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28/05/2024 | FRANCE | N°24/03144

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 28 mai 2024, 24/03144


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [G] [F] épouse [L]
C/ Monsieur [B] [N]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03144 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIRI


DEMANDERESSE

Mme [G] [F] épouse [L]
Née le [Date naissance 4]

1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON


D...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [G] [F] épouse [L]
C/ Monsieur [B] [N]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03144 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIRI

DEMANDERESSE

Mme [G] [F] épouse [L]
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [B] [N]
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS - 176, Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 477
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 8] (69)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a :
- Condamné Madame [G] [F] épouse [L] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 3807,78 € au titre de la mise en conformité du véhicule,
- Condamné Madame [G] [F] épouse [L] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 215 € au titre de dommages et intérêts,
- Ordonné à Monsieur [B] [N] de faire procéder au transfert de carte grise et d'en justifier dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai,
- Condamné Monsieur [B] [N] à payer à Madame [G] [F] épouse [L] la somme de 215 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
- Condamné Madame [G] [F] épouse [L] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La décision a été signifiée le 18 août 2023 à Madame [G] [F] épouse [L].

Le 13 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la CARPA (sous-compte de Maître Ombeline SIRAUDIN) à l'encontre de Madame [G] [F] épouse [L] par la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de Monsieur [B] [N], pour recouvrement de la somme de 5382,16 € en principal, accessoires et frais.

La saisie a été dénoncée à Madame [G] [F] épouse [L] le 20 février 2024.

Par acte d'huissier en date du 19 mars 2024, Madame [G] [F] épouse [L] a donné assignation à Monsieur [B] [N] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- Liquider l'astreinte ordonnée selon jugement du 21 avril 2023 à 460 €,
- Ordonner la compensation entre les sommes dues,
- Juger que la créance de Monsieur [B] [N] n'excède pas la somme de 4294,74 €,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2024 à hauteur de 1087,42 €,
- Condamner Monsieur [B] [N] à rembourser à Madame [G] [F] épouse [L] la somme de 215 €,
- Condamner Monsieur [B] [N] à payer Madame [G] [F] épouse [L] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [G] [F] épouse [L], représentée par son conseil, réitère ses demandes et en modifie le contenu, sollicitant de juger que la créance de Monsieur [B] [N] n'excède pas la somme de 4325,46 € et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 1056,60 €.

Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [B] [N] a tardé à lui transmettre le justificatif du changement de carte grise. Elle ajoute avoir fait le nécessaire sur les démarches attendues préalables à ce changement dès août 2023, de sorte qu'aucune difficulté d'exécution n'est selon elle susceptible de lui être imputée. Elle précise avoir versé dès le 20 septembre 2023 la somme de 4607,78 € sur le compte CARPA ouvert à cette fin par son conseil. Elle estime qu'une compensation judiciaire doit s'opérer conformément à l'article 1347 du Code civil, et partant que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 4325,56 €.

Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
- débouter Madame [G] [F] épouse [L] de l'ensemble de ses fins, prétentions, conclusions et demandes reconventionnelles,
- débouter Madame [G] [F] épouse [L] de sa demande de liquidation d'astreinte et de compensation et de fixation de sa dette,
- dire et juger que les sommes dues par Madame [G] [F] épouse [L] à Monsieur [B] [N] se montent à 5000,56 euros outre intérêts au taux légal,
- valider la saisie attribution du Commissaire de justice du 13 février 2024,
- condamner Madame [G] [F] épouse [L] à verser la somme de 2000 € à Monsieur [B] [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [G] [F] épouse [L] aux dépens en ce compris les frais d'exécution et de saisie attribution.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [N] expose avoir rencontré des difficultés caractérisant une cause étrangère pour opérer le changement de propriétaire de carte grise, dans la mesure où le véhicule présentait des désordres, qui nécessitait la transmission d'un code de transfert de la part de Madame [G] [F] épouse [L] qu'il n'a pas obtenu avant le mois d'août 2023. Il ajoute que la carte grise est au nom de deux personnes et que la signature des deux propriétaires est nécessaire pour procéder au changement de carte grise dans le fichier ANTS, ce qui a occasionné un délai supplémentaire indépendant de sa volonté. Il précise que le changement de carte grise nécessitait aussi un contrôle technique préalable qu'il n'a pas été en mesure de financer faute pour Madame [G] [F] épouse [L] d'avoir exécuté ses condamnations financières.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions déposées par la partie défenderesse à l'audience du 30 avril 2024 et reprises oralement lors des débats ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

Conformément à l'article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l'espèce, par décision en date du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à Monsieur [B] [N] de faire procéder au transfert de carte grise et d'en justifier dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai.

La décision a été signifiée le 18 août 2023. L'astreinte a donc commencé à courir le 19 septembre 2023.

Il est constant et non contesté lors des débats que le justificatif du transfert de carte grise a été obtenu par Monsieur [B] [N] le 04 octobre 2023 (pièce 18 en défense) et qu'il a été transmis par son conseil au conseil de Madame [G] [F] épouse [L] par mail du 03 novembre 2023 (pièce 20).

Il ressort des pièces versées aux débats que :
- le 27 juin 2023, Monsieur [B] [N] a enregistré sa demande auprès du Système d'immatriculation des véhicules pour solliciter une carte grise à son nom dans le cadre de la téléprocédure (pièce 11 en défense), soit dans le délai précédent le point de départ de l'astreinte ;
- le 30 juin 2023, Monsieur [B] [N] obtenait une réponse du serveur qui lui indiquait que la carte grise portait mention d'un titulaire, Madame [F], et d'un co-titulaire, Monsieur [L] [V]. Le serveur lui indiquait que le certificat de cession devait faire mention des signatures du titulaire et du co-titulaire conjointement, et qu'il devait le retourner signé pour la validation de la procédure (pièce 13 en défense),
- le 20 juillet 2023, Monsieur [B] [N] écrivait à Madame [G] [F] épouse [L] pour lui indiquer qu'il avait besoin qu'elle signe le certificat afin de finaliser la procédure du certificat d'immatriculation (pièce 13 en défense),
- le 21 juillet 2023, Madame [G] [F] épouse [L] écrivait à Monsieur [B] [N] pour lui indiquer qu'elle allait répondre favorablement à la demande de l'ANTS (pièce 12 en défense), qu'elle n'était plus en possession de la carte grise et qu'elle lui demandait de lui retourner la carte grise pour qu'elle la fasse contresigner par son mari dès que possible, étant indiqué qu'ils étaient séparés (pièce 13 en défense),
- le 24 juillet 2023, Monsieur [B] [N] répondait à Madame [G] [F] épouse [L] et lui indiquait qu'il avait besoin du code de cession pour finaliser les démarches, et Madame [G] [F] épouse [L] lui transmettait ledit code le 02 août 2023 (pièces 14 et 15 en défense),
- le 28 août 2023, Madame [G] [F] épouse [L] transmettait à Monsieur [B] [N] le certificat de cession co-signé (pièce 16 en défense), après relance du 7 août 2023,
- le 22 septembre 2023, le conseil de Madame [G] [F] épouse [L] sollicitait Monsieur [B] [N] pour obtenir la preuve du changement de carte grise (pièce 5 en demande),
- le 29 septembre 2023, Monsieur [B] [N] lui répondait pour indiquer qu'il était en attente du certificat d'immatriculation via l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (pièce 7 en demande),
- le 2 octobre 2023, le conseil de Monsieur [B] [N] écrivait au conseil de Madame [G] [F] épouse [L] en lui précisant que la validation de la carte grise auprès de l'ANTS nécessitait de passer le véhicule au contrôle technique et donc d'effectuer les travaux litigieux (pièce 19 en défense),
- le 10 octobre 2023, Monsieur [B] [N] recevait le nouveau certificat d'immatriculation (pièce 18 en défense), daté du 4 octobre 2023 (pièce 12 en demande), qu'il transmettait par l'intermédiaire de son conseil le 03 novembre 2023 (pièce 20 en défense).

Il résulte de la chronologie ainsi établie par les pièces versées aux débats et confrontées entre elles que Monsieur [B] [N] a initié la démarche de changement de carte grise le 27 juin 2023, soit préalablement au point de départ de l'astreinte. Il n'explique pas pourquoi il a attendu près d'un mois (entre le 30 juin 2023, date de retour du serveur, et le 20 juillet 2023) pour interpeller Madame [G] [F] épouse [L] et obtenir les informations manquantes à la délivrance du nouveau certificat d'immatriculation. Cependant, il était encore dans le délai. Si Madame [G] [F] épouse [L] a tardé à lui transmettre les co-signatures pour finaliser la procédure, ce délai supplémentaire était encore antérieur au point de départ de l'astreinte. Par la suite, Monsieur [B] [N] ne justifie pas, par la production d'un document officiel établi par l'ANTS, que le recours au contrôle technique était une étape incontournable de la procédure de changement de carte grise, et partant qu'elle aurait constitué un obstacle irrésistible, imprévisible et extérieur pour lui. D'ailleurs, cette étape n'était manifestement pas déterminante, dans la mesure où le certificat a été obtenu dès le 4 octobre 2023.

En définitive, il est établi que Monsieur [B] [N] a bien rencontré des difficultés d'exécution pour procéder au changement de carte grise en raison du délai rencontré pour obtenir des documents essentiels en possession de Madame [G] [F] épouse [L] (co-signatures du certificat de cession, code de cession, délais de réponse). A cela s'ajoute le temps incompressible de traitement des demandes par le site de l'ANTS, qui n'est pas imputable au défendeur et qu'il a nécessairement subi sur le mois de septembre 2023. Toutefois, il n'explique pas pourquoi il a tardé à produire le certificat d'immatriculation à Madame [G] [F] ÉPOUSE [L], dans la mesure où un délai s'est à nouveau écoulé sans explication entre le 10 octobre 2023 (date de réception du certificat) et le 03 novembre 2023 (date de transmission à Madame [G] [F] épouse [L]).

Or, une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.

Ainsi, si Monsieur [B] [N] fait la preuve de certaines difficultés d'exécution, la preuve d'une quelconque cause étrangère n'est absolument pas rapportée. La demande reconventionnelle en suppression d'astreinte sera donc rejetée. En outre, eu égard aux seules difficultés démontrées, l'astreinte doit être liquidée à un montant de 150 €. Monsieur [B] [N] sera condamné à payer cette somme à Madame [G] [F] épouse [L].

Sur la contestation de la saisie-attribution

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2024 a été dénoncée le 20 février 2024 à Madame [G] [F] épouse [L], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 19 mars 2024, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.

Madame [G] [F] épouse [L] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la saisie-attribution contestée porte sur le règlement de la somme de 5382,16 € en principal, intérêts, indemnité de procédure, frais et accessoires en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 avril 2023.

Madame [G] [F] épouse [L] soutient que la créance portée par le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 avril 2023 et fondant la saisie doit être cantonnée par le jeu de la compensation.

Il est constant que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où l'examen de cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure.

Aux termes de l'article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L'article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Aux termes de l'article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

A titre de compensation, Madame [G] [F] épouse [L] se prévaut de la créance résultant de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans le cadre de l'instance, à hauteur en réalité de 150 €.

Il appartient donc au juge de l'exécution de vérifier l'existence d'une créance réciproque certaine, liquide et exigible pour déterminer l'existence d'une compensation légale ou à tout le moins certaine pour autoriser une compensation judiciaire.

En l'espèce, il s'agit bien d'une créance certaine, liquide, non encore exigible à ce stade à défaut de signification de la présente décision de justice qui ne vaut pas encore titre exécutoire.

La compensation judiciaire peut donc s'opérer au jour de la décision.

Par ailleurs, à titre de compensation légale, Madame [G] [F] épouse [L] se prévaut également de la créance de 215 € à titre de dommages-intérêts résultant de la condamnation de Monsieur [B] [N] par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 21 avril 2023.

Cette condamnation n'est pas contestée par Monsieur [B] [N] : il s'agit d'une créance certaine, liquide et exigible, fixée de surcroît par un titre exécutoire, qui doit être déduite des sommes dues par Madame [G] [F] épouse [L] au profit de Monsieur [B] [N].

Ainsi après compensation entre ces créances réciproques, à la fois légale et judiciaire,Madame [G] [F] épouse [L] reste débitrice à l'égard de Monsieur [B] [N] d'une somme de 4635,56 € (5000,56 € - 215 € - 150 € = 4635,56 €).

En conséquence, les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 4635,56 € outre intérêts au taux légal à recalculer par le commissaire de justice instrumentaire sur la base de la somme en principal ainsi cantonnée.

Aucun élément du dossier ne met en évidence le reliquat d'une somme indûment perçue par Monsieur [B] [N] par le jeu de la saisie-attribution ou du compte CARPA.

Madame [G] [F] épouse [L] sera donc déboutée de sa demande de restitution de la somme de 200 €.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les parties succombant chacune au moins partiellement, elles seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens de la présente instance. Elles seront également respectivement déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Monsieur [B] [N] à payer à Madame [G] [F] épouse [L] la somme de 150 € représentant la liquidation pour la période du 19 septembre 2023 au 03 novembre 2023 de l'astreinte fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON en date du 21 avril 2023 ;

Déclare Madame [G] [F] épouse [L] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 13 février 2024 qui lui a été dénoncée le 20 février 2024 à la requête de Monsieur [B] [N] ;

Ordonne la compensation judiciaire entre la créance saisie par la voie de la saisie-attribution du 13 février 2024 à hauteur de 5000,56 € outre intérêts au taux légal et la créance issue de la liquidation d'astreinte à hauteur de 150 € ;

Dit que la saisie-attribution délivrée à Madame [G] [F] épouse [L] à la requête de Monsieur [B] [N] doit être déclarée valable pour recouvrement de la somme de 4635,56 € outre intérêts au taux légal à recalculer par le commissaire de justice instrumentaire ;

Déboute Madame [G] [F] épouse [L] de sa demande de mainlevée pour le surplus ;

Déboute Madame [G] [F] épouse [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [N] à lui rembourser la somme de 215 € ;

Dit que chacune des parties supporte la moitié des dépens, et les condamne à paiement de la moitié des dépens, en tant que de besoin ;

Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Madame [G] [F] épouse [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/03144
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.03144 ?
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