Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN lors des débats, Léa FAURITE lors du prononcé
AFFAIRE : Monsieur [K] [I]
C/
Monsieur [L] [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00050 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIQU
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Philippe PLANES - 303
M. [C]
SIP [Localité 10]
Copie Huissier : SAS Huissiers Réunis ([N])
ENTRE
M. [K] [I]
Né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [L] [C]
Né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
Par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2023, Monsieur [K] [I] a fait délivrer à Monsieur [L] [C] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 157.871,41 euros.
Monsieur [L] [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 décembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 9] - 3ème bureau, sous les références Volume 2023 S n°80 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Monsieur [K] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de caducité et de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 20 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [I] est représenté par son conseil.
Monsieur [L] [C], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à étude le 15 avril 2024, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Monsieur le comptable du SIP de [Localité 10], créancier inscrit figurant sur l’état hypothécaire n°6904P03 2024H1698, régulièrement assigné le 15 avril 2024, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l'article R322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
Aux termes de l'article L311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 décembre 2023 a été publié au service de la publicité foncière le 29 décembre 2023.
Il n'est pas contesté que le créancier poursuivant n'a pas poursuivi la procédure et qu'aucune assignation n'a été délivrée à Monsieur [L] [C] devant le juge de l'exécution.
Il en résulte que le défaut de délivrance d'une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l'article R322-4 du Code des procédures civiles d'exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie publié le 29 décembre 2023.
La radiation du commandement de payer valant saisie du 20 décembre 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] - 3ème bureau le 29 décembre 2023 sous la référence Volume 2023 S n°80 sera en conséquence ordonnée.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [K] [I], cette demande ayant été formée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
PRONONCE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie du 20 décembre 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] - 3ème bureau le 29 décembre 2023 sous la référence Volume 2023 S n°80 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement,
DIT qu’en procédant à cette radiation et mainlevée, le Conservateur audit Bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
LAISSE les dépens et les frais de la saisie à la charge de Monsieur [K] [I] ;
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier,Le Juge de l’exécution,