La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°24/02190

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 juin 2024, 24/02190


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Y] [W] épouse [G], Monsieur [H] [G]
C/ Madame [S] [J]
venant aux droits de M. [K] [J]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEH5


DEMANDEURS

Mme [

Y] [W] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridic...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Y] [W] épouse [G], Monsieur [H] [G]
C/ Madame [S] [J]
venant aux droits de M. [K] [J]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEH5

DEMANDEURS

Mme [Y] [W] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-003838 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

M. [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-003837 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

Mme [S] [J] venant aux droits de M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Séverine BATTIER - 1069, Me Bénédicte ROCHEFORT
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [N] [L] [P] ([Localité 7])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [H] [G] à verser à [S] [J], venant aux droits de [K] [J], la somme de 1.126,49 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2023 selon état de créance du 8 mars 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- constaté que le bail consenti par [K] [J] à [H] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 14 décembre 2022 ;
- dit que [H] [G] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné [H] [G] à payer à [S] [J] :
une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux ;la somme de 200€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [H] [G] à la requête de [S] [J].

Par requête du 7 mars 2024 reçue au greffe le 12 mars 2024, présentée par leur avocat, [Y] et [H] [G], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 6].

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur requête pour les époux [G] et de leurs conclusions déposées à l'audience pour [S] [J], auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité

de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les
circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Y] et [H] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [Y] et [H] [G], locataires du logement depuis 2016 ont une fille [I] de 4 ans scolarisée dans l'école de quartier. Ils déclarent accueillir les deux fils de Monsieur issus d'une précédente union les vacances et fins de semaine. Ils font état de difficultés professionnelles et financières survenues en 2021-2022 suite à la cessation de l'activité de Monsieur dans le BTP, Madame étant gérante salariée d'une boulangerie. Au vu des pièces produites, ils justifient en 2022 avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 5.602 € et percevoir le RSA à hauteur de 413,46 € par mois, le salaire de Madame de 500 € par mois et la prime d'activité de la CAF de 303,48 € et les allocations logement de 408 €.

Ils font état de leurs recherches de logement dans le quartier, non loin de l'école de leur fille et de la boulangerie dans laquelle Madame doit travailler entre 5H et 20H. Concernant ces recherches, ils justifient uniquement avoir rempli le 25 janvier 2024 un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement.

Si un virement de 508,75 € est effectué chaque mois depuis le jugement d'expulsion du 10 mars 2023, la dette locative, de 2.130,16 € au 16 avril 2024, frais inclus, a presque doublé depuis le jugement. Les efforts de règlement de l'indemnité d'occupation sont donc insuffisants. Force est de constater que les efforts justifiés pour trouver un relogement apparaissent insuffisants et tardifs, alors même qu'ils ont déjà bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter les lieux.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [Y] et [H] [G] alléguée sans qu'elle ne soit complétement justifiée semble difficile, l'absence de recherches de logement tout comme les efforts de règlement de l'indemnité d'occupation, certes réels mais insuffisants, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, personne physique. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [Y] et [H] [G] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[Y] et [H] [G], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [Y] et [H] [G] seront condamnés solidairement à verser à [S] [J] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [Y] et [H] [G] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 6] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement [Y] et [H] [G] à verser à [S] [J], venant aux droits de [K] [J], la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement [Y] et [H] [G] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02190
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award