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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02235

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 juin 2024, 24/02235


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [C] [X]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02235 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEN7



DEMANDEUR

M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]r>
comparant en personne


DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, a...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [C] [X]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02235 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEN7

DEMANDEUR

M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL [W] [Z] ([Localité 4])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties pour défaut d'assurance à la date du 22 avril 2023 ;
- autorisé la SA HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [C] [X] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [C] [X] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [C] [X] à payer à la SA HLM ALLIADE HABITAT :
la somme de 6.640,48 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 7 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 sur la somme de 2.504,88 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 6 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [C] [X] à la requête de la SA HLM ALLIADE HABITAT.

Par requête du 15 mars 2024 reçue au greffe le 19 mars 2024, [C] [X] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 24 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5].

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [C] [X], qui a comparu seul, a ramené sa demande de délai à expulsion à 12 mois, au vu du maximum légal rappelé par le juge de l'exécution. Il a expliqué que, maçon chez MGBTP en CDI depuis 2018 avec un salaire net de 2.700 € par mois, il n'était pas payé depuis 3 mois et que sa femme devait accoucher de leur premier enfant le 17 juin 2024. Il a précisé que sa femme ne travaillait pas et qu'ils ne touchaient aucune allocation, expliquant avoir tenté vainement en 2013 lors de son arrivée en France de les obtenir. Il a fait état des démarches de relogement effectuées : dossier de demande de logement social déposé le 12 février 2024, dossier SIAO du 22 février 2024, DALO et DAHO du 11 mars 2024, demande de labellisation CLLAJ du 15 mars 2024 avec l'aide d'une assistante sociale. Il a présenté une attestation d'assurance datant du 31 août 2019.

Le bailleur, représenté par un avocat, s'est opposé à l'octroi de tout délai, rappelant que la résiliation avait été prononcée pour défaut d'assurance, mais également loyers impayés, et que la dette, de 9.266,44 € au 6 mai 2024, mois d'avril inclus, avait beaucoup augmenté depuis le jugement d'expulsion (6.640,48€).

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des

intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [C] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [C] [X] a expliqué que, maçon chez MGBTP en CDI depuis 2018 avec un salaire net de 2.700 € par mois, il n'était pas payé depuis 3 mois et que sa femme devait accoucher de leur premier enfant le 17 juin 2024. Il a précisé que sa femme ne travaillait pas et qu'ils ne touchaient aucune allocation, expliquant avoir tenté vainement en 2013 lors de son arrivé en France de les obtenir. Force est de constater qu'il ne produit aucun justificatif de ressources et de sa situation professionnelle.
Il justifie de démarches de relogement effectuées, assisté par une assistante sociale : dossier de demande de logement social déposé le 12 février 2024, dossier SIAO du 22 février 2024, DALO et DAHO du 11 mars 2024, demande de labellisation CLLAJ du 15 mars 2024.

Si la situation déclarée de [C] [X] parait difficile, force est de constater qu'il ne produit aucun justificatif sur sa situation personnelle et professionnelle, à l'exception de la grossesse de son épouse. Il justifie de démarches de relogement réelles et sérieuses, qui apparaissent néanmoins tardives. La dette locative, de 9.266,44 € au 6 mai 2024, mois d'avril inclus, a beaucoup augmenté depuis le jugement d'expulsion (6.640,48€), rendu pourtant récemment, le 9 janvier 2024. Alors que le bail a été résilié pour défaut d'assurance, il présente une attestation d'assurance datant de 2019 et ne justifie toujours pas que le logement est assuré. Il s'ensuit que la bonne volonté de [C] [X] en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, n'est pas établie. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [C] [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [C] [X], qui succombe, supportera les dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [C] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [C] [X] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02235
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02235 ?
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