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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02210

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 juin 2024, 24/02210


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [H] [Z] [S]
C/ Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02210 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZELA



DEMANDEUR

M. [H] [Z] [S]
[Adresse 2

]
[Localité 4]

représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON


DEFEND...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [H] [Z] [S]
C/ Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02210 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZELA

DEMANDEUR

M. [H] [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON (SIREN 779868660)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [C] [O], munie d’un pouvoir spécial en date du 3 Janvier 2024

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Julie MATRICON - 959
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL (Villeurbanne)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- condamné [H] [Z] [S] à payer à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE la somme de 642,19 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2021, échéance du mois d'octobre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- autorisé [H] [Z] [S] à s'acquitter de sa dette par 6 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 7ème versement égal au solde ;
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ;
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [H] [Z] [S] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse
en ce cas a :
constaté la résiliation du bail ayant lié les parties concernant le logement sis au [Adresse 2] ;autorisé l'association ENTRAIDE PROTESTANTE à faire procéder à l'expulsion de [H] [Z] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la forcé publique, à défaut pour le sous-locataire d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;condamné [H] [Z] [S] à payer à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du contrat de sous-location jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 18 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [H] [Z] [S] à la requête de l'association ENTRAIDE PROTESTANTE.

Le 15 mars 2024, [H] [Z] [S], représenté par un avocat, a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [H] [Z] [S], représenté par son conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 2.889,34 € au 6 mai 2024.
Le bailleur a expliqué que, accompagnant le couple depuis 2020 alors que l'accompagnement devait durer un an maximum et devenait impossible, une procédure en expulsion avait déjà été intentée en 2021. Il a précisé que le dossier de surendettement avait été refusé et qu'il était favorable à l'octroi d'un délai de 3 mois maximum.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

A la demande du juge de l'exécution, le jugement en date du 10 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, qui n'avait pas été versé aux débats, a été produit.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [H] [Z] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [H] [Z] [S] est dans une situation financière difficile. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il vit seul avec son fils [Z] de 19 ans, avec des allocations logement à hauteur de 374 € par mois laissant un reste de loyer à charge de 51,36 €. Il fait état du cancer de sa mère, qu'il a faite venir de Bulgarie en France pour se soigner, qui explique sa dette locative. Maçon sous le statut d'auto-entrepreneur, il ne peut plus travailler suite à une sclérose en plaque diagnostiquée en juin 2022, ayant nécessité son placement en arrêt maladie depuis février 2023. Il perçoit 1.290 € d'indemnités journalières par mois. Il fait état de ses efforts pour régler l'indemnité d'occupation, avec un versement de 390 € en novembre 2023, de 45 € le 1er février 2024 et de 50 € le 29 février 2024. Il ajoute qu'il a versé au commissaire de justice 450 € en décembre 2023 et février 2024, sommes qui n'ont pas été intégrées au décompte.
Avec le concours d'une assistante sociale, il a déposé une demande de logement locatif social le 11 mars 2022, renouvelée le 4 mars 2024, et un dossier dans le cadre de la procédure DALO le 11 mars 2024.
Au vu de son statut d'auto-entrepreneur, son dossier de surendettement déposé le 7 avril 2023 n’avait pas pu aboutir. Ensuite de la radiation de son auto-entreprise, il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 4 mars 2024. Il a demandé une aide auprès du FSL en décembre 2023.

Si [H] [Z] [S] justifie de problèmes de santé et que les démarches de relogement et d'apurement de la dette locative sont réelles, elles sont néanmoins insuffisantes pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, alors qu'il a dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, le jugement ayant ordonné l'expulsion datant du 10 février 2022. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même que l'accompagnement par le bailleur de [H] [Z] [S] perdure depuis plus de deux ans. Néanmoins, force est de constater qu'à l'audience le bailleur ne s'est pas opposé à l'octroi d'un délai pour une durée de 3 mois maximum.

Dans ces conditions, il sera accordé à [H] [Z] [S] un délai de 3 mois pour trouver un nouveau logement, conditionné, à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 10 février 2022.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [H] [Z] [S] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 4 septembre 2024 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2].

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 10 février 2022 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02210
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02210 ?
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