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28/05/2024 | FRANCE | N°24/01383

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 28 mai 2024, 24/01383


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [R]
C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01383 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBJP


DEMANDERESSE

Mme [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Repré

sentée par Me Amélie LAFORET, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS et par Me Pauline DALMAZIR, avocat postulant au barreau de LYON


DEFENDERESSE

S....

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [R]
C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01383 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBJP

DEMANDERESSE

Mme [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Amélie LAFORET, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS et par Me Pauline DALMAZIR, avocat postulant au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Pauline DALMAZIR - 2803, Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS Huissiers Reunis
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a condamné Monsieur [G] [N] et Madame [D] [R] à régler solidairement à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.494,75 € outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 février 2018.

Par acte en date du 9 janvier 2024, une saisie-attribution a été effectuée entre les mains de la CRCAM SUD RHONE ALPES AG CORBAS par la SAS HUISSIERS REUNIS, titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 5] (RHONE), à l'encontre de Madame [D] [R], pour un montant de 27.827,28 €, en principal, intérêts et frais, à la requête de la société CA CONSUMER FINANCE.

Ladite saisie attribution a été dénoncée à Madame [D] [R] le 16 janvier 2024.

Par acte d'huissier en date du 7 février 2024, Madame [D] [R] a donné assignation à la société CA CONSUMER FINANCE d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-Constater l'absence de titre exécutoire et dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024,
-Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer 5000 € à titre de dommages-intérêts du fait du caractère abusif de la saisie pratiquée, outre 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens en ce compris les frais générés par la saisie et sa mainlevée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, puis renvoyée au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [D] [R], représentée par son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie est fondée sur un titre exécutoire dont le caractère définitif n'est pas rapporté, et qu'en tout état de cause, elle a bénéficié d'une procédure de surendettement depuis le jugement du 29 septembre 2021 qui a reconnu la dette à l'égard de la société CA CONSUMER FINANCE comme une dette personnelle de son ex-époux, la fixant à un montant nul au préjudice de Madame [D] [R]. Elle ajoute respecter le plan de surendettement, le créancier ne pouvant selon elle poursuivre des poursuites durant le délai d'exécution du plan conformément à l'article L733-9 du Code de la consommation.

Elle estime qu'en agissant de la sorte, la société défenderesse a commis une attitude fautive en violant les dispositions définitives du jugement prononçant le surendettement, à l'origine d'un blocage financier la concernant qui aurait pu mettre en péril le respect de son plan.

La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en l'ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite de condamner Madame [D] [R] à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose que le règlement des dettes entre époux n'importe pas au créancier, qui peut se retourner contre chacun d'entre eux en vertu du principe de l'obligation à la dette. Elle conteste l'existence d'une attitude fautive de sa part et partant d'un préjudice qu'elle n'estime pas établi.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l'audience du 30 avril 2024 et reprises oralement lors des débats ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 09 janvier 2024 a été dénoncée le 14 janvier 2024 à Madame [D] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 07 février 2024 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.

Madame [D] [R] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur l'absence de titre exécutoire définitif

Aux termes de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Aux termes de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En l'espèce, comme elle y avait été autorisée lors de l'audience, la partie défenderesse a produit en cours de délibéré le justificatif de la signification du jugement du Tribunal d'instance de Villeurbanne du 20 septembre 2018, effectuée le 27 novembre 2018 par dépôt de l'acte à l'étude.

Il en résulte que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution, pour lequel il n'est pas rapporté la preuve d'un appel, a acquis un caractère définitif passé en force de chose jugée un mois après la date d'expiration du délai de recours.

Le moyen soulevé de ce chef sera donc écarté.

Sur l'impact de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

La Commission de surendettement peut imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L733-1, L733-7, L733-8 et suivants du Code de la consommation.

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

L'article L733-11 du Code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l'article L733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte de l'article L733-16 du Code de la consommation que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

En l'espèce, Madame [D] [R] produit aux débats le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, rendu le 29 novembre 2021. Ce dernier a statué sur le recours formé à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des Particuliers du Département du RHONE qui l'avait déclaré recevable le 22 février 2018, et orienté vers une procédure de suspension de l'exigibilité des créances pendant un moratoire de 24 mois, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché. Le juge des contentieux de la protection a accueilli le recours de Madame [D] [R] au fond, et il a :
-Fixé le montant des dettes de Madame [D] [R] comme il était prévu en annexe 1,
-Dit que ces dettes ne produiraient pas intérêts,
-Dit que Madame [D] [R] devrait s'acquitter des dettes selon le tableau en annexe 2 avec une capacité de remboursement de 200 € par mois, à compter du 15 janvier 2021 et au 15ème jour de chaque mois ensuite,
-Dit qu'à défaut de respect des mesures, les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourraient exercer des poursuites individuelles,
-Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [D] [R] ne pourrait pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du jugement,
-Rappelé que la décision s'imposait aux créanciers et à la débitrice et que toutes autres modalités de paiement, amiables et forcées, étaient interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
-Dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
-Rappelé que la débitrice serait déchue du bénéfice des mesures s'il s'avère qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure, qu'elle a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l'accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures, à l'exception de celles imposées par le jugement.

Dans l'annexe 1, il est indiqué, s'agissant de la créance de CA CONSUMER FINANCE, que le montant retenu est de 0 €, avec l'explication suivante : " courrier du 27 juillet 2021 : dette prise en charge par l'ex-époux de la débitrice dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, compte-rendu réunion notaire du 14 septembre 2021 ; dette personnelle à Monsieur [N] ".

Dans l'annexe 2, le plan de remboursement imposé à Madame [D] [R] est prévu sur 79 mois, à hauteur de 150,24 €/ mois pour l'apurement de la dette contractée auprès de la Compagnie Générale de location d'équipements, et de 50,64 €/mois pour l'apurement de la dette contractée auprès de Madame [H] [L] au titre d'un prêt familial (page 5).

Il est constant que la SA CA CONSUMER FINANCE était partie à l'instance, celle-ci ayant d'ailleurs écrit au juge pour déclarer que sa créance s'élevait à la somme de 27.340,86 € (page 2).

Celle-ci ne conteste pas en avoir reçu la notification, telle qu'indiquée au dispositif de la décision, par LRAR.

De plus, le juge a indiqué dans sa décision du 29 novembre 2021 que le passif de Madame [D] [R] s'élevait à " 15.868,57 € compte tenu de l'exclusion des dettes personnelles de Monsieur [I], son ex-époux, telle que reconnues dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge a expressément exclu du plan de remboursement imposé à Madame [D] [R] sur 79 mois la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE.

En application de l'article L733-16 du Code de la consommation, le plan de remboursement judiciairement fixé par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 29 novembre 2021 est pleinement opposable à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui était partie à l'instance et dont la créance est expressément visée comme dette personnelle de l'ex-époux de Madame [D] [R], et fixée à 0 € dans l'annexe 1 du jugement.

Cela signifie que la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ce plan judiciaire de remboursement, fixé pour 79 mois, encore au cours au jour de la délivrance de la saisie-attribution litigieuse.

En conséquence, l'opposabilité du plan de remboursement du juge des contentieux de la protection dans sa décision du 29 novembre 2021 à l'encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE entraîne bien la suspension des procédures civiles d'exécution aux termes du Code de la consommation.

La saisie-attribution du 9 janvier 2024 ne pouvait être pratiquée. Elle doit faire l'objet d'une mainlevée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation ou suspension du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.

En l'espèce, il convient de constater que la date exacte de notification de la décision de suspension des voies d'exécution forcée à la société SA CA CONSUMER FINANCE n'est pas produite ni justifiée aux débats. Si son principe n'est pas contesté, il n'en demeure pas moins que le fait pour la société défenderesse d'avoir commis une erreur d'appréciation de ses droits n'est pas suffisant à établir d'un caractère fautif, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire existant au jour de la saisie. La question de l'opposabilité de la décision de suspension postérieure au titre exécutoire relève d'un enjeu juridique significatif qui ne permet pas de retenir une faute dans l'attitude du créancier saisissant.

Aucun abus de saisie n'apparaît donc en l'état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Supportant les dépens, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [R] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Madame [D] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 9 janvier 2024 qui lui a été dénoncée le 16 janvier 2024 ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 à l'encontre de Madame [D] [R] entre les mains de la CRCAM SUD RHONE ALPES AG CORBAS à la requête de la société CA CONSUMER FINANCE ;

Déboute Madame [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;

Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [D] [R] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01383
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.01383 ?
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