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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00590

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 28 mai 2024, 24/00590


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [D]
C/ Madame [K] [U]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00590 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5LM


DEMANDEUR

M. [L] [D]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Ad

resse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Mme [K] [U]
Née le [Da...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 28 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [D]
C/ Madame [K] [U]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00590 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5LM

DEMANDEUR

M. [L] [D]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [K] [U]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS - 572, Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS - 699
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIERS GRATTE CIEL, Commissaires de justice associés à [Localité 8] (69)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'EVRY a dit que les frais exceptionnels de l'enfant (scolarité, voyages scolaires, soins non remboursés, activités de loisirs…) seraient pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Il a fixé à la somme de 330 € par mois la pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, mensuellement d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la décision et l'y a condamné en tant que de besoin.

Le jugement a été signifié à Monsieur [L] [D] le 05 janvier 2021.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été notifié à Monsieur [L] [D] le 30 novembre 2023 pour recouvrement de la somme de 2488,06 €.

Le 8 décembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [L] [D] par la SCP HUISSIERS GRATTE CIEL, Commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de Madame [K] [U], pour recouvrement de la somme de 2889,37 € en principal, accessoires et frais.

La saisie a été dénoncée à Monsieur [L] [D] le 14 décembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2024, Monsieur [L] [D] a donné assignation à Madame [K] [U] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
* à titre principal,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [D],
- condamner Madame [U] à prendre à sa charge les frais de saisies tant la saisie attribution que la saisie vente de biens meubles,
- condamner Madame [U] à régler à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi,
* à titre subsidiaire,
- cantonner et fixer la créance due par Monsieur [D] à Madame [U] à la somme de 578,59 €,
*en tout état de cause, condamner Madame [U] à régler à Monsieur [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, puis renvoyée au 12 mars 2024 et au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [L] [D], représenté par son conseil, réitère ses demandes, modifiant sa demande de cantonnement de la saisie litigieuse à la somme de 424,11 €.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la créance visée dans la saisie litigieuse n'est ni liquide ni exigible. Il précise n'avoir jamais été sollicité préalablement ni consulté sur l'engagement de la dépense dont Madame [K] [U] demande le remboursement par moitié. Il ajoute avoir déjà remboursé des frais de fournitures scolaires et d'autres frais exceptionnels. Il estime la saisie abusive en raison du faible montant des sommes réellement dues, expliquant que beaucoup de frais visés dans la saisie ne constituent pas des frais exceptionnels mais des frais quotidiens couverts par la pension alimentaire qu'il verse par ailleurs (fournitures scolaires, cantine, transport). Il reconnaît à titre subsidiaire que certains frais peuvent faire l'objet d'un remboursement à hauteur de 424,11 €. Il considère que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur un préjudice financier tel que sollicité par Madame [K] [U].

Madame [K] [U], représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l'ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite de condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 521,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, 1500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de le condamner aux dépens.

Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose que la décision qui ordonne le partage des frais exceptionnels entre les parents constitue un titre exécutoire permettant de fonder une mesure d'exécution forcée dès lors qu'elle comporte des éléments suffisamment précis qui permettent au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. Elle ajoute que le titre exécutoire vise certains frais et que le montant de la créance est déterminable sans difficulté, avec la liste des frais engagés produite et factures afférentes présentes. Elle considère que les frais dont le recouvrement est recherché ont fait l'objet d'une mise en demeure préalable et qu'ils correspondent bien aux frais visés par le juge aux affaires familiales. Elle conteste tout caractère abusif de la saisie pratiquée, rappelant avoir relancé à de nombreuses reprises Monsieur [L] [D], justificatifs à l'appui.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l'audience du 30 avril 2024 et reprises oralement lors des débats ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 a été dénoncée le 14 décembre 2023 à Monsieur [L] [D], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 11 janvier 2024, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.

Monsieur [L] [D] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution et du commandement aux fins de saisie-vente

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'article L111-6 du même code prévoit que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

1)Sur le caractère liquide de la créance

Dans le cas présent, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 17 novembre 2020 a ordonné un partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels de l'enfant (scolarité, voyages scolaires, soins non remboursés, activités de loisirs…), sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.

La décision précitée constitue donc bien un titre exécutoire portant créance liquide et déterminable pour chacun des parents à recouvrer envers l'autre la moitié des frais visés qu'il aurait réglée en intégralité.

Dès lors, l'un des parents peut procéder au recouvrement forcé de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant (scolarité, voyages scolaires, soins non remboursés, activités de loisirs…) qu'il a réglés et non payés par l'autre parent sur le fondement du jugement précité.

La créance apparaît en effet déterminable au vu des éléments figurant dans le jugement.

Le jugement précité prévoit un partage par moitié sur présentation du justificatif de la dépense engagée de frais listés par le juge aux affaires familiales, soit autant d'éléments suffisamment précis pour qualifier la créance de liquide.

Le moyen soulevé par Monsieur [L] [D] ne saurait donc prospérer de ce chef.

2)Sur le caractère certain et exigible de la créance

En application de l'article 1353 du Code civil, qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient au parent se prétendant créancier de justifier, d'une part, qu'il s'agit de frais visés par le juge aux affaires familiales quant au partage ordonné et, d'autre part qu'il a acquitté lesdits frais en intégralité.

En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse porte sur le recouvrement de la somme principale de 2889,37 € correspondant selon détail figurant au procès-verbal à la moitié de :
-frais scolaires pour l'année 2021/2022,
-frais scolaires pour l'année 2022/2023,
-frais scolaires pour l'année 2023/2024.

Le jugement ne comporte en ses motifs pas de détail plus avancé sur les frais exceptionnels précis dont il s'agit, la liste n'étant pas exhaustive puisque des points de suspension la ponctuent.

Dans le cas présent, il s'agit d'une part de déterminer si les frais dont le recouvrement est sollicité sont visés par le partage ordonné par le juge aux affaires familiales, d'autre part de vérifier les montants réclamés dans l'acte de saisie.

Les frais exceptionnels ne sont pas définis par le code civil. Leur liste n'est donc ni limitative, ni exhaustive. Toutefois, il peut être précisé que les frais " exceptionnels " sont par nature des frais extra-ordinaires destinés à couvrir les besoins non courants ni quotidiens de la vie des enfants, pouvant découler de circonstances imprévisibles ou spéciales. Il s'agit donc de dépenses imprévues et ponctuelles sortant du quotidien prévisible de l'enfant.

Cette définition est conforme aux motifs mêmes du jugement du juge aux affaires familiales d'EVRY qui précise que la pension alimentaire à la charge du père " correspond à une somme utilisée pour financer les frais quotidiens d'[V] ", faisant ainsi une distinction avec les frais exceptionnels réglés pour elle.

Les frais de santé non remboursés et les frais d'activités sportives ne sont pas contestés quant à leur caractère exceptionnel, et partant leur nature de créance certaine, liquide et exigible.

Les frais de fourniture scolaire constituent des frais hors quotidien scolaire destinés à couvrir, à l'occasion d'une période ponctuelle, celle de la rentrée scolaire, les besoins matériels de l'enfant. Ils intègrent donc la catégorie des frais exceptionnels.

Les frais de garde périscolaire constituent par définition des frais de garde quotidienne ou hebdomadaire, prévisibles, nécessitant une inscription régulière sur une période ponctuelle ou annuelle. Ils s'inscrivent sans contestation dans le quotidien scolaire de l'enfant, en suivant la même rythmicité que le temps scolaire, et en le continuant. Ils ne peuvent en cela rentrer dans la catégorie des frais exceptionnels dans la mesure où ils couvrent un besoin courant et quotidien de l'enfant, celui de sa garde après les temps scolaires.

Les frais de cantine reçoivent la même définition que les frais de garde périscolaire. Par nature prévisible, répétée, ils reçoivent la même rythmicité que le temps scolaire de sorte qu'ils s'inscrivent sans contestation dans le quotidien de l'enfant et ne peuvent rentrer dans la catégorie des frais exceptionnels, dans la mesure où ils couvrent un besoin courant et quotidien de l'enfant, celui lié à son alimentation.

Les frais de carte de bus scolaire couvrent un besoin courant et quotidien de l'enfant, celui de son transport entre son lieu de vie et son lieu de scolarité. En cela, ils reçoivent la même rythmicité que le temps scolaire. Pour autant, leur caractère forfaitaire et annuel les fait sortir des frais courants de l'enfant pour intégrer une dimension plus générale couvrant des besoins exceptionnels liés à la scolarité, payables à l'année. Ils intègrent la catégorie des frais exceptionnels.

Le juge aux affaires familiales a dans sa décision du 17 novembre 2020, précisé que les frais exceptionnels de l'enfant (scolarité, voyages scolaires, soins non remboursés, activités de loisirs…) seraient pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Il n'est donc pas fait mention de concertation préalable obligatoire, seulement de la présentation du justificatif de la dépense engagée, même préalablement à l'information délivré au parent qui n'a pas engagé la dépense.

La décision de justice précitée vaut titre exécutoire pour le paiement par l'un des parents, seul, des frais visés, à hauteur de la moitié des frais avancés.

Il appartient donc au parent qui allègue un paiement au profit de l'enfant d'en démontrer le paiement.

Dans le cas présent, le décompte détaillé de saisie-attribution porte sur plusieurs types de frais concernant [V], dont il convient de vérifier qu'il est démontré qu'ils ont été réglés parMadame [K] [U], créancière saisissante.

A partir de ces définitions, il convient de vérifier les sommes visées dans l'acte de saisie et le cas échéant, prononcer un cantonnement :

Pour l'année scolaire 2021/2022 :

Madame [K] [U] justifie :

- De frais de rentrée scolaire par la production d'un ticket de caisse " facture 1 " qui n'est pas lisible quant à sa date, son montant et le contenu des achats listés ; ces frais doivent être exclus du décompte ;
- De frais de rentrée scolaire par la production d'un ticket de caisse " facture 2 " qui n'est pas lisible quant à sa date, son montant et le contenu des achats listés ; ces frais doivent être exclus du décompte ;
- Des frais de santé justifiés par la facture n°3 sur l'année 2020, non contestés par Monsieur [L] [D], à hauteur de 224 €, soit 112 € recouvrable contre lui ;
- Des frais d'activité sportive de Krav Maga pour l'année scolaire 2020/2021 justifiés par une facture produite en pièce 4 à hauteur de 133 €, soit 66,50 € recouvrable contre Monsieur [L] [D] ;

- Des frais de garde périscolaire qui ne font pas partie des frais exceptionnels et doivent être exclus du décompte ;

En conséquence, pour l'année scolaire 2021/2022, Madame [K] [U] n'établit pas suffisamment par les pièces versées qu'elle aurait effectivement engagé des frais identifiables et titrés par la décision du 17 novembre 2020 s'agissant des frais de fourniture scolaire et des frais de garde périscolaire. Le recouvrement entrepris de ce chef n'est donc pas justifié et les frais doivent être exclus du décompte faute de justificatifs.

Pour l'année 2021/2022, les frais de santé (pédicure) et d'activité sportive pour l'enfant sont justifiés par Madame [K] [U] qui établit s'en être acquittée à hauteur de 224 € et de 133 €. Cela signifie que Madame [K] [U] pouvait recouvrer à l'encontre de Monsieur [L] [D] par voie de mesure d'exécution forcée la somme de 178,50 € ((224 € + 133 €) /2), ce que reconnaît d'ailleurs Monsieur [L] [D] aux termes de ses écritures.

Pour l'année scolaire 2022/2023 :

Madame [K] [U] justifie :

- De frais de rentrée scolaire à hauteur de 188,91 € selon facture du 12 août 2022 libellée à son nom et acquittée, portant sur des achats exclusifs de fourniture scolaire pouvant sans contestation être rattachés aux besoins matériels liés à la rentrée scolaire de l'enfant ;
- Des frais annuels de transport scolaire par la production d'une attestation de réception de paiement de la carte de transport de la part de l'entreprise KEOLIS reçue le 18 août 2022 d'un montant total de 98 € pour l'enfant, sur l'année scolaire 2022/2023 ;
- Des frais de santé restés à charge pour l'enfant après déduction des remboursements des organismes de sécurité sociale à hauteur de 7,89 € (facture 3) ; s'agissant de la facture 4, il apparaît que le bénéficiaire est identifié comme " [U] [K] ", de sorte que la destination des frais engagés de 31,18 € n'est pas rapportée comme ayant été faite pour l'enfant ; toutefois Monsieur [L] [D] ne les conteste pas aux termes de ses écritures, ils seront donc inclus dans le décompte ;
- Des frais de cantine (facture 5) non inclus dans le partage des frais exceptionnels et qui doivent être exclus du décompte ;
- Des frais d'activité sportive (poney) justifiés par la production des factures acquittées libellées par le centre équestre de la licorne au profit de l'enfant à hauteur de 115 €, 185 €, 210 €,185 € (pièces 8 à 11) ;
- Des frais de lunettes selon facture du 10 avril 2023 (pièce 12) associée à un relevé de prestations de la mutuelle de Madame [K] [U] en date du 27 mai 2023, non contestés par Monsieur [L] [D] aux termes de ses écritures, à hauteur de 86,09 €.

En conséquence, pour l'année scolaire 2022/2023, Madame [K] [U] n'établit pas suffisamment par les pièces versées qu'elle aurait effectivement engagé des frais identifiables et titrés par la décision du 17 novembre 2020 s'agissant des frais de cantine. Le recouvrement entrepris de ce chef n'est donc pas justifié et les frais doivent être exclus du décompte faute de justificatifs.

Pour le reste, les frais de transport scolaire, de santé restés à charge, d'activité sportive et d'optique sont justifiés par Madame [K] [U], titrés par la décision du juge aux affaires familiales et Madame [K] [U] justifie s'en être acquittée à hauteur de 188,91 €, 98 €, 7,89 € et 31,18 €, ainsi que 695 € et 86,09 €.

Cela signifie que Madame [K] [U] pouvait recouvrer à l'encontre de Monsieur [L] [D] par voie de mesure d'exécution forcée la somme de 553,53 € ((188,91 € + 98 € + 7,89 € + 31,18 € + 695 € + 86,09 €) /2).

Pour l'année scolaire 2023/2024 :

Madame [K] [U] justifie :

- des frais de fourniture scolaire par la production de tickets de caisse (factures 1 et 2) qui à eux-seuls ne suffisent pas à établir de la réalité de la dépense engagée pour l'enfant : les achats de fourniture ne sont pas suffisamment précis ni identifiables (ticket de la facture 2 partiellement illisible), et surtout le ticket de caisse non libellé au nom de l'enfant ou de la mère ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement à défaut de production d'un relevé de compte bancaire correspondant ; ces frais doivent être exclus du décompte ;
- des frais annuels de transport scolaire (facture 3) par la production du formulaire de demande de carte scolaire pour l'enfant pour l'année scolaire 2023/2024, signée par le transporteur, la société TRANSDEV, et du chèque libellé au nom de cette société en date du 13 juillet 2023 d'un montant total de 101 €, recouvrables par moitié à l'encontre de Monsieur [L] [D] conformément aux explications déjà mentionnées précédemment ;
- des frais de cantine (facture 4) non inclus dans le partage des frais exceptionnels et qui doivent être exclus du décompte.

En conséquence, pour l'année scolaire 2023/2024, Madame [K] [U] n'établit pas suffisamment par les pièces versées qu'elle aurait effectivement engagé des frais identifiables et titrés par la décision du 17 novembre 2020 s'agissant des frais de cantine et de fourniture scolaire. Le recouvrement entrepris de ce chef n'est donc pas justifié et les frais doivent être exclus du décompte faute de justificatifs.

Pour le reste, les frais de transport scolaire sont justifiés par Madame [K] [U], titrés par la décision du juge aux affaires familiales et Madame [K] [U] justifie s'en être acquittée à hauteur de 101 €.

Cela signifie que Madame [K] [U] pouvait recouvrer à l'encontre de Monsieur [L] [D] par voie de mesure d'exécution forcée la somme de 50,50 € (101 € /2).

Enfin, il appartient à Monsieur [L] [D] sur lequel repose la charge de la preuve aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, de démontrer qu'il s'est libéré du paiement de cette pension alimentaire, au moins partiellement. Il verse une pièce 5 qui à elle ne revête pas suffisamment de force probante. Aucun destinataire des sommes virées n'est identifiable et authentifiable, de même que la preuve que les virements visés ont été effectivement débités sur son compte bancaire et destinés à couvrir les besoins de l'enfant. Les autres virements déjà effectués par Monsieur [L] [D] sont intégrés au décompte du commissaire de justice instrumentaire.

En définitive, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 novembre 2023 et la saisie-attribution du 8 décembre 2023 peuvent être déclarés réguliers pour recouvrement du montant principal de 782,53 € (178,50 € + 553,53 € + 50,50 €), outre les frais d'exécution dont ceux devant être recalculés par l'huissier en fonction du montant principal recouvré. En effet, en application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution de la saisie déclarée régulière sont à la charge du débiteur saisi. Monsieur [L] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Dans le cas présent, l'attitude fautive de Madame [K] [U] n'est établie par aucune pièce produite aux débats. En effet, l'appréciation inexacte que Madame [K] [U] a fait de ses droits en délivrant une saisie-attribution pour remboursement de frais de l'enfant n'est pas constitutive d'une faute en elle-même. Le caractère abusif des mesures diligentées n'est donc pas démontré.

Dès lors, Monsieur [L] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, aucune résistance abusive n'apparaît caractérisée à l'encontre de Monsieur [L] [D], qui était en droit de s'interroger sur l'imputabilité des paiements exigés par Madame [K] [U] en considération du titre exécutoire. En cela, aucun comportement malveillant ou d'obstruction systématique n'est rapporté à son encontre, d'autant qu'il est fait partiellement droit à ses demandes.

En conséquence, Madame [K] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de la nature du jugement rendu, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, chacune étant condamnée à leur paiement pour moitié.

Compte tenu du jugement rendu et des situations économiques respectives des parties, Monsieur [L] [D] et Madame [K] [U] seront déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Monsieur [L] [D] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 8 décembre 2023 qui lui a été dénoncée le 14 décembre 2023 ;

Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 8 décembre 2023 ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 8 décembre 2023 qui lui a été dénoncée le 14 décembre 2023 pour recouvrement de la somme en principal de 782,53 € outre les frais d'exécution dont ceux devant être recalculés par l'huissier en fonction du montant principal recouvré ;

Ordonne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 pour le surplus ;

Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de remboursement des frais de saisies tant la saisie attribution que la saisie vente de biens meubles ;

Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

Déboute Madame [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute Madame [K] [U] et Monsieur [L] [D] de leurs demandes respectives formées par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supporte la moitié des dépens, et les condamne à paiement de la moitié des dépens, en tant que de besoin ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00590
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00590 ?
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