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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02185

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 juin 2024, 24/02185


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [I] [F]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEHG



DEMANDERESSE

Mme [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-006392 du 16/04/2024 ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [I] [F]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEHG

DEMANDERESSE

Mme [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-006392 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Carole CHAMBARETAUD - 569, Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AEKSUS (anciennement SARL MILOSSI MATHERON à Lyon 1er)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 22 novembre 2022 concernant le logement sis [Adresse 2] ;
- autorisé la SA de HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [I] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la forcé publique et d'un serrurier, à défaut pour [I] [F] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [I] [F] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT :
la somme de 2.628,32 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 1.300 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2024 à [I] [F].

Le 5 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [I] [F] à la requête de la SA de HLM ALLIADE HABITAT.

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, [I] [F] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au 19 rue du 11 novembre 1918 à FEYZIN.

Le 16 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [I] [F].

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, le conseil de [I] [F] a exposé oralement sa demande d'un délai à expulsion de 12 mois sur le fondement de son courrier du 2 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le bailleur, représenté par un conseil, s'est opposé à l'octroi de tout délai, faisant état d'une dette locative de 2420,64 € au 30 avril 2024, qui a légèrement diminué depuis le jugement d'expulsion, et d'un arriéré locatif remontant à 2022. Il a ajouté que les demandes de relogement, effectuées uniquement à [Localité 5], pour dater d'avril 2024, étaient tardives.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [I] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [I] [F], âgée de 68 ans, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est dans une situation difficile : amputée des orteils gauches avec plaie importante ne lui permettant pas de reprise de marche avant plusieurs semaines, elle présente un handicap physique récent avec appareillage complexe nécessitant l'emménagement dans un appartement facilement accessible en fauteuil roulant. Elle justifie d'une demande de logement social du 16 avril 2024 en GIRONDE où réside son fils et à [Localité 4]. Elle perçoit des prestations de la CAF au titre de l'APL, de l'AAH et de la majoration pour vie autonome (1.319,90 € en mars 2024). Elle déclare que sa fille [B] [R], bénéficiaire du RSA, a arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper d'elle. La dette locative, de 2.420,64 € au 30 avril 2024, a légèrement diminué depuis le jugement, des versements étant intervenus depuis en décembre 2023, janvier, mars et avril 2024.

Alors que le jugement d'expulsion est récent, la situation de handicap de [I] [F], ses efforts pour régler la dette locative et retrouver une solution de relogement caractérisent sa bonne foi en tant qu'occupant des lieux.

Dans ces conditions, il sera accordé à [I] [F] un délai de 12 mois pour lui permettre de trouver un nouveau logement adapté à son handicap, délai conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 9 février 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SA de HLM ALLIADE HABITAT, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [I] [F] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 4 juin 2025, pour quitter le logement qu'elle occupe au 19 rue du 11 novembre 1918 à [Localité 4] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 février 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SA de HLM ALLIADE HABITAT aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02185
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02185 ?
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