La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°24/01798

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 28 mai 2024, 24/01798


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. LA MULATINE
C/
URSAFF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01798 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCUQ


DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA MULATINE, immatriculée au RCS de LYON s

ous le n°500 270 103
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON


D...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. LA MULATINE
C/
URSAFF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01798 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCUQ

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA MULATINE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°500 270 103
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSAFF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sarah YILMAZ, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL - 654, Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596
- Une copie à l’huissier instrumentaire : [O] [P], Bertrand [U], [J] [I], [T] [W], [C] [F], Commissaires de justice associés à [Localité 5] (RHONE)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Une contrainte a été décernée à la SARL LA MULATINE le 16 mai 2023, signifiée le 31 mai 2023, à la requête du Directeur de l'URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 39.258 €.

Le 20 juin 2023, le Directeur de l'URSSAF RHONE ALPES a émis une nouvelle contrainte d'un montant de 2.574 euros à l'encontre de la SARL LA MULATINE.

Le 12 décembre 2023, l'URSSAF a émis une nouvelle contrainte d'un montant de 8.961 euros signifiée à la SARL LA MULATINE le 15 décembre 2023.

Le 06 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la société SARL LA MULATINE par [O] [P], Bertrand [U], [J] [I], [T] [W], [C] [F], Commissaires de justice associés à [Localité 5] (RHONE), à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 43.551,23 €.

La saisie a été dénoncée à la société SARL LA MULATINE le 8 février 2024.

Par acte d'huissier en date du 1er mars 2024, la société LA MULATINE a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-Dire et juger recevable le bien-fondé de la demande de mainlevée de saisie attribution auprès de la LYONNAISE DE BANQUE,
-Dire et juger que la société LA MULATINE avait proposé un paiement,
-Juger en conséquence mal-fondée de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal de saisie attribution du 6 février 2024,
-Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal de saisie attribution du 6 février 2024,
-Ordonner un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette par mensualités de parts égales, sauf meilleur accord avec l'URSSAF,
-Dire n'y avoir lieu à l'article 700,
-Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 30 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, la société LA MULATINE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir être dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de régler sa dette en une seule fois sans mettre en danger sa pérennité. Elle affirme ne plus être en procédure collective. Elle rappelle être de bonne foi et avoir formé une proposition d'échéancier sans retour du créancier.

L'URSSAF RHONE ALPES représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en l'ensemble de ses prétentions.

A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose disposer d'un titre exécutoire valable, régulièrement signifié lui permettant de procéder par voie d'exécution forcée. Elle ajoute que la demande de délais de paiement ne saurait prospérer compte tenu de l'absence de bonne foi de la société demanderesse.

Le juge de l'exécution a mis d'office dans les débats le caractère totalement fructueux de la saisie-attribution du 06 février 2024 et son incidence juridique sur la demande de délais de paiement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 30 avril 2024 par les parties, reprises oralement à l'occasion des débats ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 06 février 2024 a été dénoncée le 08 février 2024 à la société LA MULATINE, de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 01er mars 2024 dont il apparaît qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.

La société LA MULATINE est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, aucun moyen n'est soutenu pour justifier de la demande de mainlevée, autre que la demande de délais de paiement.

Or, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution d'un titre exécutoire en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Il ne peut donc ordonner mainlevée d'une mesure d'exécution forcée pratiquée avant l'éventuel octroi de délais de paiement.

En outre, l'URSSAF justifie disposer de trois contraintes, régulièrement signifiées, contre laquelle aucune opposition n'a été formée.

En conséquence, elle pouvait valablement pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société débitrice.

Il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de saisie du 06 février 2024.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.

En l'espèce, il résulte des débats et de l'acte de saisie-attribution produit que la saisie a été fructueuse en totalité. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré.

Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie, soit sur la totalité de la créance portée par le titre exécutoire.

En conséquence, il convient de débouter la société LA MULATINE de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société LA MULATINE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, la société LA MULATINE sera condamnée à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la société LA MULATINE recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 06 février 2024 qui lui a été dénoncée le 08 février 2024 ;

Déboute la société LA MULATINE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 février 2024 à son encontre entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE, à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES ;

Déboute la société LA MULATINE de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la société LA MULATINE aux dépens ;

Condamne la société LA MULATINE à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01798
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.01798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award