La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°24/02177

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 juin 2024, 24/02177


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [M] épouse [I]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02177 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEGP



DEMANDERESSE

Mme [W] [M] épouse [I]
[Adresse 5]<

br>[Localité 4]

représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnel...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [M] épouse [I]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02177 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEGP

DEMANDERESSE

Mme [W] [M] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-04285 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218,
Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET - 552
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MILOSSI MATHERON ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties, pour défaut d'assurance, à la date du 31 décembre 2022 ;
- autorisé la SA HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [W] [M] épouse [I] et [F] [I] et à tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour les époux [I] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA HLM ALLIADE HABITAT :
la somme de 14.467,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 mai 2023, échéance d'avril 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 sur la somme de 11.083,24 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 27 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] et [F] [I] à la requête de la SA HLM ALLIADE HABITAT.

Par requête du 6 mars 2024 reçue au greffe le 8 mars 2024, [W] [M] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [W] [M], représentée par un conseil, a demandé un délai à expulsion de 12 mois. Elle a expliqué que, désormais séparée avec un jeune enfant à charge, le père ne pouvant verser de pension, sa situation sur le territoire national a été régularisée. Elle a fait état de ses démarches DALO et d'une procédure de surendettement en cours avec effacement de dettes prévu. Elle a précisé que, agent de société depuis le 23 mars 2023, elle avait repris le paiement du loyer courant depuis juillet 2023 et que le logement était assuré.

La SA HLM ALLIADE HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai, faisant état d'une dette locative de 16.280,25 € au 30 avril 2024, échéance d'avril incluse, ancienne, qui a augmenté depuis le jugement ayant ordonné l'expulsion. Elle a précisé qu'un effacement de la dette devait intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement, mais qui ne devrait pas couvrir toute la dette, et que les démarches de relogement, pour être intervenues en novembre 2023 après délivrance du commandement de quitter les lieux, étaient tardives.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [W] [M] est dans une situation financière difficile,

Séparée avec un enfant, [R], 7 ans, à charge, dont le père est tenu au vu d'une ordonnance de mesures provisoires du 5 septembre 2022 du juge aux affaires familiales de verser une contribution de 150 € par mois dont elle déclare qu'il ne s'acquitte pas, elle justifie percevoir un salaire mensuel compris entre 944,30 € et 1.440,94 € (bulletins de salaire de juillet à décembre 2023) et l'allocation de soutien familial de la CAF de 187,24 € par mois (janvier 2024). Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et justifie d'un revenu fiscal de référence pour le couple en 2022 de 18.903 €. Elle a déposé un dossier de surendettement le 22 novembre 2023, qui a été déclaré recevable le 21 décembre 2023, et a fait l'objet de validation de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d'effacement total de ses dettes à compter du 13 février 2024. Elle a été reconnue prioritaire dans le cadre de la procédure DALO le 30 janvier 2024, avec une demande déposée le 21 novembre 2023.

Si [W] [M] a effectué des virements réguliers depuis juillet 2023 pour s'acquitter des sommes dues au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, la dette locative s'élève à la somme de 16.280,25 € au 30 avril 2024, échéance d'avril incluse, et a augmenté depuis le jugement d'expulsion. Si les efforts de règlement de l'indemnité mensuelle d'occupation et de relogement sont certains, ils apparaissent néanmoins tardifs et insuffisants pour justifier la bonne foi de l'occupant des lieux nécessaire à l'octroi d'un délai à expulsion, alors même que [W] [M] a, dans les faits, déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, le jugement ayant ordonné l'expulsion datant de juillet 2023. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délai à expulsion de [W] [M].

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [W] [M], qui succombe, supportera les dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délai à expulsion de [W] [M] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [W] [M] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02177
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award