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30/05/2024 | FRANCE | N°21/04654

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 30 mai 2024, 21/04654


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/04654 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WABJ

Jugement du 30 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY - 1879
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30

Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/04654 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WABJ

Jugement du 30 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY - 1879
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GRANITE TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [G] [H] épouse [V]
née le 16 Décembre 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [N] [H]
né le 11 Décembre 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. TRAIT D’UNION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

Dans le cadre de la construction d’un lotissement de cinq lots situé [Adresse 2], Madame [G] [V] et Monsieur [N] [H], maître d’ouvrage, ont, aux termes d’un marché de travaux conclu le 11 mars 2015, confié à la société GRANITE TP la réalisation des voiries et réseaux divers pour un montant de 162.577,20 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 octobre 2019, les villas ayant été livrées antérieurement à cette date.
La société GRANITE TP a transmis son décompte général et définitif pour un solde dû de 8.624,34 €.
Par courrier du 30 novembre 2020, le maître d’ouvrage a adressé un chèque d’un montant de 385,56 € pour solde de tout compte à la société GRANITE TP.
Le 17 février 2021, la société GRANITE TP a mis en demeure Monsieur [H] et Madame [V] de régler la somme de 8.637,56 €.
Des discussions amiables ont été menées sans qu’un accord ne puisse être trouvé.
Par exploits d’huissier du 13 juillet 2021, la société GRANITE TP a assigné Monsieur [H] et Madame [V] devant la présente juridiction (procédure RG 21/04654).
Par exploit d’huissier du 28 février 2022, Monsieur [H] et Madame [V] ont appelé en cause la société TRAIT D’UNION (procédure RG 22/02241).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 07 avril 2022.
*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 Juin 2022, la société GRANITE TP sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1199 et 1792-6 du Code civil :
Condamner Monsieur [N] [H] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 8.502,78 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 février 2021,Rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 32.515,14 euros de pénalités de retard formulée par Monsieur [H] et Madame [V] et, à défaut, réévaluer le montant des pénalités de retard à allouer en tenant compte du plafonnement de 5% prévu dans la norme afnor NFP 03-001,Rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts formulée par Monsieur [H] et Madame [V] à son encontre,Condamner Monsieur [H] et Madame [V] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre du préjudice subi par la société GRANITE TP,Condamner les mêmes à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 02 Novembre 2022, et signifiées le 16 novembre 2022 à la SARL TRAIT D’UNION, Monsieur [N] [H] et Madame [G] [H] ép. [V] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1792 du Code civil ; 1147 ancien (1231-1 nouveau) du Code civil :
A titre principal,
Débouter la société GRANITE TP de l’intégralité de ses demandes.A titre subsidiaire,
Condamner la société TRAIT D’UNION à les relever et garantir de toutes condamnations tant en principal qu’en intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société GRANITE TP.A titre reconventionnel,
Condamner la société GRANITE TP à leur verser la somme de 32.515,44 euros au titre des pénalités de retard,Condamner in solidum la société GRANITE TP et la société TRAIT D’UNION à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des préjudices subis.En toutes hypothèses,
Condamner in solidum la société GRANITE TP et la société TRAIT D’UNION à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laurent BURGY.La SARL TRAIT D’UNION n’a pas constitué avocat.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 02 janvier 2023.
*
MOTIFS
Sur la demande en paiement des travaux formée par la société GRANITE TPAu soutien de sa demande, la société GRANITE TP fait valoir que les retenues réalisées par les consorts [H] ne sont pas justifiées au regard, d’une part, en ce que la réception a été réalisée sans réserve et qu’aucune contestation n’a été élevée dans l’année de parfait achèvement et, d’autre part, du fait que les retenues ont été indument opérées.
En réponse, les consorts [H] font valoir qu’avant réception il leur a été nécessaire de recourir à l’intervention de sociétés tierces pour remplir les obligations de la société GRANITE TP et pallier rapidement aux désordres et malfaçons de ses ouvrages.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aux termes du marché de travaux, les parties se sont entendues au titre « PENALITES » comme suit :
« En cas de carence ou de défaillance de l’entreprise constatée par le Maître d’ouvrage, celui-ci aura droit après avertissement recommandé resté 48 heures sans effet, de faire exécuter aux frais, risques et périls de l’entreprise défaillante la partie des travaux qui serait en souffrance par n’importe qu’elle entreprise de son choix. La différence de prix des travaux effectués sera supportée par l’entreprise défaillante ».
Il ressort des pièces produites par les parties qu’il n’existe qu’un seul « avertissement recommandé », antérieurement à la réception des ouvrages sans réserve, relativement à des travaux dont le montant a été déduit par les consorts [H] des sommes sollicitées par la société GRANITE TP.
Ainsi, peut-on relever à la pièce n°4, consistant en un courrier LRAR du 16 février 2016, produite par la société GRANITE TP que le maître d’œuvre, la société TRAIT D’UNION a mis en demeure la société GRANITE TP de réaliser la commande et la pose des boîtes aux lettres et d’assurer la fourniture du Consuel.
En outre, soulignant que les travaux relatifs aux boites aux lettres ont été réalisés et n’ont donné lieu à aucune retenue par les consorts [H], il convient à l’inverse de noter relativement à la seule réalisation du Consuel que la société GRANITE TP, qui se défend de l’avoir intégré au DGD dont elle sollicite le règlement du solde sans pour autant produire le détail des situations mensuelles desquelles cette absence d’intégration pourrait ressortir, était bien redevable de cette prestation comme elle le reconnait d’ailleurs dans son courrier LRAR du 1er mars 2019 à destination du maître d’œuvre la société TRAIT D’UNION.
Il s’en déduit, que c’est à bon droit que les consorts [H] ont procédé à la déduction de la somme de 64,62 € TTC sur le montant du DGD produit par la société GRANITE TP.
A l’inverse, les consorts [H] ayant manqué au respect des stipulations contractuelles ci-avant mentionnées il ne leur était pas possible de déduire du DGD de la société GRANITE TP, les sommes par eux engagées avant réception des travaux de cette dernière.
En conséquence, les consorts [H] seront condamnés à payer à la société GRANITE TP la somme de 8.502,78 – 64,62 = 8.438,16 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2021.

L’appel en garantie de la société TRAIT D’UNION formé par les consorts [H] sera en l’état rejeté en ce que, d’une part, ces derniers ne produisent aucun contrat de maîtrise d’œuvre permettant au Tribunal d’apprécier les obligations de la société TRAIT D’UNION à leur égard, d’autre part, qu’il n’est pas démontré de lien entre le retard dans l’exécution des travaux dont ils tiennent la société TRAIT D’UNION responsable et le non-respect des dispositions du marché de travaux auquel elle n’est pas partie et, enfin, qu’il n’est pas plus établi de lien entre le calcul d’un solde de travaux erroné et l’exigibilité des sommes effectivement dues.

Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation formée par les consorts [H]Au soutien de leur demande, les consorts [H] font valoir que le maître d’œuvre s’était engagé à ce que la fin des travaux soit effective au 30 juin 2017 et qu’au surplus l’arrêté portant permis d’aménager prévoyait un achèvement des travaux au plus tard le 1er octobre 2017. Ils défendent que ces délais d’exécution sont opposables à la société GRANITE TP dès lors qu’ils n’ont jamais été remis en cause. Or, soulignant que la réception ayant été réalisée le 14 octobre 2019, ils retiennent un retard de 27 mois de retard, soit 836 jours calendaires qu’ils imputent à la société GRANITE TP.
En outre, ils soutiennent que la réalisation laborieuse des travaux, leur lenteur et les menaces de la société GRANITE TP leur ont causé un préjudice d’agrément distinct.
En réponse, la société GRANITE TP fait valoir qu’il n’existe aucun délai de réalisation des travaux qui lui serait opposable et qu’au surplus rien ne permet de démontrer que les retards dont les consorts [H] sollicitent l’indemnisation lui soient imputables alors même qu’elle défend un manque d’organisation dans la conduite des travaux imputable à la société TRAIT D’UNION.
Sur les préjudices autres, la société GRANITE TP soutient que ceux-ci ne sont pas démontrés et qu’au surplus aucun manquement à l’origine desdits préjudice ne saurait lui être imputé.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Selon l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, le marché de travaux conclu entre les consorts [H] et la société GRANITE TP prévoit l’application de pénalité de retard en ces termes :
« Dans le cas d’un retard imputable à l’entreprise et donc du non-respect des délais fixés dans les ordres de services, compte-rendu ou tout autre document d’exécution, une pénalité sera appliquée et déduit du montant des travaux de l’entreprise ».
Or, ledit marché ne prévoit aucun délai de livraison, et aucune des pièces produites par les consorts [H] ne peut être considérée comme engageant la société GRANITE TP au regard des stipulations susmentionnées, soit qu’il s’agisse d’échanges entre eux et le maître d’œuvre (société TRAIT D’UNION) soit qu’il ne soit pas possible de considérer les documents produits (mails) comme des « documents d’exécution ».
En outre, rien ne permet d’imputer le retard allégué par les consorts [H] à la seule société GRANITE TP.
Enfin, il y a lieu de relever que les consorts [H] se contentent d’une formulation de principe pour solliciter l’indemnisation de préjudices qui, pour l’un s’identifie à leur demande formée au titre du retard de livraison et, pour les autres ne sont nullement démontrés dès lors qu’il a été donné raison à la société GRANITE TP au terme du présent jugement.

En conséquence, les demandes des consorts [H] seront rejetées au titre des retards de livraison.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société GRANITE TPAu soutien de sa demande, la société GRANITE TP fait valoir qu’elle a subi des désagréments, des perturbations de trésorerie et une perte de temps en lien avec le présent contentieux alors même qu’il aurait pu être régler à l’amiable au terme des démarches qu’elle avait engagées.
En réponse, les consorts [H] soutiennent qu’il n’existe aucune démonstration des préjudices allégués.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
En l’espèce, il n’existe aucune démonstration des préjudices dont il est allégué l’existence par la société GRANITE TP outre que pour partie ils relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formées par la société GRANIT TP sera rejetée.

Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [H], supporteront les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui les concerne respectivement.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [H] seront condamnés à payer à la société GRANITE TP la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] et Madame [G] [H] épouse [V] à payer à la société GRANITE TRAVAUX PUBLICS la somme de 8.438,16 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] et Madame [G] [H] épouse [V] à payer à la société GRANITE TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] et Madame [G] [H] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 21/04654
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.04654 ?
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