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06/06/2024 | FRANCE | N°19/08726

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 06 juin 2024, 19/08726


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/08726 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIUQ

Jugement du 06 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Gaël BOUSQUET - 529
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab

03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/08726 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIUQ

Jugement du 06 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Gaël BOUSQUET - 529
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. F2A,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé PORTE 5 sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

La SCI F2A est propriétaire d’un local commercial au sein d’un immeuble dénommé PORTE 5, sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Aux fins de rénovation de son installation de climatisation-chauffage, la SCI F2A a sollicité du syndicat des copropriétaires l’autorisation d’installer un nouveau bloc climatisation en extérieurs, afin de remplacer celui qui se trouve à l’intérieur de son local et dont le fonctionnement a été source de diverses plaintes du voisinage.

Le 15 janvier 2018, un rapport des services de la Ville de LYON constatait que l’installation de chauffage-climatisation de la SCI F2A était en infraction à la réglementation acoustique.

Par courrier du 16 janvier 2018, émanant du Médecin directeur de l’écologie urbaine, la locataire de la SCI F2A a été mise en demeure de mettre son installation de climatisation en conformité avec la règlementation sur les bruits de voisinage.

Au terme de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2018, les autorisations sollicitées par la SCI F2A aux fins d’installation en extérieur de son unité de climatisation ont été rejetées.

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 juillet 2023, la SCI F2A sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 :

- Autoriser la SCI F2A à installer l’unité extérieure de la climatisation du local dont elle est propriétaire dans l’immeuble PORTE 5 sur la terrasse en surplomb du dit local, conformément au descriptif produit (pièce 37),
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PORTE 5 de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PORTE 5, représenté par son syndic, la société REGIE PEDRINI, à payer à la SCI F2A, une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PORTE 5, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SNC REGIE PEDRINI, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 :

- Débouter la SCI F2A de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner la SCI F2A à payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 25 septembre 2023.

MOTIFS

I. Sur la demande d’autorisation de travaux

. Au soutien de sa demande, la SCI F2A fait valoir qu’au regard du refus d’autoriser les travaux émanant de l’assemblée générale du 29 janvier 2018, elle est légitime à en solliciter le prononcé devant la présente juridiction dès lors que l’installation d’une unité extérieure en toiture terrasse constitue bien une amélioration conforme à la destination de l’immeuble et qu’elle ne cause aucun trouble au voisinage, étant relevé qu’un des copropriétaires a pu installer deux unités extérieures de climatisation sans que cela n’élève aucune contestation.

En outre, elle souligne qu’il n’est nul besoin pour que le Tribunal se prononce en faveur d’une telle autorisation d’apprécier la légalité de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires ayant refusé d’autoriser ces travaux.

. En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le Tribunal ne bénéficie pas d’un pouvoir d’autorisation arbitraire et doit apprécier la légalité de la décision de refus qui lui est déférée en recherchant si le refus d’autorisation opposé au copropriétaire demandeur sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1967 est justifié.

Ainsi, il relève que le refus est parfaitement justifié au regard notamment de la possibilité de mettre en œuvre une installation intérieure comme d’autres commerces ont pu le faire.

En outre, il souligne que la SCI F2A ne produit aucun élément justifiant d’une autorisation administrative lui permettant d’installer des éléments sur les extérieurs alors que le PLU interdit aux systèmes de climatisation d’émerger en façade.

Réponse du Tribunal :

Aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

En application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. (…) Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus.

En l’espèce, s’il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de caractériser l’illégalité du refus opposé par l’assemblée générale à la demande d’autorisation de travaux en ce qu’il ne s’agit nullement d’une demande d’annulation de ladite assemblée générale, il lui est fait obligation, pour faire droit à la demande, d’apprécier l’existence d’une réelle amélioration et d’une absence d’atteinte à la destination de l’immeuble.

Or, si le fait pour l’un des copropriétaires d’installer une unité de climatisation en extérieurs est susceptible de constituer une amélioration en ce sens que ses locaux seraient libérés d’autant d’espace et que le fonctionnement de l’installation s’en trouverait amélioré à un coût moindre, il convient de relever ici que la SCI F2A ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier l’absence d’atteinte à la destination de l’immeuble, alors même que, comme l’établi le courrier de la direction de l’aménagement urbain de la Mairie du [Localité 3], du 22 novembre 2019 (pièce SCOP 7), il est nécessaire pour procéder à la pose d’un climatiseur en façade de régulariser une déclaration préalable pour modification de façade et dans ce cadre de démontrer que les équipements techniques « sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet ».

Ainsi, bien que des installations de même nature étaient présentes à l’endroit même ou la SCI F2A souhaite installer son unité de climatisation, pouvant ainsi faire la démonstration d’une absence d’atteinte, il doit être souligné au regard des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que ces installations, réalisées sans aucune autorisation administrative et d’assemblée générale des copropriétaires, ont été démantelées aux mêmes motifs.

Par suite, relevant que l’atteinte à la destination de l’immeuble et l’appréciation de l’intégration des installations ne sauraient s’entendre qu’à partir des seules voies de circulation publiques, mais bien plus à partir de l’ensemble des vues alentours (autres copropriétaires, immeubles voisins,…), il est manifeste qu’en l’état des pièces produites par la SCI F2A et desquelles il ne ressort aucun visuel du bâtiment après réalisation des travaux projetés duquel il résulterait une atteinte moindre que celle portée par l’installation démantelée, le Tribunal n’est pas mis en mesure de statuer en faveur de la SCI F2A.

En conséquence, la demande d’autorisation de travaux sera rejetée.

II. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCI F2A, supportera les entiers dépens de l’instance.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SCI F2A sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PORTE 5, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE la SCI F2A de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SCI F2A à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PORTE 5, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI F2A aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le GreffierLe Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 19/08726
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;19.08726 ?
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