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28/05/2024 | FRANCE | N°24/02528

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 28 mai 2024, 24/02528


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.C.I. LSDJ LE SANGLIER DU JURA - SIC
C/
Monsieur [T] [V]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02528 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFST



DEMANDERESSE

S.C.I. LSDJ LE SANGLIER DU JURA -

SIC, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 843518614
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFF...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.C.I. LSDJ LE SANGLIER DU JURA - SIC
C/
Monsieur [T] [V]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02528 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFST

DEMANDERESSE

S.C.I. LSDJ LE SANGLIER DU JURA - SIC, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 843518614
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GC ELEC - Travaux d’installation électrique, immatriculé sous le n° SIREN 478 791 759
Chez Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES - 1331
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment condamné Monsieur [T] [V] à terminer le chantier et les prestations prévues au devis accepté n°862 en date du 25 août 2021, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant une période de 60 jours, à l'issue de laquelle il devrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive.

La décision a été signifiée à Monsieur [T] [V] le 11 juillet 2023.

Par acte d'huissier en date du 15 mars 2024, la société LSDJ LE SANGLIER DU JURA a donné assignation à Monsieur [T] [V] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 15.000 euros et condamner Monsieur [T] [V] à lui régler cette somme, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, la société S.C.I LSDJ LE SANGLIER DU JURA, représentée par son conseil, réitère ses demandes.

Elle fait valoir que les travaux n'ont pas été entrepris ni dans le délai de l'astreinte, ni à ce jour.

Monsieur [T] [V] bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude d'huissier, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Il convient cependant de préciser que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

Le juge des référés a condamné, par ordonnance en date du 13 juin 2023, Monsieur [T] [V] à terminer le chantier et les prestations prévues au devis accepté n°862 en date du 25 août 2021, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant une période de 60 jours.

A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé de liquider une astreinte prononcée en référé. L'ordonnance du 13 juin 2023 prononçant l'astreinte peut fonder une demande de liquidation d'astreinte si elle a été régulièrement signifiée.

La décision a été signifiée à Monsieur [T] [V] le 11 juillet 2023 par remise de l'acte à étude, la certitude du domicile du destinataire ayant été certifiée par le nom de ce dernier sur la boîte aux lettres ainsi que sur le tableau des occupants de l'immeuble.

Monsieur [T] [V] bénéficiait de deux mois pour exécuter les travaux, soit jusqu'au 12 septembre 2023.
L'astreinte a ensuite commencé à courir le 13 septembre 2023, pour une durée de 60 jours.

En l'espèce, malgré la signification de l'ordonnance de référé, Monsieur [T] [V] ne comparaît pas à l'audience. Il ne démontre donc pas qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge dans le délai imparti, ni ne fait valoir de cause étrangère ou de difficultés rencontrées dans l'exécution de celle-ci.

Dans ces circonstances, l'astreinte fixée par le juge des référés le 13 juin 2023 doit être liquidée pour la période de 60 jours visée par ce dernier.

Aucune cause de minoration n'est établie à ce stade.

En conséquence, l'astreinte sera liquidée à la somme de 15.000 €, somme au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [T] [V] au profit de la société demanderesse.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [T] [V] qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, Monsieur [T] [V] sera condamné à payer à la société S.C.I LSDJ LE SANGLIER DU JURA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire,

Condamne Monsieur [T] [V] à payer à la société S.C.I LSDJ LE SANGLIER DU JURA la somme de 15.000 € représentant la liquidation pour 60 jours de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 13 juin 2023 rendue par le juge des référés de Bourg-en-Bresse ;

Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens ;

Condamne Monsieur [T] [V] à payer à la société S.C.I LSDJ LE SANGLIER DU JURA la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02528
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.02528 ?
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