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30/05/2024 | FRANCE | N°20/06088

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 30 mai 2024, 20/06088


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/06088 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFT4

Jugement du 30 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS - 125
Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS - 1688






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le

30 Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Ma...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/06088 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFT4

Jugement du 30 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS - 125
Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS - 1688

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [X] [D]
né le 23 Mars 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.C.I. LES PUFFINS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [V] [D]
née le 23 Août 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Le 26 octobre 2015, les consorts [D] et la SCI LES PUFFINS ont conclu des contrats d’architecte avec la société VIEILLARD & FASCINI ARCHITECTURE portant respectivement sur la réhabilitation de leur villa, d’une part, et sur l’extension de celle-ci et la création de bureaux, d’autre part.
La SCI LES PUFFINS, gérée par Monsieur [X] [D] a sollicité la société SOPREMA ENTREPRISES pour la réalisation de travaux d’étanchéité.
Le 15 mai 2017, un devis a été régularisé pour un montant de 150.982,92 € HT, décomposé en une partie habitation à raison de 70.849,25 € HT et une partie bureau à raison de 80.131,67 € HT.
Par actes d’engagement du 08 juin 2017, les lots étanchéités ont été confiés à la société SOPREMA ENTREPRISES pour un montant de :
70.849,25 € HT pour les époux [D] (réhabilitation de la villa)80.131,67 € HT pour la SCI LES PUFFINS (extension et création de bureaux) Par courrier LRAR du 24 octobre 2019, la société SOPREMA ENTREPRISES a été mise en demeure de terminer les travaux avant le 30 octobre 2019.
Par courrier du 11 décembre 2019, la société SOPREMA ENTREPRISES a mis en demeure les consorts [D] de régler la somme de 41.067,64 € outre intérêts et garanties prévues à l’article 1799-1 du Code civil.

Par courriers du 19 juin 2020, la société SOPREMA ENTREPRISES a mis en demeure les consorts [D] et la SCI LES PUFFINS de régler la somme totale de 51.744,18 €.
Aucun accord amiable n’a mis fin au litige.
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2020, la société SOPREMA ENTREPRISES a assigné la SCI LES PUFFINS et les consorts [D] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la société SOPREMA ENTREPRISES sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil :
Condamner les consorts [D] et la SCI LES PUFFINS, solidairement, à verser à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 51.744,18 € en principal, outre intérêts légaux majorés de 10 points appliqués par la Banque Centrale Européenne, et ce à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019, outre capitalisation des intérêts,Condamner les mêmes, solidairement, à lui verser une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée ;Condamner les mêmes, solidairement, à lui fournir une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rejeter toutes les demandes reconventionnelles et en paiement formées à son encontre,Ecarter des débats le « rapport » de Monsieur [N] (pièce adverse n°23) comme étant non contradictoire, constituant ainsi une pièce irrecevable et, en tout état de cause, infondée et injustifiée.A titre infiniment subsidiaire, sur les prétendues pénalités de retard,
Dire et juger qu’elles seront plafonnées à 5% du montant du marché conformément à l’article 9.5 de la norme NFP03-001 (CCAG applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés) en limitant toute somme qui serait retenue au titre des pénalités de retard à ce taux de 5% et REJETER toute demande de condamnation à un montant supérieur comme en l’espèce.En tout état de cause,
Condamner les consorts [D] et la SCI LES PUFFINS, solidairement, au versement d’une somme de 5.000 € à la société SOPREMA ENTREPRISES pour résistance abusive au paiement,Condamner les mêmes, solidairement, à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, les consorts [D] et la SCI LES PUFFINS, représentée par son gérant Monsieur [X] [D], sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1347 du Code civil :
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SOPREMA ENTREPRISES.

A titre subsidiaire,
Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la SCI LES PUFFINS :Avoir de 971,48 € HT pour les gravillons,Avoir de 6.697,10 € HT pour les couvertines,Avoir de 184,80 € HT pour les solins,Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer aux consorts [D] :Avoir de 3.367,58 € HT pour les gravillons,Avoir de 8.328 € HT pour les couvertines.En tout état de cause,
Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la SCI LES PUFFINS :3.500 € à titre de dommages et intérêts pour les gravillons,2.500 € à titre de dommages et intérêts pour les couvertines.Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer aux consorts [D] :3.500 € à titre de dommages et intérêts pour les gravillons2.500 € à titre de dommages et intérêts pour les couvertines.Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la SCI LES PUFFINS la somme de 99.750 € à titre de pénalités de retard dans l’exécution des travaux (133 jours de retard x 750 € / jour à parfaire),Condamner la société SOPREMA ENTREPIRSES à payer aux consorts [D] la somme de 99.750 € à titre de pénalités de retard dans l’exécution des travaux (133 jours de retard x 750 € / jour à parfaire),Rejeter la demande de limitation des pénalités de retard à 5% du montant des marchés, faute de soumission expresse des marchés à la norme NFP03-001,Rejeter les demandes de condamnation solidaires (ou in solidum) formulées à défaut de solidarité légale ou conventionnelle,Si condamnations prononcées à leur encontre, ordonner la compensation des sommes dues,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il est fait droit aux demandes des époux [D] et de la SCI LES PUFFINS, ou au contraire écarter l’exécution provisoire pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de ces derniers,Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Claire PANTHOU.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 04 septembre 2023.
*
MOTIFS
Sur la demande en paiement des travauxAu soutien de sa demande, la société SOPREMA fait valoir que les travaux ont été réalisés et qu’à ce titre elle a transmis l’ensemble de ses situations au fur et à mesure de leur avancement ainsi que ses projets de décomptes définitifs à leur achèvement. En outre, elle souligne que la SCI LES PUFFINS et les consorts [D] doivent être tenus solidairement responsables de l’ensemble des travaux au regard de ce que ceux-ci ont été réalisés à la même adresse, au sein d’un même bâti.
En réponse, la SCI LES PUFFINS et les consorts [D] relèvent qu’il existe deux actes d’engagement distincts, l’un concernant leur habitation et l’autre concernant le siège social de la SCI, excluant toute solidarité entre eux. Ils soulignent que, faute d’avoir levé l’ensembles des réserves et d’avoir établi un décompte définitif permettant de justifier des sommes réclamées, la société SOPREMA ne justifie pas du bien fondé de ses demandes. A considérer le contraire, les défendeurs relèvent que les retards dans l’exécution des travaux et l’existence de non-conformités et réserves justifient que soit retenue la responsabilité de la société SOPREMA et conséquemment que soient déduites les indemnités dues à ce titre des sommes dont la société SOPREMA sollicite le paiement.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société SOPREMA que deux actes d’engagement ont été conclus conformément au devis quantitatif et estimatif global du 15 mai 2017 :
Le premier entre les consorts [D] et la société SOPREMA pour un montant total de 70.849,25 € HT (outre TVA à 20 %),Le second entre la SCI LES PUFFINS et la société SOPREMA pour un montant total de 80.131,67 € HT (outre TVA à 20 %).Il apparait au procès-verbal de réception, non signé, dont se prévalent les défendeurs, qu’a été constatée la pleine exécution des travaux au 14 octobre 2019, sauf mention de réserves dont la légitimité est contestée par la société SOPREMA aux termes de nombreux échanges de courriers électroniques.
A ce titre, il doit être souligné que le pré-rapport d’expertise produit par les défendeurs apparait comme étant le seul élément permettant d’apprécier la situation des ouvrages réalisés et ne saurait en conséquence fonder à lui seul une décision de condamnation alors même qu’il a été réalisé de manière non contradictoire, outre le fait que la qualité des photos qui y sont attachées ne permettent pas au Tribunal d’apprécier les conclusions très succinctes de l’expert.
Par suite, il apparait que les contestations des défendeurs ne sont valablement étayées par aucun éléments probant, tant sur l’existence de désordres et malfaçons que sur les retards dont ils sollicitent indemnisation sans même produire le calendrier général d’octobre 2010 dont il est fait état à l’article 9 des actes d’engagement, ni les comptes-rendus de chantier permettant d’imputer de manière certaine à la seule société SOPREMA les retards allégués alors même qu’existent des éléments invitant à la démarche contraire (courrier électronique du 26 juin 2019, pièce 22 SOPREMA).
Il en résulte qu’aucunes des prétentions de la SCI LES PUFFINS et des consorts [D] ne pouvant entrer en déduction des sommes dont il est demandé le paiement par la société SOPREMA, il convient de faire droit à ses demandes dans la mesure où celles-ci sont valablement justifiées.

Ainsi, s’agissant du montant des sommes dues, il apparait que les situations produites par la société SOPREMA font référence à plusieurs chantiers sans qu’il ne soit possible de les rattacher tous avec précisions et sans contestation possible à l’exécution d’un des actes d’engagement susmentionnés.
En effet, seul le chantier 167042 fait référence au titre de son montant cumulé à la somme de 80.131,67 € prévue à l’acte d’engagement conclu avec la SCI LES PUFFINS, bien qu’il soit fait référence au décompte définitif (pièce 27) et aux situations antérieures à la mention d’avenants venant en déduction de 7.546,56 € sans pour autant qu’il ne soit produit un début d’élément à ce titre, portant le montant total dû au titre dudit acte d’engagement à la somme de 72.585,11 € HT, soit avec TVA à 20 % la somme de 87.102,13 € TTC.
Pour autant, il est permis de relever que ce montant n’est pas contesté et apparait en cohérence avec le devis, l’acte d’engagement et les situations successives non contestées en cours de chantier. Ainsi, le justificatif de solde produit par la société SOPREMA démontre valablement l’existence d’un solde dû de 33.734,58 € TTC, sans qu’aucun élément produit par la SCI LES PUFFINS ne justifie d’un montant acquitté autre.
De même, les situations et justificatifs de solde se rapportant à l’acte d’engagement conclu avec les consorts [D], s’ils laissent apparaitre de multiples divergences entre les montants facturés selon trois numéro client différents 167055, 167056 et 167057 et le devis et l’acte d’engagement, apparaissent cohérents dès lors que l’on tient compte du fait que cette scission, en trois facturations distinctes, renvoie au même chantier et bénéficiaires (les consorts [D]) et que leur existence ne se justifient que par l’application de taux de TVA différents selon les travaux considérés alors que la globalité avait été soumise initialement au taux de 20 %.
Ainsi, la société SOPREMA justifie valablement d’une créance de ((3.921,10 x 1,10) + (5.922,65 x 1,055) + (6.206,66 x 1,20)) = 18.009,60 € TTC.
En conséquence la SCI LES PUFFINS sera condamnée à payer à la société SOPREMA la somme de 33.734,58 € TTC et les consorts [D] seront condamnés à payer à la même la somme de 18.009,60 € TTC ; outre intérêts au taux légal, à défaut de production des conditions générales dont il est fait mention par la société SOPREMA en pied de ses factures pour justifier d’un taux d’intérêt de retard majoré, à compter du 19 juin 2020, date des mises en demeure adressées aux défendeurs au titre des sommes au paiement desquelles ils sont condamnés par la présente décision.

II.Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour facture impayée
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la société SOPREMA que celle-ci se contente de solliciter la condamnation indistincte et solidaire des défendeurs au paiement d’une somme forfaitaire de 40 € par facture impayée, sans estimer nécessaire d’étayer sa demande de précisions s’agissant des factures concernées, laissant le soin au Tribunal de pallier cette insuffisance.
En conséquence, la demande sera rejetée.

III.Sur la demande de constitution d’une garantie de paiement
Vu l’article 1799-1 du Code civil ;
Il convient de rappeler que la délivrance d’une garantie prévue au titre de l’article 1799-1 du Code civil n’est nullement obligatoire dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage a conclu le marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, ce qui exclut qu’il soit fait droit à toute demande à l’encontre des consorts [D].

A l’inverse, la SCI LES PUFFINS était redevable d’une telle garantie en l’absence de toute démonstration de sa part de ce qu’elle aurait eu recours à un crédit spécifique affecté au paiement des travaux.
Pour autant, au regard de la condamnation de la SCI au paiement des travaux et de l’exécution provisoire de la présente décision, la demande de délivrance d’une garantie de paiement apparait sans objet et sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveEn application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le caractère abusif n’est pas rapporté par la société SOPREMA à l’égard de laquelle les retards de paiement sont par ailleurs compensés par l’application d’intérêts de retard aux condamnations mises à la charge de la SCI LES PUFFINS et des consorts [D].
En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LES PUFFINS et les consorts [D], supporteront les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI LES PUFFINS et les consorts [D] seront condamnés à payer à la société SOPREMA la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence de toutes pièces justificatives des sommes par elle effectivement engagées à ce titre.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI LES PUFFINS à payer à la société SOPREMA la somme de 33.734,58 € TTC ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [V] [D] à payer à la société SOPREMA la somme de 18.009,60 € TTC ;
CONDAMNE la SCI LES PUFFINS, Monsieur [X] [D] et Madame [V] [D] à payer à la société SOPREMA la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LES PUFFINS, Monsieur [X] [D] et Madame [V] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 20/06088
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;20.06088 ?
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