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06/06/2024 | FRANCE | N°20/04969

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 06 juin 2024, 20/04969


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/04969 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCST

Jugement du 06 Juin 2024
























Notifié le :



Grosse et copie à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) - 863





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ress

ort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audien...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/04969 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCST

Jugement du 06 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) - 863

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [6],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [G] [P] épouse [D], représentée par son mandataire la SNC MOUTON ET CIE,
née le 07 Avril 1939 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON

Monsieur [Z] [D], représenté par son mandataire la SNC MOUTON ET CIE,
né le 04 Octobre 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON

Monsieur [R] [D], représenté par son mandataire la SNC MOUTON ET CIE,
né le 17 Novembre 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON

Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2011, Monsieur [H] [D] a donné à bail commercial à la société [6] un local sis [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer annuel de 13.800 € payable par trimestre d’avance.

Le 30 septembre 2019, Madame [G] [D] née [P], Monsieur [R] [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait délivrer à la société [6] un commandement de payer la somme de 4.644,61 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, les consorts [D] ont assigné la société [6] en référé.

L’assignation a été dénoncée le 19 novembre 2019 à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit.

Par ordonnance du 03 février 2020, le juge des référés près la présente juridiction a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice des consorts [D] et statué tant sur les loyers impayés que sur l’indemnité d’occupation ou encore l’expulsion de la société [6].

L’ordonnance a été signifiée à la société [6] le 21 février 2020.

Le 2 mars 2020, les consorts [D] ont fait procéder à une saisie-attribution auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, ladite saisie-attribution étant dénoncée à la société [6] par exploit du 09 mars 2020.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié par les consorts [D] à la société [6] le 13 mai 2020.

Par requête du 16 juillet 2020, la société [6] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de « délai/sursis à expulsion ».

Par exploits des 13, 17 et 23 juillet 2020, la société [6] a assigné les consorts [D] devant la présente juridiction.

Par jugement du 09 mars 2021, le Juge de l’exécution près la présente juridiction a débouté la société [6] de sa demande de délai pour quitter le local qu’elle occupe au « [Adresse 4] ».

Par arrêt du 04 novembre 2021, rendu sur appel de la société PLATIERE ACADAMIE, la Cour d’appel de LYON a confirmé le jugement sauf à rectifier l’erreur matérielle commise en ce qu’il a dit que le local litigieux était situé [Adresse 4] et non [Adresse 5].

Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état, statuant sur incident de la société [6] a rejeté la demande de sursis à expulsion formée par cette dernière ainsi que la demande d’amende civile formée à l’encontre de celle-ci.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société [6] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article L145-41 du Code de commerce et 1345-5 du code civil :

- Rejeter toutes les demandes formulées par les consorts [D] et dire n’y avoir lieu à expulsion de la société [6] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- Condamner les consorts [D] représentés par leur mandataire de gestion la SNC REGIE MOUTON à régler au titre des frais indument prélevés par la SCP FRADIN TRONEL SASSARD à la SASU [6] une somme de 1.356,29 €,
- Condamner les mêmes à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, Madame [G] [P] épouse [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [Z] [D] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article L145-45 du Code de commerce :

- Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société [6],
- Constater qu’à la suite du commandement en date du 30.09.2019, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice des consorts [D], les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans le délai légal et par conséquent, constater la résiliation du bail consenti au profit de la SASU [6] sur les locaux sis [Adresse 5],
- Autoriser les consorts [D] à faire procéder à l’expulsion de la SASU [6] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- Condamner la SASU [6] à payer aux consorts [D] la somme de 8.905,38 € au titre des loyers et charges impayés dus au 5.12.2019, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer du 30.09.2019,
- Condamner la SASU [6] à payer aux consorts [D] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 6.12.2019 et jusqu’à libération effective des lieux,
- Condamner la SASU [6] à payer aux consorts [D] la somme de 762,16 € au titre de la dette arrêtée au 20.04.2021, outre intérêts légaux à compter de la notification des présentes conclusions,
- Condamner la SASU [6] à payer aux consorts [D] la somme de 114,32 € au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 15 % sur ladite somme,

- Condamner la SASU [6] à régler aux consorts [D] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 23 octobre 2023.

*

MOTIFS

A titre liminaire, le Tribunal relève l’insuffisance dans la formulation des conclusions des consorts [D], qui ne précisent nullement la date à laquelle ils estiment que la clause résolutoire produit ses pleins effets ce qui entraine une confusion dans la répartition des demandes formées au titre des loyers impayés et celles formées au titre des indemnités d’occupation.

Il en résulte que le Tribunal, sans excéder le montant total des demandes ne pourra faire droit à celles-ci que dans la mesure de la qualification qu’il estimera juste de devoir donner aux sommes dues.

I. Sur le bail commercial

Au soutien de sa demande, la société [6] fait valoir que les sommes dues aux termes du commandement de payer qui lui a été notifié le 1er octobre 2019 ont été réglées dans le délai d’un mois, soit avant acquisition de la clause résolutoire, suite au dépôt le 31 octobre 2019 au sein de la Régie MOUTON, par Monsieur [Y], d’un chèque d’un montant de 5.793,77 €.

En réponse, les consorts [D] font valoir que la clause résolutoire a bien été acquise en ce que n’est pas démontrée par la société [6] la date à laquelle elle estime avoir acquitté régulièrement les causes du commandement de payer en remettant un chèque régulier et suffisamment provisionné.

Réponse du Tribunal,

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon l’article L131-67 du Code monétaire et financier, la remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraine pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu’au paiement du chèque.

Partant, s’il appartient au bailleur de prouver la persistance des infractions au bail postérieurement à l’expiration d’un délai d’un mois après la date du commandement, il convient de rappeler que s’agissant du paiement de sommes d’argent, il appartient au preneur qui estime avoir réglé son dû de justifier de son paiement conformément aux dispositions susmentionnées.

Or, la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartenait au tireur, la société [6], de justifier de celui-ci et non simplement d’exposer en avoir réalisé le dépôt dans les mains de la Régie, qui plus est à une date incertaine car contestée et n’ayant pu permettre en toute hypothèse un encaissement avant l’expiration du mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il en résulte que le bail est de droit résilié par acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er novembre 2019, date postérieurement à laquelle la société [6] devient redevable d’une indemnité d’occupation au paiement de laquelle elle sera présentement condamnée jusqu’à parfaite libération des lieux.

A ce titre, d’une part, l’indemnité d’occupation sera fixée à hauteur d’un montant mensuel équivalent au montant des loyers et charges applicables en vertu du bail résilié, aucun élément d’évaluation ne permettant une appréciation contraire, d’autre part, l’expulsion de la société [6] et tous occupants de son chef sera ordonnée selon les modalités et conditions exposées au dispositif de la présente décision et, enfin, la demande de la société [6] tendant à se voir indemniser des frais d’huissier à raison de 1.356,29 € sera rejetée au regard de l’effectivité de la clause résolutoire et du bienfondé des démarches effectuées par la Régie MOUTON.

II. Sur les impayés de loyers et charges

Les consorts [D] sollicitent le paiement d’une somme de 8.905,38 euros couvrant les loyers et charges impayés dus au 5.12.2019, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer du 30 septembre 2019 et outre indemnité forfaitaire de 15% des sommes dues à ce titre en application de l’article 72° des conditions générales du contrat de bail, soit la somme de 1.335 €.

En réponse, la société [6] fait valoir qu’il n’existe aucun arriéré de loyer.

Réponse du Tribunal,

En application de l’article 1256 du Code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l’espèce, il ressort de la pièce 16 produite par les consorts [D], intitulée « comptabilité du locataire n°00012238 » et se rapportant aux évolutions des débit et crédit du compte locataire de la société [6], que cette dernière a procédé, au plus tard à la date du 21 août 2020, à de multiples paiements de nature à apurer totalement les sommes dues en application du bail résilié et dont il était fait mention au commandement de payer du 30 septembre 2019, ce dont il résulte qu’aucune condamnation au paiement d’arriérés de loyers et charges ne saurait être prononcée.

De même, en l’absence de condamnation à ce titre, la demande des consorts [D] tendant à l’application d’une pénalité forfaitaire assise sur le montant des arriérés de loyers ne saurait prospérer.

III. Sur les autres impayés

Au soutien de leur demande, les consorts [D] se contentent de faire valoir le solde débiteur porté à leur pièce 16.

Or, s’agissant de la demande formée au titre de la dette de 762,16 € arrêtée au 20 avril 2021, en l’absence de production du compte actualisé de leur preneur, et alors que la société [6] produit un récapitulatif de quittancements et règlements portant sur la période allant du 01/01/2020 au 13/10/2022 duquel il ressort un paiement régulier des sommes dues, outre des versements excédentaires dont l’affectation n’est toutefois pas précisée, il ne peut qu’être considéré que la réalité de la dette n’est pas rapportée par les consorts [D].

En conséquence, rappelant en outre que la société [6] a été condamnée au paiement d’indemnités d’occupations, il y a lieu de rejeter la demande des consorts [D] tendant au paiement d’une somme de 762,16 euros ainsi qu’à celle subséquente visant une indemnité forfaitaire de 15 % assise sur celle-ci.

IV. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société [6], supportera les entiers dépens de l’instance.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société [6] sera condamnée à payer aux consorts [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision eu égard à l’incidence sur l’activité économique et l’emploi de Monsieur [Y] dont la situation de handicap n’est au surplus pas contestable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu le 07 mars 2011 entre Monsieur [H] [D] et la société [6] au 1er novembre 2019;

FIXE à QUATRE MOIS pleins, à compter de la signification de la présente décision, le délai dont dispose la société [6], pour restituer les locaux du [Adresse 5], objets du contrat de bail commercial et propriété de consorts [D] ;

ORDONNE l’expulsion de la société [6] et de tous occupants de son chef, au-delà du délai susmentionné et au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la société [6], occupante sans droit ni titre, à payer, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation, payable le 1er du mois suivant celui considéré, d’un montant mensuel, augmenté des charges et taxes, qui aurait été dû en application des clauses et conditions d’indexation prévues au contrat de bail, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la période écoulée depuis le 1er novembre 2019 ;

CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société [6] à payer à Madame [G] [P] épouse [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [Z] [D] ensemble la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier Mme BIZOT.

Le GreffierLe Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 20/04969
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;20.04969 ?
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