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30/05/2024 | FRANCE | N°19/11610

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 30 mai 2024, 19/11610


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/11610 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQDC

Jugement du 30 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG - 1037
Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS - 1830






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal j

udiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Septembre 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/11610 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQDC

Jugement du 30 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG - 1037
Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS - 1830

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mai 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [Z]
né le 09 Juillet 1968 au MAROC,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON

Madame [I] [Y] épouse [Z]
née le 21 Février 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. REN’ISOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Dans le cadre de travaux au sein de leur propriété du [Adresse 3] à [Localité 4] (69), les consorts [Z] ont sollicité la société JS SERVICES, dont le nom commercial est GREEN PLANET, pour l’isolation des combles.
Un devis a été accepté et les travaux ont été réalisés au cours du dernier trimestre 2017 par la société REN’ISOL, sous-traitante.
Le 14 novembre 2017, la société JS SERVICES, dont le nom commercial est GREEN PLANET a établi une facturation d’un montant de 2.965,879 euros HT, soit 3 1229,002 euros TTC, revenant avec la remise CEE à un montant de 1,002 euros à la charge des consorts [Z].
En fin d’année 2017, Monsieur [Z] a constaté l’existence de désordres au niveau du plafond du séjour pour la reprise desquels la société REN’ISOL est intervenue.
Par la suite, les consorts [Z] ont constaté de nouveaux désordres au niveau de la ventilation mécanique contrôlée.
Une expertise amiable a été réalisée le 14 mai 2019, les sociétés GREEN PLANET et REN’ISOL valablement convoquée mais non présentes.
Par exploits des 18 et 19 novembre 2019, les consorts [Z] ont assigné la société JS SERVICES, dont le nom commercial est GREEN PLANET, et la société REN’ISOL devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [D] [G] ès qualités d’expert.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attende du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2021 au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le Juge de la mise en état a condamné la société REN’ISOL à la communication de divers documents se rapportant à ses polices d’assurance.
Aucune solution amiable n’a été mise en œuvre.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [Y] ép. [Z] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du Code civil :
Condamner solidairement les sociétés JS SERVICES, dont le nom commercial est GREEN PLANET, et REN’ISOL au titre des travaux de reprise des désordres à leur payer les sommes de :5.704 euros HT, soit 6.274,40 euros TTC au titre du remplacement de l’écran sous toiture et du complément de l’isolation,1.633,20 euros HT, soit 1.796,52 euros TTC, au titre de la reprise de la peinture du salon, du séjour, de la chambre de [H], et de la salle de bains de l’étage,940 euros HT, 940 euros TTC (sic), au titre de la reprise de la VMC,8.590 euros au titre de leur préjudice de jouissance.Condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 05 décembre 2022, la société JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET, sollicite d’entendre le Tribunal :
Débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,Condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.*
La société REN’ISOL, dûment constituée n’a produit aucunes pièces ni conclusions.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 18 septembre 2023.
*
MOTIFS

Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [Z]Au soutien de leurs demandes, les consorts [Z] font valoir que la société REN’ISOL n’a pas respecté les règles de l’art entrainant de nombreux désordres, ce qui est constitutif d’une faute. Ils relèvent à ce titre que la responsabilité de la société JS SERVICES est engagée du seul fait de la faute de son sous-traitant, la société REN’ISOL.
En réponse, la société GREEN PLANET n’oppose comme argument que le fait que c’est la société REN’ISOL qui est seule responsable des travaux qu’elle a réalisés et que les consorts [Z], en ne mobilisant pas leur assurance habitation pour la prise en charge du sinistre à l’origine des infiltrations, sont responsables de leurs préjudices.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, il est établi que l’entrepreneur principal, tenu de livrer un ouvrage exempt de vice est responsable des fautes de ses sous-traitants à l’égard du maitre de l’ouvrage, les fautes contractuelles des sous-traitants étant de nature à engager leur responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage qui aurait eu à en subir un dommage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’ensemble des désordres dont il est sollicité réparation par les consorts [Z] résulte d’un manquement de la société REN’ISOL, qui s’était vu confier la réalisation effective des travaux d’isolation, aux règles de l’art, ce dont il s’infère la commission d’une faute délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage justifiant que sa responsabilité soit engagée, ainsi que celle de la société JS SERVICES ès qualités d’entrepreneur principal.

Ainsi, l’expert a notamment pu retenir un manque d’épaisseur de la ouate de cellulose qui a été au surplus mal soufflée et mal répartie entrainant l’existence de ponts thermiques et un dysfonctionnement de la VMC ; le percement de l’écran sous toiture par la société REN’ISOL pour le soufflement de la ouate de cellulose ; la mauvaise repose des tuiles lors du soufflage entrainant des infiltrations et l’apparition d’écoulements d’eau au plafond du séjour des consorts [Z].
L’expert a également souligné que les reprises qui avaient été effectuées par la société REN’ISOL n’avaient pas plus été réalisées correctement et qu’il en était résultée une persistance des désordres dont la reprise a été arrêtée et chiffrée comme suit :
Remplacement de l’écran sous toiture et complément d’isolation, outre enlèvement des parties d’isolation en ouate de cellulose touchées par les infiltrations d’eau et évacuation en centre de tri = 5.704 € HT ;Reprise de la peinture du plafond du salon-séjour, de la chambre de [H] et de la salle de bain à l’étage = 1.633,20 € HT ;Reprise de la VMC = 8.277,20 € HT ;Préjudice de jouissance chambre [H] = 896 €.Au regard de ces évaluations et du fait que le Tribunal ne saurait prononcer d’indemnisations supérieures à celles sollicitées, il convient de faire droit aux demandes des consorts [Z], sauf à réduire l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de la VMC aux sommes retenue par l’expert, aucun élément ne permettant d’affirmer que le préjudice de jouissance aurait effectivement été subi antérieurement à sa constatation par l’expert.
En conséquence, la société JS SERVICES et la société REN’ISOL seront condamnées in solidum à payer aux consorts [Z] les sommes de :
5.704 € HT au titre du remplacement de l’écran sous toiture et complément d’isolation, outre enlèvement des parties d’isolation en ouate de cellulose touchées par les infiltrations d’eau et évacuation en centre de tri ;1.633,20 € HT au titre de la reprise de la peinture du plafond du salon-séjour, de la chambre de [H] et de la salle de bain à l’étage ;940 € TTC au titre de la reprise de la VMC ;896 € au titre du préjudice de jouissance.
II.Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET, et la société REN’ISOL supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET et la société REN’ISOL seront condamnées in solidum à payer Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [Y] ép. [Z] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la société JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET, et la société REN’ISOL à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [Y] ép. [Z] les sommes suivantes :
5.704 € HT au titre du remplacement de l’écran sous toiture et complément d’isolation, outre enlèvement des parties d’isolation en ouate de cellulose touchées par les infiltrations d’eau et évacuation en centre de tri ;1.633,20 € HT au titre de la reprise de la peinture du plafond du salon-séjour, de la chambre de [H] et de la salle de bain à l’étage ;940 € TTC au titre de la reprise de la VMC ;896 € au titre du préjudice de jouissance.DIT qu’aux sommes exprimées hors taxes s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du paiement ;
CONDAMNE in solidum la société JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET, et la société REN’ISOL à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [Y] ép. [Z] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET, et la société REN’ISOL aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 19/11610
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;19.11610 ?
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