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30/05/2024 | FRANCE | N°22/02180

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 30 mai 2024, 22/02180


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/02180 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR3G

Jugement du 30 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30

Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 20...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/02180 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR3G

Jugement du 30 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]” sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CESAR ET BRUTUS, domiciliée : chez SAS CESAR ET BRUTUS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. [Localité 8] BERTHELOT 2,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 9], la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 a édifié un immeuble dénommé « [Adresse 7] ».
L’accès au chantier de l’immeuble « [Adresse 7] » se faisant sur l’emprise de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » à partir du boulevard des Tchécoslovaques, un protocole d’accord a été conclu entre la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pour régler cette servitude et ses conséquences.
Lors de la réception des parties communes de l’ensemble [Adresse 6], avec l’assistance de Monsieur [Z], expert, le syndicat des copropriétaires a fait valoir plusieurs réserves.
L’ensemble des réserves ont été levées à l’exception de celle relative aux sols en béton désactivé.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord amiable.
Par exploit d’Huissier du 08 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CASAR ET BRUTUS, a assigné la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CASAR ET BRUTUS, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
Condamner la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23.500,52 € avec indexation à l’indice BT01 du coût de la construction,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 mars 2023, la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1221 du Code civil :
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande de condamnation formée contre la SAS [Localité 8] Berthelot 2,A titre subsidiaire,
Modérer le quantum de la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires,En toute hypothèse,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à payer à la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2, la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente instance.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 04 septembre 2023.
*
MOTIFS

Sur la demande d’indemnisation des travaux de remise en étatAu soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 était tenue de remettre en état, à l’identique, les voies de circulations utilisées pour la réalisation de ses travaux. A ce titre, elle relève que la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 a manqué à son obligation de résultat en ce qu’il existe une différence de teinte sur les enrobés et le béton désactivé.
En réponse, la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 soutient que les reprises qu’elle a réalisées sont conformes à ce qui était contractuellement prévu et qu’en outre elles ne laissent persister aucun désordre.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort de la pièce 2 du Syndicat des copropriétaires, consistant en un rapport d’assistance à la livraison des parties communes dressé par Monsieur [Z], architecte expert, qu’il a pu être constater des différences de teintes, d’une part, sur les bétons désactivés et, d’autre part, sur les enrobés.
S’agissant des bétons désactivés, il est noté par Monsieur [Z] que les différences de teintes s’expliquent « par la durée d’exposition aux intempéries, aux UV et à l’usage entre la zone neuve et l’existante qui est en place depuis 5 ans ». Relevant que le béton mis en œuvre est identique à celui d’origine, en ce qu’il est de la même référence, il conclut que cette différence de teinte doit s’estomper dans le temps pour à terme présenter un aspect homogène.
S’agissant des enrobés, Monsieur [Z] ne relève aucun désordre bien qu’il souligne que demeure une différence de teinte entre les enrobés, sans plus d’élément sur les raisons ou l’importance de cette dernière ou encore sur son évolution prévisible dans le temps.
Il résulte de cette seule pièce, à défaut de tout autre élément versé par le Syndicat des copropriétaires, comme une simple photographie des lieux, que le Tribunal ne peut apprécier justement l’évolution des matériaux dans le temps depuis la réalisation de son rapport par Monsieur [Z] le 27 février 2020, et moins encore la réalité des dommages.
Partant, alors qu’il lui appartenait de le faire, le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue, étant au surplus souligné que s’agissant des bétons désactivés son existence ne peut qu’être écartée en considération du seul rapport susmentionné.
En conséquence, la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CASAR ET BRUTUS, supportera les entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CASAR ET BRUTUS sera condamné à payer à la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CASAR ET BRUTUS de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CASAR ET BRUTUS à payer à la SAS [Localité 8] BERTHELOT 2 la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CASAR ET BRUTUS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 22/02180
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;22.02180 ?
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