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30/05/2024 | FRANCE | N°20/04654

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 30 mai 2024, 20/04654


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/04654 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBWQ

Jugement du 30 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS - 446






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
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Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/04654 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBWQ

Jugement du 30 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS - 446

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [D] [F],
demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [V] [F],
demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [E] [Y] [H], exerçant sous l’enseigne Entreprise [H],
demeurant [Adresse 1]

défaillant

Les consorts [F] ont acquis une maison individuelle en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC LES ALLEES D’ELOISE.
Dans le cadre de l’opération de construction sont intervenus :
La société AXE INGENIERIE, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités de maitre d’œuvre d’exécution,Monsieur [Y] [H], assuré auprès de la compagnie AXA, titulaire du lot gros œuvre.Une police dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie MMA par la SNC LES ALLEES D’ELOISE ès qualités de maître d’ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 mai 2010.
Des désordres sont apparus dans l’année suivant la livraison, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistre et à la réalisation d’investigations par le cabinet CEREC, mandaté par la compagnie MMA.
La proposition d’indemnisation de la compagnie MMA à hauteur de 16.397 € a été refusée par les consorts [F].
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC LES ALLES D’ELOISE et de la compagnie MMA, a désigné Monsieur [I] ès qualités d’expert et a condamné la compagnie MMA à régler une provision de 16.397 €.
Ladite provision a été réglée le 30 octobre 2015.

Par ordonnance du 19 janvier 2016 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AXE INGENIERIE et son assureur L’AUXILIAIRE et Monsieur [H] et son assureur AXA France IARD.
Par ordonnance du 21 mars 2017 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société O. PARTICIPATION.
Par ordonnance du 21 novembre 2017 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur de BATISTA titulaire du lot plomberie.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2018.
En cours de procédure un accord amiable a été conclu par la compagnie L’AUXILIAIRE, la société AXE INGENIERIE et la compagnie AXA.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le Juge de la mise en état a constaté le désistement de la MMA de ses demandes à l’égard de la compagnie L’AUXILIAIRE, la société AXE INGENIERIE et la compagnie AXA et de Monsieur [H], seules les demandes à l’égard des consorts [F] étant maintenues.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiée le 21 juillet 2020 à Madame [V] [F] et Monsieur [D] [F], la société MMA IARD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1240, 1302, 1346, 1792 du Code civil ; L121-17 et L241-1 du Code des assurances :
Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à restituer à la compagnie MMA la somme de 7.990,66 euros, perçue indûment, avec intérêt au taux légal, outre capitalisation,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à verser à la compagnie MMA, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, ainsi que ceux supportés dans le cadre de la procédure de référé.*
Valablement assignés, Madame et Monsieur [F] n’ont pas constitué avocat.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La procédure a été clôturé au 12 septembre 2023.
*
MOTIFS
Sur la demande en répétition de l’induAu soutien de sa demande, la compagnie MMA fait valoir qu’ayant versé aux consorts [F] une somme de 16.397 euros à valoir sur leur préjudice, ceux-ci sont tenus de lui restituer les sommes qui ont finalement excédé le montant réel des travaux effectivement nécessaires à la remise en état des réseaux et à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Elle fait ainsi valoir que son versement initial de 16.397 euros n’est au final justifié qu’à raison de 8.040,34 € s’agissant des travaux nécessaires à la reprise des désordres et à 366 € pour le trouble de jouissance subséquent.

Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1235 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1302 du même Code, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
En l’espèce, s’il apparait que la compagnie MMA a été, aux termes de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2015, condamnée à payer aux consorts [F] une somme provisionnelle de 16.397 euros au titre de la reprise des désordres et que cette somme a été réglée entre les mains du Conseil des consorts [F], Maître Thimothée VIGNAL, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agit là du coût réel des travaux réalisés, ni même que les travaux ont été effectivement réalisés, pas plus qu’il n’existe d’élément au dossier permettant d’apprécier que les sommes versées à titre provisoire ont été justement affectée à la reprise des désordres en application de l’article L121-7 du Code des assurances.
Ainsi, rappelant qu’au titre des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert, il n’apparait aucun élément pour affirmer que la somme initialement arrêtées par le cabinet CEREC est plus pertinente que celle retenue par l’expert judiciaire dont les conclusions sont de nature à emporter la conviction du Tribunal, qui souligne qu’il appartenait aux consorts [F] d’apporter les éléments de nature à justifier une décision contraire.
En conséquence, les consorts [F] seront condamnés à payer à la compagnie MMA la somme de 7.990,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et outre application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, soulignant que la compagnie MMA avait formulée une proposition d’indemnisation dont elle a assuré le versement effectif au profit des consorts [F] et que ces derniers ont estimé que leurs préjudices étaient supérieurs au point de justifier une saisine en référé de la présente juridiction, devant laquelle ils n’ont pas jugé pertinent de se constituer suite au dépôt du rapport d’expertise qu’ils avaient eux-mêmes sollicité mais qui pouvait finalement leur apparaitre moins favorable, il est justifié de mettre à la charge de ces derniers, in solidum, les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [F] ayant inutilement agi à l’encontre de la compagnie MMA au regard de leur absence de constitution devant la présente juridiction, ils seront condamnés in solidum à payer à la compagnie MMA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la compagnie MMA de ses demandes en répétition de l’indu ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [V] [F] à payer à la compagnie MMA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 20/04654
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;20.04654 ?
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