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06/06/2024 | FRANCE | N°20/04212

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 06 juin 2024, 20/04212


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/04212 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VAU6

Jugement du 06 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort,

a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/04212 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VAU6

Jugement du 06 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [N]
né le 20 Septembre 1971 à [Localité 3] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

Madame [Y] [K] épouse [N]
née le 17 Mai 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DOME CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Aux termes d’un contrat de construction de maison individuelle, conclu le 30 mars 2018, Monsieur et Madame [N] ont confié à la société DOME CONSTRUCTION l’édification d’une maison sur une parcelle de terrain résultant d’une division, située [Adresse 1]), au prix de 334.521 €.

Un désaccord entre les parties quant à la réalisation d’une plateforme d’accès s’est fait jour.

Le procès-verbal de réception des travaux a été dressé avec réserves en date du 26 juin 2019 sans pour autant que ces réserves ne concernent ladite plateforme d’accès.

Par courrier daté 09 décembre 2019 les consorts [N] ont mis en demeure la société DOME CONSTRUCTION de réaliser la plateforme d’accès qu’ils estimaient être contractuellement due selon notice descriptive annexée au contrat susmentionné.

Aucun accord amiable mettant au litige n’est intervenu.

Par exploit d’huissier du 08 juillet 2020, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] ont assigné la société DOME CONSTRUCTION devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1140 et 1217 du Code civil :

- Prononcer la nullité de la réception ou, à tout le moins, dire que la plateforme d’accès est restée « hors champ » de la réception,
- Condamner la société DOME CONSTRUCTION à leur payer la somme de 22.590 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- Condamner la société DOME CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société DOME CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la société DOME CONSTRUCTION sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217 ; 1103, 1104 ; 1792-6 ; 514 et suivants du Code civil et L231-8 du Code de la construction et de l’habitation :

- Débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes.
- En cas de besoin, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la société DOME CONSTRUCTION la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens.

*

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée au 26 septembre 2022.

MOTIFS

I. Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la réception

Au soutien de leur demande, les consorts [N] font valoir que Madame [N], seule présente au moment de la signature du procès-verbal de réception, a été victime de violence de la part du représentant de la société DOME CONSTRUCTION et qu’à ce titre son consentement a été vicié et qu’en toute hypothèse la plateforme d’accès est restée « hors champ » de la réception.

En réponse, la société DOME CONSTRUCTION soutient qu’il n’existe aucun élément probant permettant de considérer que le consentement de Madame [N] aurait été vicié lors de la signature du procès-verbal de réception.

Réponse du Tribunal,

Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En application de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l’article 1140 du Code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

En application de l’article 1142 du Code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

En l’espèce, les consorts [N], qui allèguent une violence qui a obligé Madame [N] à signer le procès-verbal de réception, ne produisent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations selon lesquelles le représentant de la société DOME CONSTRUCTION, Monsieur [R], aurait usé de menaces physiques et verbales à cette fin.

En effet, la production d’attestations par les consorts [N] n’est pas de nature à emporter la conviction du Tribunal en ce qu’il ne résulte de celles de Madame [A] [K], de Madame [U] [M] et de Madame [V] [J] épouse [N], amies et famille de Madame [N], qu’un exposé indirect de faits dont elles ont eu connaissance par le biais de cette dernière.

Il en est de même s’agissant de l’attestation de Monsieur [Z] [M], fils de Madame [M], seul présent lors des faits litigieux mais dont l’impartialité et l’objectivité sont contestables eu égard aux liens d’amitié entre sa mère et Madame [N], qui n’expose nullement les raisons et les conséquences de l’altercation verbale dont il fait état entre Madame [N], d’une part, et Monsieur [R] et son fils, d’autre part, et qui aurait pris fin à l’arrivée de Monsieur [N], la signature d’un procès-verbal de réception n’étant à aucun moment mentionnée.
En outre, il n’est produit aucune plainte de la part des consorts [N] à l’encontre de Monsieur [R] s’agissant pourtant de faits de menaces et violences pénalement poursuivables.

Dès lors, en l’absence de démonstration de l’existence d’un vice du consentement il n’y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de réception et moins encore de considérer qu’une quelconque partie des travaux ayant pu être réalisés en soit « hors champ » et qu’elle ne soit dès lors d’une réception partielle.

II. Sur la demande d’indemnisation

Au soutien de leur demande d’indemnisation, les consorts [N] font valoir que la société DOME CONSTRUCTION n’a pas pleinement exécuté les travaux auxquels elle s’était engagée en l’absence de réalisation de la plateforme d’accès matérialisée sur le plan de masse initial du 27 mars 2018 et sur le plan modifié du 26 avril 2018. Ils soutiennent également que la plateforme d’accès est en toute hypothèse restée « hors champs » de la réception et n’a donc pas été réceptionnée, ce qui en outre découlerait nécessairement du fait que la société DOME CONSTRUCTION estime elle-même que la plateforme d’accès est « hors assiette » du contrat de construction.

En réponse, la société DOME CONSTRUCTION fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés sont conformes à ceux contractuellement prévus et qu’en toutes hypothèses aucune réserve n’a été formulée, tant lors de la réception que dans les huit jours suivant celle-ci.

Réponse du Tribunal,

Vu l’article 1792-6 du Code civil,

En application de l’article L231-8 du Code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.

En l’espèce, que le Tribunal considère la réalisation d’une plateforme d’accès comme faisant partie des obligations contractuelles de la société DOME CONSTRUCTION ou comme en étant extérieure, aucun élément ne justifie de faire droit à la demande des consorts [N].

En effet, à retenir que la réalisation de la plateforme d’accès ait été prévue au contrat de construction, son absence ne peut être considérée que comme un vice apparent qui aurait dû faire l’objet de réserves lors de la réception ou dans le délai prévu à l’article L231-8 du Code de la construction et de l’habitation ci-avant développé, à défaut de quoi la réception vaut renonciation par le maître de l’ouvrage à la réparation des vices apparents et défauts de conformité apparents qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve.

A l’inverse, à retenir que la réalisation de la plateforme d’accès n’entrait pas dans le champ contractuel, il n’existe aucun élément au dossier ni aucune demande valablement fondée et articulée justifiant que la société DOME CONSTRUCTION ait engagé sa responsabilité de ce fait.

En conséquence, la demande des consorts [N] sera rejetée.

III. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N], supporteront les entiers dépens de l’instance.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] seront condamnés à payer à la société DOME CONSTRUCTION une somme qu’il est équitable de fixer, à défaut de production de justificatif, à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] de leur demande en nullité du procès-verbal de réception ;

DEBOUTE Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] de leur demande d’indemnisation ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] à payer à la société DOME CONSTRUCTION la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le GreffierLe Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 20/04212
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;20.04212 ?
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