La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/02831

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 06 juin 2024, 23/02831


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/02831 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZRI

Jugement du 06 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant

,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Un...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/02831 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZRI

Jugement du 06 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE (FCP),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [N] [B],
demeurant [Adresse 1]

défaillante

Dans le cadre de la rénovation de son domicile du [Adresse 1]), les consorts [B] ont sollicité l’entreprise FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE (FCP).

Un devis a été établi le 11 juin 2021 pour un montant total de 27.125 € HT, outre TVA à 10 %.

Au cours du chantier, la société FCP a adressé plusieurs factures aux consorts [B] dont seulement deux ont été intégralement payées, à savoir :
- FA21070188 du 27 juillet 2021 pour un montant de 4.801 € HT représentant un acompte de 20% sur commande CM21070117
- FA22040075 du 21 avril 2022 pour un montant de 7.201,50 € représentant une facturation intermédiaire de 30 % sur commande CM21070117.

La dernière facture, n°FA22050090 du 09 mai 2022, d’un montant de 12.002,50 € HT représentant le solde des travaux, soit 50% du montant de la commande, n’a pas été réglée malgré mise en demeure du 19 décembre 2022, adressée par courrier LRAR.

Par exploit du 07 avril 2023, la société FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE (FCP) a assigné Madame [N] [B] devant la présente juridiction en paiement des travaux.

*

Aux termes de son assignation, la société FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE (FCP) sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil :

Condamner Madame [B] à lui payer les sommes de :
- 13.202,75 euros au titre du paiement de sa dernière facture du 9 mai 2022,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance.

Valablement assignée, Madame [B] n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 23 octobre 2023.

MOTIFS

I. Sur la demande en paiement des travaux

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 9 du Code de procédure pénale, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il apparait que la société FCP fonde sa demande sur la seule production d’une facture et l’affirmation de ce que celle-ci lui serait due, sans apporter d’autres éléments justifiant de la réalité de l’avancement des travaux dont elle sollicite paiement.

Or, outre le fait que le montant total du devis, 27.125 € HT, ne correspond pas à la somme totale potentiellement due aux termes de la facturation produite, 24.005,00 € HT, assise sur une commande CM21070117 dont le contenu n’est pas justifié, il convient de relever les contestations émises par la défenderesse dans son courrier du 21 septembre 2022 aux termes duquel sont exclus de nombreux postes, soit qu’ils n’aient pas été réalisés, soit qu’ils ne l’aient été que partiellement selon ses dires.

Partant, alors même que la demanderesse admet ne pas avoir réalisé la totalité des travaux facturés, en réaction au non-paiement de la facture litigieuse, le Tribunal ne peut valablement considérer que celle-ci justifie de sa créance pour le montant total de 13.202,75 € TTC mais seulement pour le montant non contestable au regard des observations faites au courrier du 21 septembre 2022.

Ainsi, retenant que les consorts [B] reconnaissent, aux termes du courrier susmentionné, la réalité des travaux réalisés à hauteur de la somme de 17.160 € HT et relevant qu’a été réglée au titre des deux premières factures la somme totale de 4.801 + 7.201,50 = 12.002,50 € HT, ces derniers restent redevables de la somme de 17.160 – 12.002,50 = 5.157,50 € HT.

En conséquence, aucune somme ne pouvant venir en déduction en l’absence de toute démonstration à cette fin, Madame [N] [B] sera condamnée à payer à la société FCP la somme de 5.157,50 € HT, outre TVA à 10 %.

II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Au soutien de sa demande, la société FCP fait valoir que le refus de Madame [B] de s’acquitter de la facture du solde de travaux est abusif car les sommes dues ne seraient pas contestées.

Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

En l’espèce, il ressort de la pièce 6 produite par la société FCP, et ainsi qu’énoncé ci-avant, une contestation des travaux réalisés était opposée à la FCP par Madame [B] que rien ne permet, à la lecture des pièces produites par la demanderesse, de considérer comme purement dilatoire ou totalement infondée.

En conséquence, la demande de la société FCP sera rejetée de ce chef.

III. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [N] [B], supportera les entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [N] [B] sera condamnée à payer à la société FCP la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la société FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE la somme de 5.157,50 € HT, outre TVA à 10 %, au titre des travaux réalisés ;

CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la société FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE de ses autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 23/02831
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.02831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award