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04/06/2024 | FRANCE | N°24/01530

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 juin 2024, 24/01530


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [C] [W]
C/ S.A. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01530 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXV



DEMANDEUR

Mme [C] [W]
[Adresse 3

]
1er étage
[Localité 5]

comparant en personne


DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT (R.C.S. Romans 436 880 520)
[Adre...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [C] [W]
C/ S.A. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01530 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXV

DEMANDEUR

Mme [C] [W]
[Adresse 3]
1er étage
[Localité 5]

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT (R.C.S. Romans 436 880 520)
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Laura D’OVIDIO - 2052
- Une copie à l’huissier poursuivant : S.E.L.A.R.L. 2CE &ASSOCIES ([Localité 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [C] [W] à payer à la SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT - SDH CONSTRUCTEUR SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 417,09 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'août selon état de créance du 5 septembre 2023 ;
- constaté que le bail conclu entre les parties concernant le logement sis [Adresse 4] est résilié depuis le 14 mars 2023 ;
- dit que [C] [W] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné [C] [W] à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux.

Le 28 novembre 2023, le jugement a été signifié et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [C] [W] à la requête du bailleur.

Par requête reçue au greffe le 26 février 2024, [C] [W] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024 et du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [C] [W] a comparu en personne. Elle a expliqué que, bénéficiaire du RSA avec des ressources CAF mensuelles de 1.554,79 € (en février 2024), elle avait 3 enfants de 16, 19 et 26 ans, son cadet étant handicapé et son aîné venant de commencer à travailler et d'avoir un logement. Elle a fait état d'une opération de la main suite à de l'arthrose prévue le 23 avril 2024 et repoussée au 21 mai 2024, d'un dossier de surendettement, de ses démarches de relogement et des efforts pour apurer la dette locative, précisant qu'elle a réglé la veille de l'audience du 9 avril 2024 la somme de 131,44 € au bailleur, et encore la somme de 131,44 euros le 2 mai 2024. Elle a précisé qu'elle souhaitait pouvoir trouver un poste de travail adapté à son handicap.

Le bailleur, représenté par son conseil, s'est opposé à l'octroi de tout délai. Il a précisé que la dette s'élevait au 30 avril 2024 à la somme de 1.616,67 €, que [C] [W] ne s'était pas acquittée des sommes dues alors qu'elle avait bénéficié à deux reprises de mesures d'effacement de dettes dans le cadre de procédure de surendettement et qu'elle avait des ressources mensuelles de 1.157,57 € et un loyer résiduel de 131,49 € seulement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [C] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [C] [W] est dans une situation financière difficile : bénéficiaire du RSA avec des ressources mensuelles de 1.554,79 € (en février 2024), à la recherche d'un emploi adapté, elle a 3 enfants de 16, 19 et 26 ans, son cadet étant handicapé avec un plan personnalisé de compensation et son aîné venant de commencer à travailler et d'avoir un logement. Souffrant d'hypertension et de myocardiopathie ischémique avec pose d'un stent, elle va être opérée de la main suite à de l'arthrose le 21 mai 2024. Son revenu fiscal de référence en 2022 a été de 0. Elle justifie de mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du RHONE le 20 avril 2023 ayant donné lieu à un effacement total de ses dettes le 15 juin 2023, incluant la dette déclarée du bailleur de 1.351,10 €, et à une validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suivie par une assistante sociale, elle a déposé une demande de logement social le 15 mars 2024. La dette locative, s'élevant au 30 avril 2024 à la somme de 1.616,67 €, a nettement augmenté depuis le jugement d'expulsion. [C] [W] rapporte la preuve d'un virement de de 131,44 € réalisé le 2 mai 2024, qu'elle déclare avoir effectué en faveur du bailleur, qui n'a pu être vérifié lors de l'audience.

Si la situation de [C] [W] semble difficile avec notamment des problèmes de santé, les efforts de règlement de la dette locative et les démarches de relogement, certes réels, apparaissent néanmoins très tardifs et insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Elle a déjà bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter le logement. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [C] [W] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [C] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01530
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.01530 ?
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