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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01625

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 18 juin 2024, 24/01625


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [T] [X]
C/ Société ADOMA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCBY


DEMANDEUR

M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Co

mparant en personne


DEFENDERESSE

Société ADOMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°788 058 030
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Nelly ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [T] [X]
C/ Société ADOMA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCBY

DEMANDEUR

M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

Société ADOMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°788 058 030
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO - 2271
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Monsieur [T] [X] à payer à la société ADOMA la somme de 6112,51 € correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’août 2023 inclus, selon état de créance du 29 septembre 2023,
- constaté que le contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [T] [X] sur le local à usage d’habitation numéro 0408 sis [Adresse 1] à [Localité 4] était résilié depuis le 02 mars 2023,
- dit que Monsieur [T] [X] devait quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, la société ADOMA était autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- condamné Monsieur [T] [X] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 02 mars 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux.

Cette décision a été signifiée le 19 février 2024 à Monsieur [T] [X].

Le 19 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [T] [X] à la requête de la Société d’Economie Mixte ADOMA.

Par requête déposée au greffe le 01er mars 2024, Monsieur [T] [X] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, et renvoyée à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [T] [X] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la société ADOMA, représentée par son conseil conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [T] [X] n’a procédé à aucun paiement depuis le jugement d’expulsion et ne justifie pas de démarches actives aux fins de relogement.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 

Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [T] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l’espèce, Monsieur [T] [X] expose être isolé et sans ressource fixe. Il justifie avoir obtenu un contrat de mission en intérim en qualité d’opérateur logistique pour exercer une mission au taux horaire brut de 11.65 € entre le 25 mai et le 14 juin 2024, renouvelable. Il a également déposé une demande de logement locatif social le 30 avril 2024.

L’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2024 s’élève à la somme de 2291,39 €. L’indemnité d’occupation mensuelle courante s’élève à 412,57 € et le bailleur perçoit une APL mensuelle de 275 €, soit un reste à charge résiduel de 137,57 €. Le dernier paiement effectué date du mois d’octobre 2022.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Monsieur [T] [X] est manifestement dans une situation sociale isolée, sans accompagnement budgétaire, social ou familial. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement du demandeur sont insuffisantes et tardives.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [T] [X] est difficile, l’absence de réelles recherches de logement tout comme l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroit, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [T] [X] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [T] [X] supportera les dépens de l’instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ADOMA de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Monsieur [T] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance ;

Rejette la demande formée par la société ADOMA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01625
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01625 ?
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