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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00594

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 28 mai 2024, 24/00594


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [B] [U]
C/
S.A.S. HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D’OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS D’HUISSIER DE JUSTICE, Société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN D

E TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant elle-même aux...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [B] [U]
C/
S.A.S. HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D’OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS D’HUISSIER DE JUSTICE, Société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant elle-même aux droits de la société CREDIPAR et la COMPAGNIE POUR LA LOCATION DE VEHICULES CLV

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00594 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5LV

DEMANDERESSE

Mme [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011975 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

Représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D’OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS D’HUISSIER DE JUSTICE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°838 915 320
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant elle-même aux droits de la société CREDIPAR et la COMPAGNIE POUR LA LOCATION DE VEHICULES CLV
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713, Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS - 699
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 7] (69)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de Madame [B] [U] par la SAS HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de la société EOS France, pour recouvrement de la somme de 1637,73 € en principal, accessoires et frais, sur le fondement d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de LYON en date du 27 octobre 1992.

Par acte d'huissier en date du 08 janvier 2024, Madame [B] [U] a donné assignation à la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST et aux HUISSIERS REUNIS titulaire d'office publics et ministériels d'huissier de justice, Huissiers de justice associés, d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023,
-Condamner la société EOS à régler à Madame [B] [U] la somme de 3000 € au titre du préjudice subi,
-Condamner la société EOS à régler à Madame [B] [U] l'ensemble des sommes indûment réglées par cette dernière soit 3000 € à actualiser,
-Condamner la société HUISSIERS REUNIS à régler à Madame [B] [U] la somme de 2000 € au titre du préjudice subi,
-En tout état de cause, condamner solidairement la société EOS et la société HUISSIERS REUNIS au versement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 200 € pour Madame [B] [U] et aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, puis renvoyée au 12 mars 2024 et au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [B] [U], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de condamnation de la société EOS à lui régler l'ensemble des sommes indûment réglées par cette dernière. Elle augmente sa demande de condamnation de la société EOS à la somme de 4000 € au titre du préjudice subi.

Le juge de l'exécution a soulevé d'office la question de la caducité de la saisie-attribution contestée à défaut de preuve de la dénonciation de celle-ci.

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [U] fait valoir que les échanges avec l'étude du commissaire de justice instrumentaire ont révélé une faute de gestion et une attitude préjudiciable de sa part en résistant abusivement à lever la saisie. Elle ajoute que la société EOS a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution le 06 mars 2024.

La société EOS France a été représentée à l'audience.

Elle a fait parvenir un courrier reçu au greffe du juge de l'exécution le 02 avril 2024, dans lequel elle indique avoir remboursé les fonds séquestrés suite à la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 et abandonné purement et simplement la créance à l'encontre de Madame [B] [U]. Elle déclare abandonner les poursuites judiciaires à l'encontre de Madame [B] [U].

Le courrier a été transmis au conseil de celle-ci.

La société HUISSIERS REUNIS, a été représentée à l’audience, sans émettre d’observations.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions déposées à l'audience par la partie demanderesse ;

Sur la caducité de la saisie-attribution du 13 septembre 2023

Aux termes de l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l'espèce, Madame [B] [U] ne produit pas le procès-verbal de dénonciation de la saisie contestée.

A défaut de preuve de la dénonciation, la saisie litigieuse doit être déclarée caduque.

En tout état de cause, il n'est pas contesté que la société défenderesse a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution du 13 septembre 2023.

La caducité de la saisie-attribution sera donc constatée.

Les moyens de contestation formés par Madame [B] [U] à l'encontre de la saisie-attribution et partant à l'encontre du titre exécutoire deviennent par conséquent sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution reprenant l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, Madame [B] [U] produit le courrier de la BANQUE POSTALE en date du 14 septembre 2023, lui notifiant le blocage de la somme saisie, ainsi qu'un précédent courrier de sa banque en date du 07 septembre 2023, lui notifiant le blocage de la somme de 1637,73 €, soit un montant identique à la somme saisie lors de la mesure d'exécution litigieuse. Elle produit également copie de son relevé de compte bancaire en date du 03 octobre 2023, mentionnant deux débits consécutifs d'un montant de 1637,73 € à quelques jours d'intervalles. Elle produit une pièce n°8 relative aux frais prélevés sur le compte bancaire, qui n'apparaît toutefois à elle-seule pas suffisamment probante pour établir que le compte bancaire ayant réceptionné les saisies aurait effectivement été débité desdites sommes.

A ce titre, si Madame [B] [U] invoque avoir subi les frais de saisie sur son compte bancaire à hauteur de deux fois 150 €, elle n'en justifie pas.

Madame [B] [U] verse également aux débats les échanges avec l'étude des commissaires de justice instrumentaires, qui lui a transmis le procès-verbal de saisie-attribution le 29 décembre 2023 et lui a indiqué que le dossier était soldé à la même date.

Elle produit un certificat médical délivré par un médecin généraliste de la Maison de Santé pluriprofessionnelle [8] en date du 06 février 2024 qui indique que Madame [B] [U] lui a déclaré que des " huissiers auraient saisi tout son argent en septembre 2023, et que suite à cela, elle déclarait avoir ressenti une anxiété importante, des troubles du sommeil et une perte d'appétit ". Elle transmet enfin des attestations de son entourage amical et familial qui confirme que concomitamment aux saisies litigieuses de septembre 2023, Madame [B] [U] aurait subi des troubles du sommeil et du moral, étant décrite comme très affectée par la situation.

Il n'est pas contesté que Madame [B] [U] a fait l'objet du remboursement de la somme saisie le 7 septembre 2023, à hauteur de 1637,73 €, par chèque du 29 janvier 2024, la seconde saisie objet de la présente ayant également fait l'objet d'une mainlevée.

De l'ensemble de ces éléments, il convient de rappeler à titre liminaire que la caducité de la saisie-attribution du 13 septembre 2023 la prive rétroactivement de tous ses effets.

En cela, l'attitude fautive de la société ayant pratiqué la saisie n'est établie par aucune pièce produite aux débats, dès lors que seule la mainlevée de la saisie est produite, ainsi qu'un courrier de la société EOS FRANCE affirmant avoir procédé à la mainlevée de la saisie à titre de remise amiable de la créance qu'elle estimait détenir contre la débitrice saisie, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024.

De même, l'étude des commissaires de justice instrumentaires ayant pratiqué la saisie ne saurait se voir reprocher une attitude fautive en l'état des pièces versées. Le fait que Madame [B] [U] leur reproche de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de dénonciation ne saurait le cas échéant être qualifié de blâmable ou de fautif, dès lors que les échanges ont contrairement à ce qu'elle affirme abouti à la mainlevée de la saisie litigieuse et n'ont pas privé Madame [B] [U] de la possibilité de solliciter des dommages et intérêts devant le juge de l'exécution.

En définitive, le caractère fautif de l'attitude de la société créancière qui a engagé une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire qu'elle estimait valable à l'époque de la saisie n'est pas rapporté, pas davantage que celle de l'étude des commissaires de justice instrumentaires avec qui les échanges se sont soldés par un remboursement et une mainlevée de saisie.

La caducité prononcée vient le cas échéant exclure toute attitude fautive dans le déroulé des opérations d'exécution dès lors que la société créancière et son commissaire de justice instrumentaire sont déjà sanctionnés par le défaut de dénonciation.

Enfin, le préjudice invoqué par Madame [B] [U] n'est pas suffisamment rapporté : d'une part aucune pièce chiffrée de nature comptable vient établir de la réalité des frais bancaires rapportés par Madame [B] [U], d'autre part sur le plan moral, la teneur du préjudice n'est pas plus établie, d'autant que le compte bancaire de celle-ci au jour de la saisie est resté créditeur d'une somme significative après déduction de la somme bloquée. Aucune conséquence préjudiciable du blocage des sommes n'est donc prouvée.

En conséquence, en l'absence de démonstration de tout comportement abusif constitutif d'une faute, Madame [B] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société EOS France et des HUISSIERS REUNIS.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dès lors que la mainlevée de la saisie a été opérée par la créancière sans qu'il soit suffisamment justifié de motifs purement imputables à Madame [B] [U], il convient de lui faire supporter la charge des dépens.

Supportant les dépens, la société EOS France sera condamnée à payer à Madame [B] [U] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [B] [U] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la SAS HUISSIERS REUNIS.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare caduque la saisie-attribution du 13 septembre 2023 pratiquée à l'encontre de Madame [B] [U] entre les mains de la BANQUE POSTALE ;

Déboute Madame [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société EOS France et de la SAS HUISSIERS REUNIS ;

Déboute Madame [B] [U] de sa demande de condamnation de la SAS HUISSIERS REUNIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Madame [B] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société EOS FRANCE aux dépens ;

Condamne la société EOS FRANCE, à payer à Madame [B] [U] à la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00594
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00594 ?
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