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06/06/2024 | FRANCE | N°20/06924

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 06 juin 2024, 20/06924


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/06924 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIDF

Jugement du 06 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu,

le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/06924 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIDF

Jugement du 06 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble JARDINS situé [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la SASU NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Dans une résidence dénommée « JARDINS », située [Adresse 3] à [Localité 6] (69) et soumise au régime de la copropriété suivant règlement du 11 mars 2011, Monsieur [J] [E] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement, aux termes d’un acte authentique, reçu les 16 et 23 septembre 2011 par Maître [O] [R], Notaire à [Localité 5], des lots 91 (garage) et 162 (appartement type 4).

Dans le cadre de la réalisation du projet, l’entreprise [E] a été chargée de la réalisation des lots Chauffage gaz, VMC, Plomberie sanitaire.

Estimant que Monsieur [E] avait fait réaliser des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ce dernier l’a assigné devant le juge des référés de la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à supprimer les aménagements réalisés sans autorisation et à remettre en état les lieux.

Par ordonnance du 20 mars 2018, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a statué comme suit :
« Condamnons Monsieur [J] [E], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant pendant 90 jours à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance à :
- Remettre en état à ses frais exclusifs le mur situé au-dessus de la porte palière de son logement ainsi que le mur perpendiculaire, en rebouchant les trous et en repeignant les murs concernés,
- Procéder à la dépose de l’équipement installé par ses soins dans l’armoire technique située sur le palier à l’étage de son appartement et à remettre en état les parties communes, le tout à ses frais exclusifs,
- Supprimer le robinet d’arrivée d’eau ancré dans la façade et à remettre le mur de la façade en état, à ses frais exclusifs,
- Faire retirer à ses frais exclusifs, par une société dont l’identité et les modalités d’intervention auront été approuvées préalablement par le syndic, l’appareil de climatisation installé sur la toiture de l’immeuble et supprimer les branchements y afférents,
- Se réservons la liquidation de l’astreinte provisoire,
- (…) ».

Par ordonnance du 27 novembre 2018 et ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 12 février 2019, le juge des référés a statué comme suit :
« Liquider l’astreinte à la somme de 9000 € pour la période du 29 avril 2018 au 28 juillet 2018, soit 90 jours x 100 € et condamner [J] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS au [Adresse 3] à [Localité 6] ladite somme ;
Ordonne à [J] [E] d’exécuter les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de LYON du 20 mars 2018, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
(…) ».

Cette dernière ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] le 28 février 2019, aucun appel n’étant par la suite interjeté.

Par exploits du 9 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS a fait procéder à la saisie-attribution des sommes de 1.816,06 € et 10.416,58 € sur les comptes de Monsieur [J] [E] au sein de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Par exploit du 22 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS a assigné Monsieur [J] [E] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON.

Par exploit du 22 septembre 2020, Monsieur [J] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS devant la présente juridiction.

Par jugement du 16 mars 2021, le Juge de l’exécution a statué comme suit :
« Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’action introduite par monsieur [J] [E] aux fins de voir déclarer non-fondée l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon le 20 mars 2018, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LYON,
Liquide le montant de l’astreinte provisoire résultant de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon le 27 novembre 2018, rectifiée par ordonnance du 12 février 2019, signifiée le 28 février 2019, pour la période du 29 mars 2019 au 11 mars 2020, puis du 24 juin 2020 au 1er octobre 2020, à la somme de 50.700 euros,
Condamne Monsieur [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jardins », représenté par son syndic en exercice la somme précitée,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jardins », représenté par son syndic en exercice, de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
(…) ».

Le 10 septembre 2021, Monsieur [W] [C] a établi une note expertale amiable faisant état de ce que les modifications apportées au logement de Monsieur [E] ont « été forcément intégrées avant ou pendant la construction de l’immeuble par le promoteur, la maîtrise d’œuvre et les entreprises intervenantes, du fait de l’anticipation technique nécessaire dans la construction (incorporations au gros-œuvre au fur et à mesure, incidence sur le second-œuvre, etc…) et à l’avancement des travaux », il soulignait que l’installation du chauffage au sol et de la climatisation notamment avaient été réalisées par la société [E] et FILS elle-même.

Par arrêt du 18 novembre 2021, rendu sur appel de Monsieur [E], la Cour d’appel de LYON a confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement prononcé le 16 mars 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, Monsieur [J] [E] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1601-3 du Code civil et 1-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 12.233,18 € outre intérêts au taux légal à compter des versements effectués,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BIGEARD BARJON.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS, situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :

- Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [J] [E],
- Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 23 octobre 2023.

MOTIFS

I. Sur la demande de remboursement

. Au soutien de sa demande, Monsieur [E] fait valoir qu’il ne pouvait être valablement condamné au paiement d’astreintes tendant à sanctionner l’absence de remise en état des parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble suite à des travaux qu’il n’a pas personnellement réalisés et alors, d’une part, que la SCI RHONE était encore maître de l’ouvrage au regard de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement au moment de leurs réalisation et, d’autre part, que les copropriétaires ne sont soumis au règlement de copropriété qu’après la livraison du premier lot au premier propriétaire.

En toutes hypothèses, il soutient que le règlement de copropriété ne fait nullement interdiction d’installer un chauffage au sol, une climatisation ou un robinet sur son balcon.

. En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande de Monsieur [E] ne tend qu’à voir supprimer une astreinte prononcée au soutien de l’exécution d’une condamnation à supprimer des ouvrages et remettre en état les lieux et non à contester formellement cette dernière.

Il souligne que dès le transfert de propriété notifié au syndic, l’acquéreur, substitué aux droits et obligations du vendeur dans la propriété du lot, est soumis aux stipulations du règlement de copropriété, relevant en outre que l’article 1-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont Monsieur [E] sollicite application n’était pas applicable au jour de la vente.

Le syndicat des copropriétaires relève que Monsieur [E] ne démontre nullement ne pas être à l’origine des travaux réalisés en l’absence de tout avenant démontrant que ceux-ci ont été réalisés par la SCI RHONE, promoteur, et alors que les travaux litigieux n’ont pas été prévus dans les documents techniques relatifs à la construction ni dans les marchés de travaux des entreprises ou encore dans d’éventuels avenants.

Le syndicat fait valoir que Monsieur [E], a fait installer les équipements litigieux de sa propre initiative en profitant de ce que son entreprise était titulaire du lot plomberie-chauffage-VMC, au mépris des documents contractuels relatifs aux équipements communs de l’immeuble.
Enfin, le syndicat des copropriétaires défend que les travaux réalisés par Monsieur [E] nécessitaient une autorisation et qu’ils devaient en toutes hypothèses être prévus au règlement de copropriété.

Réponse du Tribunal,

Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile ;

Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Aux termes de l’article R. 121-14 du même code le juge de l'exécution statue, sauf disposition contraire, comme juge du principal.

En application de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions de Monsieur [E] que celui-ci conteste la légitimité des astreintes ayant donné lieu à des saisies-attributions au profit du syndicat des copropriétaires.

Or, il convient de relever que la liquidation desdites astreintes résulte ici d’un jugement du juge de l’exécution, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de LYON, et qu’à ce titre il doit être rappelé que l’instance devant le juge de l’exécution est une instance au fond qui aboutit à une décision ayant autorité de la chose jugée en application des dispositions de l’article 480 du Code de procédure civile, ne pouvant valablement faire l’objet d’une contestation que par la voie de l’appel.

En conséquence, la demande de Monsieur [E] ne tendant qu’à remettre en cause les conséquences du jugement du juge de l’exécution rendu le 16 mars 2021 et confirmé par la Cour d’appel de LYON par arrêt du 18 novembre 2021, il y a lieu de la déclarer irrecevable.

II. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [J] [E], supportera les entiers dépens de l’instance.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS, situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS, situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ;

ADMET les avocats en ayant fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 20/06924
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;20.06924 ?
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