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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01965

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 18 juin 2024, 24/01965


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5]
C/
S.A.S. AGRIFRESH

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01965 -

N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDLB


DEMANDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentant Monsieur le Comptable du Serv...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5]
C/
S.A.S. AGRIFRESH

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01965 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDLB

DEMANDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

S.A.S. AGRIFRESH, immatriculée au RCS de LYON sous le n°889 461 257, représentée par son dirigeant la société ORPHEEBS WEAVING
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS - 1297
- Une copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2022, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS AGRIFRESH à l'encontre de Monsieur [C] [K], à la requête de la Direction générale des Finances Publiques, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de VAISE-TETE D'OR, pour recouvrement de la somme de 573 €, suite à des impayés de taxe d'habitation et d'impôt sur le revenu.

Le 27 juin 2022, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS AGRIFRESH à l'encontre de Monsieur [C] [K], à la requête de la Direction générale des Finances Publiques, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de VAISE-TETE D'OR, pour recouvrement de la somme de 1861.04 €, suite à des impayés de taxe d'habitation et d'impôt sur le revenu.

Les saisies à tiers détenteur ont été notifiées à Monsieur [C] [K] le 27 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé réception avisée et non réclamée le 01er juillet 2022.

Par assignation du 08 mars 2024, la Direction générale des Finances Publiques, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], a assigné la SAS AGRIFRESH sur le fondement de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes de 2313,73 € correspondant à la carence de versement depuis la date de l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur, et aux dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, puis renvoyée au 30 avril 2024 et au 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, la Direction générale des Finances Publiques, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], représentée par Madame [S] [Z], munie d'un pouvoir, réitère ses demandes.

Il expose que malgré la notification de la saisie à tiers détenteur et la lettre de rappel du 14 novembre 2022, aucun paiement n'est intervenu. Il souligne que la SAS AGRIFRESH était pourtant débitrice de la somme comprise entre 1386,90 € et 1391,97 € par mois entre juillet 2022 et mai 2023 au titre du salaire versé à Monsieur [C] [K]. Il ajoute que le tiers détenteur n'a pas versé les fonds détenus pour le compte de ce dernier, ce qui est constitutif d'un refus de paiement au sens de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

La SAS AGRIFRESH représentée par son conseil, s'en rapporte à la décision du juge de l'exécution.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée développée oralement lors des débats ;

Sur la demande de condamnation à paiement

L'article L262 du Livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi. Le code des procédures fiscales n'indiquant pas la procédure à suivre, la nature de l'avis à tiers détenteur justifie l'application de l'article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution.

A cet égard, en application de l'article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande :
- le bordereau de situation fiscale au 25 janvier 2024 mentionnant une créance à l'égard de Monsieur [K] [C] de 2313,73 €,
- la saisie à tiers détenteur du 27 juin 2022 mentionnant une créance de Monsieur [K] [C] de 573 €,
- la notification faite à Monsieur [K] [C] par lettre recommandée du 27 juin 2022 avisée le 1er juillet 2022 et non réclamée,
- la lettre de rappel transmise en LRAR à la société AGRIFRESH le 14 novembre 2022 reçue le 16 novembre 2022.

Il apparaît ainsi que l'avis à tiers détenteur a été régulièrement dénoncé et que le tiers saisi n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes qui lui incombaient.

Plus encore, le lien contractuel qui rattache la SAS AGRIFRESH à Monsieur [K] [C] n'est pas contesté par celle-ci, et établi par les justificatifs de consultation de CONSULTPAS. La SAS AGRIFRESH était débitrice à l'égard de Monsieur [K] [C] d'un salaire versé mensuellement à ce dernier depuis le 31 juillet 2022. La saisie à tiers détenteur du 27 juin 2022 précise bien à ce titre que la société SAS AGRIFRESH était dépositaire, détentrice ou débitrice de sommes appartenant ou devant revenir à Monsieur [K] [C].

En conséquence, la SAS AGRIFRESH doit être considérée comme débitrice à l'égard de son salarié des sommes saisissables dues au titre des salaires depuis le mois de juillet 2022, à hauteur du montant de la créance visée dans la saisie à tiers détenteur, soit 2313,73 €. En effet, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES produit pour chaque mois entre juillet 2022 et mai 2023 le justificatif de la quotité mensuelle saisissable, pour un total de 2436,09 €, soit une somme supérieure au montant visé dans la saisie à tiers détenteur.

La SAS AGRIFRESH aurait donc dû verser, en qualité de tiers détenteur, depuis juillet 2022 au service des impôts la somme des salaires dus au débiteur saisi à hauteur du montant de la saisie. La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES sollicite la condamnation à paiement de la somme de 2313,73 €.

Dès lors, il convient de condamner la SAS AGRIFRESH à verser à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES la somme de 2313,73 €.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la SAS AGRIFRESH qui succombe.

Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,

Condamne la SAS AGRIFRESH à payer à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], la somme de 2313,73 € avec intérêts au taux légal, représentant les causes de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 27 juin 2022 entre ses mains ;

Condamne la SAS AGRIFRESH aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01965
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01965 ?
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