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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01961

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 18 juin 2024, 24/01961


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [P] [G] épouse [Y]
C/ Madame [X] [Y]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01961 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDKQ


DEMANDERESSE

Mme [P] [G] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]r>
Placée sous mesure de protection par jugement en date du 1er avril 2021 désignant l’ASSTRA, mandataire judiciaire

Représentée par Me Vincent CALAM...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [P] [G] épouse [Y]
C/ Madame [X] [Y]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01961 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDKQ

DEMANDERESSE

Mme [P] [G] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Placée sous mesure de protection par jugement en date du 1er avril 2021 désignant l’ASSTRA, mandataire judiciaire

Représentée par Me Vincent CALAME-SCHMIDT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en personne assistée de Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à l’ASSTRA
- Une copie certifiée conforme à Me Vincent CALAME-SCHMIDT - 2625, Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES - 442
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL Estelle PONS - Sarah MERGUI - [Localité 4]
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon (Tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment :
- jugé que Madame [X] [Y] n’était pas tenue d’une obligation civile à l’égard de sa mère Madame [P] [Y] née [G] pas plus que son frère Monsieur [O] [Y], lui imposant de leur accorder un droit d’habitation à titre gracieux sur la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], propriété de Madame [X] [Y],
- prononcé la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], propriété de Madame [X] [Y],
- ordonné l’expulsion de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] de Madame [P] [Y] née [G], Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
- condamné Madame [P] [Y] née [G] assistée de son curateur ASSTRA et Monsieur [O] [Y] in solidum à verser à Madame [X] [Y] en sa qualité de propriétaire, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à l'indemnité prévue dans la convention d’occupation précaire depuis le 1er octobre 2020 jusqu’à ce jour,
- condamné Madame [P] [Y] née [G] assistée de son curateur ASSTRA et Monsieur [O] [Y] in solidum à verser à Madame [X] [Y] en sa qualité de propriétaire, une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros à compter du jugement jusqu’à parfaite libération des lieux.

Cette décision a été signifiée le 06 janvier 2023 à Madame [P] [Y] née [G].

Par arrêt du 29 novembre 2023, la Huitième Chambre de la Cour d’Appel de Lyon a infirmé le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a condamné Madame [P] [Y] née [G], assistée de son curateur l’ASSTRA et Monsieur [O] [Y] in solidum à verser à Madame [X] [Y] en sa qualité de propriétaire, une indemnité d’occupation mensuelle prévue dans la convention d’occupation précaire, depuis le 1er octobre 2020 jusqu’au 15 décembre 2022. La Cour a statué à nouveau en fixant le montant de la redevance mensuelle à 196,65 euros due depuis le 1er septembre 2020 jusqu’au 15 décembre 2022.

Elle a également confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne pour le surplus des dispositions critiquées.

Le 06 janvier 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [P] [Y] née [G] et à son curateur, à la requête de Madame [X] [Y].

Par requête déposée au greffe le 01er mars 2024, Madame [P] [Y] née [G] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 5].

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée au 14 mai 2024 puis au 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

L’ASSTRA, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, association chargée de la curatelle de Madame [P] [G] veuve [Y], a été convoquée à l’audience du 14 mai 2024.

Madame [P] [G] veuve [Y] a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, Madame [X] [Y], comparante et assistée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions.

Elle sollicite de :
Rejeter la requête aux fins d’octroi de délais à une mesure d’expulsion déposée par Madame [P] [G] veuve [Y], Rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Madame [P] [G] veuve [Y],Rejeter toutes les fins et allégations soutenues par Madame [P] [G] veuve [Y],Rappeler que le jugement du 15 décembre 2022 du Juge des Contentieux de la Protection et l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 29 novembre 2023 sont exécutoires de plein droit,Juger que Madame [X] [Y] peut parfaitement exercer son droit de reprise sur le bien dont elle est propriétaire et situé au [Adresse 1] à [Localité 5] conformément à l’article L. 412-3 du Code de Procédure Civile d’exécution,Rappeler que le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même et ce en application de l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires,Confirmer l’expulsion de Madame [P] [G] veuve [Y] telle qu’ordonnée par la Préfète du Rhône avec l’intervention des Forces de l’Ordre,Condamner Madame [P] [G] veuve [Y] à verser à Madame [X] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil pour les préjudices qu’elle lui génère, tant moraux que financiers par cette nouvelle procédure abusive,Condamner Madame [P] [Y] à verser à Madame [X] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa mère ne respecte pas les dispositions de la décision d’expulsion et que sa bonne foi n’est aucunement rapportée étant considéré la longueur de la procédure.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par Madame [X] [Y], sollicitant de :
Rappeler que le jugement du 15 décembre 2022 du Juge des Contentieux de la Protection et l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 29 novembre 2023 sont exécutoires de plein droit,Juger que Madame [X] [Y] peut parfaitement exercer son droit de reprise sur le bien dont elle est propriétaire et situé au [Adresse 1] à [Localité 5] conformément à l’article L. 412-3 du Code de Procédure Civile d’exécution,Rappeler que le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même et ce en application de l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires, qui constituent en réalité des moyens de droit et de fait examinés au soutien de ses demandes.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

 
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [P] [G] veuve [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l’espèce, Madame [P] [G] veuve [Y] est âgée de 88 ans. Elle est placée sous curatelle renforcée depuis le 1er avril 2021. Le juge des contentieux de la protection a pu relever dans son jugement de curatelle renforcée que Madame [P] [G] veuve [Y] bénéficie de l’aide au quotidien de certains de ses enfants, et qu’elle dépend de leur aide pour la réalisation des démarches qui la concernent. Il a également retenu qu’elle présente des difficultés de compréhension et des troubles cognitifs, même légers. Son médecin généraliste relève le 6 mars 2024 qu’elle présente un tableau de poly-pathologie, dont l’état de santé, fragile et précaire, contre-indique tout changement de lieu de vie, et nécessite des soins pluri-disciplinaires actuellement en place et coordonnés entre tous les professionnels de santé.

Elle perçoit une pension de retraite mensuelle, d’un montant de 1472,54 € par mois (pour le mois de mars 2024). Elle a perçu un revenu annuel imposable de 17.370 € en 2022, soit un revenu mensuel moyen de 1447,50 €.

Elle a déposé une demande de logement social le 25 mars 2024.

S’agissant du paiement de l’indemnité d’occupation, il est justifié de paiements réguliers à hauteur de 400 € par mois en 2023, et du même montant sur la première partie de l’année 2024, soit la moitié du montant de l’indemnité d’occupation judiciairement fixée par le juge des contentieux de la protection de LYON le 15 décembre 2022 et confirmé par la Cour d’appel de LYON le 29 novembre 2023.

Les éléments de fait portés aux débats relatifs au litige intra-familial qui oppose Madame [P] [G] veuve [Y] à la bailleresse sont inopérants en l’espèce et ne seront donc pas évoqués.

Madame [X] [Y] produit un décompte locatif actualisé au 14 mars 2024, portant à 5427 € la créance locative due pour les impayés de redevance mensuelle entre septembre 2020 et novembre 2022.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Madame [P] [G] veuve [Y] est dans une situation financière et sociale difficile, celle-ci étant âgée et bénéficiaire de ressources réduites. Placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis avril 2021, elle est en difficulté pour mener seule les démarches administratives la concernant, dont celle de son relogement. L’indemnité d’occupation n’est payée que partiellement depuis le jugement d’expulsion et les démarches de relogement entreprises se résument à ce jour à la demande de logement social.

Force est ainsi de constater que les démarches de la demanderesse sont insuffisantes et tardives, les actions habituellement entreprises auprès d’associations spécialisées n’étant pas justifiées. De plus, l’absence de règlement intégral de l’indemnité d’occupation depuis le jugement d’expulsion ne permet pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de Madame [P] [G] veuve [Y] dans son intégralité.

Toutefois, l’âge et l’état de santé de Madame [P] [G] veuve [Y] ne lui permettent pas de se reloger en l’état dans des conditions normales, dès lors qu’il viendrait l’extraire sans repères du logement qu’elle occupe depuis 1982.

Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [P] [G] veuve [Y] un délai de 06 mois pour trouver un nouveau logement, conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 29 novembre 2023.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant qu'il est fait droit partiellement aux demandes de Madame [P] [G] veuve [Y].

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Madame [P] [G] veuve [Y] supportera les dépens de l’instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter Madame [X] [Y] de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Madame [P] [G] veuve [Y] un délai de 06 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 18 décembre 2024 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 29 novembre 2023 et dit qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Rejette la demande formée par Madame [X] [Y] au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Madame [P] [G] veuve [Y] aux dépens de l’instance ;

Rejette la demande formée par Madame [X] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01961
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01961 ?
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