S.C.I. VILLA DE ROSE 47

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02435 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFFZ


DEMANDERESSE

Mme [B] [D] [Y] épouse [R]
[Adresse 3]


[Localité 5]

Comparante en personne, assitée par Madame [R] [C], sa belle-soeur


DEFENDERESSE

S.C.I. VILLA DE ROSE 47
[Adresse 1]
[Localité ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [B] [D] [Y] épouse [R]
C/ S.C.I. VILLA DE ROSE 47

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02435 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFFZ

DEMANDERESSE

Mme [B] [D] [Y] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparante en personne, assitée par Madame [R] [C], sa belle-soeur

DEFENDERESSE

S.C.I. VILLA DE ROSE 47
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL Joo-Beldon Faysse - [Localité 6]
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Madame [B] [R] et Monsieur [H] [R] solidairement à payer à la SCI VILLA DE ROSE 47 la somme de 2516.22 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre inclus selon état de créance du 6 octobre 2022,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par la SCI VILLA DE ROSE 47 à Madame [B] [R] et Monsieur [H] [R] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2]/[Adresse 3], par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Madame [B] [R] et Monsieur [H] [R] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité exigible au plus tard le 5 du mois suivant celui de la signification de la décision, les échéances ultérieures au plus tard le 5 de chaque mois suivant et la 17ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seraient suspendus,
- dit que si Madame [B] [R] et Monsieur [H] [R] réglaient leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittaient du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- dit qu'en revanche, si Madame [B] [R] et Monsieur [H] [R] ne réglaient pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et le bail serait résilié à compter du 17 juillet 2022, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
- autorisé dans ce cas la SCI VILLA DE ROSE 47 à faire procéder à l'expulsion de Madame [B] [R] et Monsieur [H] [R] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [H] [R] à payer à la SCI VILLA DE ROSE 47 à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit qu'en outre en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 11 janvier 2023 à Madame [B] [R].

Le 05 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [R] à la requête de la SCI VILLA DE ROSE 47.

Par requête déposée au greffe le 18 mars 2024, Madame [B] [R] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 5] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, et renvoyée au 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [B] [R] a comparu en personne, assistée de sa belle-sœur, Madame [C] [R]. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la SCI VILLA DE ROSE 47, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir être un bailleur particulier. Elle ajoute que le jugement d'expulsion est ancien et que les efforts pour apurer la dette locative sont insuffisants, l'indemnité d'occupation résiduelle était pourtant selon elle très réduite après déduction de l'APL. Elle ajoute qu'aucun versement n'est intervenu depuis mars 2024 et qu'il n'est pas justifié d'une régularisation en cours auprès de la CAF.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [B] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [B] [R] justifie être accompagnée par une assistante sociale de secteur auprès de la Mairie de [Localité 5]. Elle est mariée et a la charge de quatre enfants dont trois mineurs scolarisés, et un enfant majeur encore en étude. La situation familiale a été reconnue prioritaire par la CST locale. Monsieur [R] exerce une activité en intérim depuis le mois d'avril 2024 et perçoit désormais un revenu mensuel de 1300 €. Madame [B] [R] est en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2023 et perçoit des indemnités journalières de ce chef à hauteur de 300 € par mois. Le couple perçoit également un complément de RSA à hauteur de 887,90 €, le complément familial de 277,23 € et les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 718,80 €. En 2022, Monsieur [R] a perçu 9376 € de revenu annuel imposable et Madame [B] [R] 6413 €.

Le couple a déposé une demande de logement social le 30 décembre 2022, renouvelée en décembre 2023, avec un secteur géographique sollicité étendu.

Madame [B] [R] justifie que son dernier fils [F] bénéficie d'un accompagnement spécifique : il a été orienté par la Maison Départementale Métropolitaine des personnes handicapées vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) depuis le 9 décembre 2020 et jusqu'au 31 août 2024. Il est également justifié que ses filles [Z] et [I] sont suivies et accompagnées par l'équipe éducative de prévention spécialisée de [Localité 5].

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 505,53 €, outre 105 € de charges. Les APL sont actuellement suspendues, et laissaient à la charge des locataires un reste à payer résiduel d'environ 70 €. Au 30 avril 2024, l'arriéré locatif s'est élevé à la somme de 2081,83 €, et au 27 mai 2024 à la somme de 2692,36 €. Aucun versement n'est intervenu depuis le 25 mars 2024, où un paiement de 740 € a été comptabilisé.

Il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que la situation du couple [R] a pu être difficile lorsqu'aucun des deux ne disposait d'une activité professionnelle. Ayant 4 enfants à charge, leur situation financière était précaire.

Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de la demanderesse sont insuffisantes et tardives. Le jugement d'expulsion est désormais ancien, et l'indemnité d'occupation n'est pas réglée depuis plus de deux mois. Aucun effort n'est entrepris depuis mars 2024 pour apurer la dette locative, malgré l'existence de ressources financières stables depuis que Monsieur [R] a repris une activité professionnelle.

La situation d'[F] qui présente des besoins particuliers et un impératif de stabilité de son environnement social et scolaire est au final l'élément qui permet de considérer que le couple ne peut en l'état se reloger dans des conditions normales, sans quoi l'équilibre d'[F] serait mis en péril. Dans ces conditions, s'il n'est pas envisageable de faire totalement droit à la demande de délais au regard du risque d'aggravation de la dette locative et de la nécessité pour le propriétaire légitime de disposer de son bien, il leur sera accordé pour les raisons évoquées un délai de 4 mois pour quitter les lieux.

Ce délai sera conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à la charge de la demanderesse par jugement en date du 9 décembre 2022.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande, Madame [B] [R] supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Madame [B] [R] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 18 octobre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 5] (RHONE) ;

Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 09 décembre 2022 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Condamne Madame [B] [R] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffièreLa juge de l'exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02435
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.02435 ?
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