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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02211

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 juin 2024, 24/02211


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [B] [P] [Z] [F] épouse [M]
Et sur intervention volontaire Monsieur [W] [M]
C/ E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] “[Localité 4] METROPOLE
HABITAT”

NUMÉRO R.G. : Jex N

° RG 24/02211 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZELM



DEMANDEURS

Mme [B] [P] [Z] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante e...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [B] [P] [Z] [F] épouse [M]
Et sur intervention volontaire Monsieur [W] [M]
C/ E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] “[Localité 4] METROPOLE
HABITAT”

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02211 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZELM

DEMANDEURS

Mme [B] [P] [Z] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne

et sur Intervention volontaire :

M. [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne

DEFENDERESSE

E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] “[Localité 4] METROPOLE HABITAT” (R.C.S. [Localité 4] 813 755 949)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Nagi MENIRI - 436
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné solidairement [W] [M] et [B] [F] épouse [M] à payer à l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] "[Localité 4] METROPOLE HABITAT" la somme de 9.866,01 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2022 inclus, selon état de créance du 22 septembre 2022 ;
- constatée qu'est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] 9ème par application de la clause de résiliation de plein droit ;
- autorisé [W] et [B] [M] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 octobre 2022, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que, si [W] et [B] [M] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra.
En revanche, si [W] et [B] [M] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
dit que la clause résolutoire rependra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 28 mars 2022 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé le bailleur à faire procéder à l'expulsion de [W] et [B] [M], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné solidairement [W] et [B] [M] à payer au bailleur, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 7 novembre 2022 à [W] et [B] [M].

Le 24 février 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] et [B] [M] à la requête de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] "[Localité 4] METROPOLE HABITAT".

Par requête du 15 mars 2024 reçue au greffe le même jour, [B] [M] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au 37 rue du 24 mars 1852 à [Localité 5].

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [W] et [B] [M] ont comparu en personne. [W] [M] a sollicité son intervention à titre principal. Ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, leur démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

L'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] "[Localité 4] METROPOLE HABITAT", représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de [W] [M]

Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

[W] [M] ayant sollicité son intervention volontaire en qualité de co-titulaire du bail avec son épouse, son intervention principale sera déclarée recevable.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [W] et [B] [M] sont dans une situation financière et personnelle difficile : ayant quatre enfants de 11, 10, 7 et 3 ans, dont la cadette, [T], autiste, a été reconnue handicapée, ils justifient percevoir en ressources la rémunération de Monsieur, technicien de maintenance en CDI à hauteur de 2.277,30 € nets, et 1.579,18 € d'allocations (mois de mars 2024), dont 432,55 € d'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé. Sans famille à [Localité 4], ils expliquent la survenue des impayés locatifs suite au diagnostic, pendant la grossesse de Madame, de l'autisme d'[T], ayant conduit à perte du travail de Madame en tant que technicienne bureautique. Concernant les démarches de relogement, ils justifient avoir déposé un recours gracieux dans le cadre du DALO le 19 mars
2024 et déclarent être suivis par une assistante sociale de la METROPOLE DE [Localité 4]. Le bailleur fait état de leur dépôt de dossiers pour obtenir un logement social.

La dette locative, de 8.273,80 € au 29 avril 2024, loyer de mai inclus, datant de 2021, a diminué depuis le jugement d'expulsion, les époux [M], après des versements ponctuels, procédant depuis janvier 2024 au règlement de l'indemnité d'occupation et de la somme de 150 € conformément au jugement d'expulsion. Ces efforts pour s'acquitter de la dette locative, et les démarches de relogement, certes réels, apparaissent insuffisants et tardifs pour permettre d'établir leur bonne volonté en tant qu'occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Dans les faits, ils ont déjà bénéficié de larges délais, le jugement d'expulsion datant du 23 septembre 2022. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] et [B] [M] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[W] et [B] [M], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] "[Localité 4] METROPOLE HABITAT" de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de [W] [M] ;

Rejette la demande de délais de [W] et [B] [M] pour restituer le logement actuellement occupé au 37 rue du 24 mars 1852 à [Localité 5] ;

Rejette la demande formée par l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] "[Localité 4] METROPOLE HABITAT" au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement [W] et [B] [M] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffierLe juge de l'exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02211
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02211 ?
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